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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL EURI JURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 10 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/01855 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KODZ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [Y] [I], demeurant SELARLU [Adresse 5]
représenté par la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2024-001411 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE et Kévin CHAUSSON, Auditeurs de Justice, et de [B] PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01855 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KODZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2018, Monsieur [Y] [I] s’est engagé à rembourser la somme de 47000 euros prêtée par Madame [B] [N].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 septembre 2023, Madame [N] a écrit à Monsieur [I] en ces termes : « Je me permets de te rappeler que je t’ai prêté de l’argent pour accéder à la propriété en Juin 2010. Nous avions effectué une reconnaissance de dette dont la somme est de 47 000 € (…). Il s’ajoute les intérêts de 2010 à 2023 s’élevant à 9 400 € (…). En conséquence, je te serais reconnaissante de vouloir me faire parvenir ton remboursement, dès réception de cette présente lettre. ».
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Entre les mois d’octobre 2023 et de janvier 2024, Monsieur [I] a versé à Madame [N] la somme de 400 euros, par quatre virements d’un montant de 100 euros.
Par acte en date du 17 avril 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [I] aux fins de paiement de la somme de 46 600 euros au titre de la somme principale due, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure.
La clôture a été fixée au 25 mars 2025.
Par conclusions signifiées le 12 mars 2025, Madame [N] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1194, 1343 et suivants, 1376, 2240, 1231-6 du Code civil de :
— DONNER acte à Monsieur [I] du paiement de la somme de 46 600 euros au titre de la somme principale due,
— CONDAMNER Monsieur [I] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER Monsieur [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— CONDAMNER Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [N] argue de ce que si le règlement de la dette a été réalisé, elle a le droit aux intérêts même s’ils n’ont pas été stipulés dans la reconnaissance de dette. Elle fait observer que le paiement a en effet eu lieu mais seulement six ans après la rédaction de la reconnaissance de dette, alors qu’il y était mentionné « dans les plus brefs délais » et après une mise en demeure restée sans réponse. Elle ajoute que les termes de la reconnaissance de dette laissaient toute latitude à Monsieur [I] de rembourser quand il en aurait finalement envie.
Par conclusions signifiées le 17 mars 2025 Monsieur [I] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, de :
— CONSTATER qu’il a respecté les termes de la reconnaissance de dettes,
— DEBOUTER la partie adverse de toutes ses demandes,
— CONDAMNER Madame [N] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 24/01855 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KODZ
Monsieur [I], qui expose avoir soldé sa dette à l’égard de Madame [N] dès qu’il a perçu les fonds de la vente intervenue le 25 juin 2024, argue au soutien de sa demande de rejet de la demande en paiement des intérêts qu’il n’a pas été stipulé dans la reconnaissance de dette l’octroi d’intérêts. Concernant la demande en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [I] fait valoir qu’aucun élément objectif tangible n’est produit par la demanderesse.
A l’audience du 8 avril 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est rappelé que les demandes tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou « constaté » ne s’analysent pas en des prétentions.
I. Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du même Code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la reconnaissance de dette en date du 6 octobre 2018 mentionne : « (…) atteste avoir reçu la somme de 47,000 € (…) Je m’engage à rembourser cette somme dans les meilleurs délais lors de la vente de la maison sise [Adresse 3]. ».
Il est constant que cette reconnaissance de dette a été signée par Monsieur [I] et Madame [N], qui y a apposé la mention « Bon pour acceptation ».
Il est en outre acquis que Monsieur [I] a remboursé à Madame [N] la somme de 47 000 euros, dont 46600 euros postérieurement à la délivrance de l’assignation et plus précisément début juillet 2024 comme en attestent le chèque en date du 2 juillet 2024 et le courrier de son Conseil en date du 4 juillet 2024 adressé au Conseil de la demanderesse (pièces n°3 et n°4 du défendeur).
Il est enfin relevé que Monsieur [I] justifie par sa pièce n°2 de la vente de la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] par acte authentique en date du 25 juin 2024.
Il ne saurait dès lors être reproché à Monsieur [I], qui a versé le solde dû à Madame [N] quelques jours après la vente de son bien et ce en application d’une reconnaissance de dette stipulant qu’il s’engageait à la rembourser « dans les meilleurs délais lors de la vente de la maison sise [Adresse 2] », un retard dans l’exécution de son obligation de paiement.
Par conséquent, la demande de Madame [N] en paiement d’intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ne saurait prospérer.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’absence de démonstration d’une faute de Monsieur [I] et des préjudices allégués, Madame [N] sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [I] la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [B] [N] de ses demandes,
Déboute Monsieur [Y] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [N] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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