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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2453
JUGEMENT
Minute : 606
Du : 10 Octobre 2025
Monsieur [J] [I]
C/
[V] (146289550900037869203)
[P] ([J] [I])
[14] (41029723151100)
Madame [N] [K] ([J] [I])
SIP DE [Localité 20] (IR 2023)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Octobre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[V] (146289550900037869203)
chez [24], [Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[P] ([J] [I])
chez [19], [Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[14] (41029723151100)
chez [Localité 21] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [K] ([J] [I])
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 20] (IR 2023)
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 9 octobre 2024, Monsieur [J] [I] a sollicité de la [15] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [J] [I] a été déclarée recevable le 8 novembre 2024.
Le 3 février 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 28 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 477 euros.
Le 13 février 2025 Monsieur [J] [I] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [J] [I] indique que son CDD en tant que chargé de projet s’est achevé le 31 mars 2025, qu’il est au chômage et perçoit 1023,20 euros de [17]. Il a un fils âgé de 8 ans qui vit chez sa mère, il ne verse pas de pension alimentaire. Il verse un loyer de 850 euros par mois.
Le [22] [Localité 20] a comparu par écrit le 22 mai 2025, il indique que sa créance s’élève à la somme de 733 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le10 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [J] [I] a formé sa contestation par courrier du 13 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 7 février 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [J] [I] s’élève à la somme de 12.782,85 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [J] [I] est âgé de 35 ans, il perçoit 1023 euros de France Travail.
Les charges s’élèvent à la somme de 1726 euros dont 850 euros au titre du loyer, 632 euros au titre du forfait de base, 121 euros au titre du forfait habitation, 123 euros au titre du forfait chauffage, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 0 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [J] [I].
Compte-tenu de l’âge de Monsieur [J] [I], il y a lieu de prononcer un moratoire pour une période de 12 mois dans l’attente d’un retour à l’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [J] [I] pour une période de 12 mois ;
Dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [J] [I] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
Le Greffier, Le juge des contentieux de
la protection,
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