Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 10 octobre 2025, n° 25/00079
TJ Bobigny 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes

    La cour a constaté que le débiteur, de bonne foi, ne pouvait pas faire face à ses dettes exigibles, justifiant ainsi la suspension de l'exigibilité des dettes.

  • Accepté
    Protection du débiteur pendant la période de suspension

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'arrêter les procédures d'exécution pour permettre au débiteur de bénéficier du plan de redressement sans pression des créanciers.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 oct. 2025, n° 25/00079
Numéro(s) : 25/00079
Importance : Inédit
Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
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