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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 25/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02989 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PMB
AFFAIRE : [K] [U] / [P] [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Justine SZWAJA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1712
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502025001941 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a ordonné l’expulsion de Mme [U] du logement situé [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine.
Le 18 mars 2025, Mme [V] a délivré à Mme [U] un commandement de quitter les lieux.
Dans cet intervalle, le 13 mars 2025, Mme [U] a saisi le juge de l’exécution.
Mme [U] demande un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Mme [U] fait valoir qu’elle habite au sein du logement avec sa mère handicapée et son père âgé de 79 ans, qu’elle est à la recherche d’un emploi et bénéficie d’un entretien en vue d’un recrutement en qualité de responsable commerciale si bien que sa situation économique va évoluer favorablement. Elle précise également avoir saisi la commission de surendettement des particuliers laquelle lui a notifié le 25 avril 2025 une décision de recevabilité et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que le Fonds de solidarité pour le logement des Hauts-de-Seine afin de bénéficier d’une aide financière. Elle ajoute enfin avoir formé un recours DALO en vue de l’obtention d’un logement de manière prioritaire.
En réponse, Mme [V] conclut au rejet des demandes adverses et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 500 euros. Elle fait valoir qu’à l’exceptions de deux paiements intervenus les 6 septembre 2024 et 7 janvier 2025 à la veille des audiences du juge des contentieux de la protection saisi, la requérante n’a procédé à aucun règlement de sorte que depuis novembre 2023, les loyers ne sont plus payés et que la dette s’élève désormais à plus de 30 000 euros. Elle allègue que Mme [U] ne justifie d’aucune diligence en vue de se reloger à l’exception d’un recours DALO tardif déposé concomitamment à la saisine du juge de l’exécution tandis qu’elle se retrouve privé de son complément de revenu, étant âgé de 80 ans et à la retraite.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à ses conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
Il résulte de l’ordonnance du 13 février 2025 et du décompte réactualisé produit par la défenderesse que la dette de loyers s’élevant à 8 981, 75 euros, terme de mars 2024 inclus à la date de délivrance du commandement visant la clause résolutoire du 7 mars 2024 et fixée à la somme de 23 026 euros, échéance de janvier 2025 incluse, s’est aggravée pour atteindre la somme de 30 421,75 euros.
En dépit de la décision de recevabilité et d’orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire notifiée par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 25 avril 2025 et à l’exception de deux paiements effectués les 6 septembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme [U] n’a effectué aucun règlement, même partiel, de l’indemnité d’occupation courante.
Si la requérante prétend avoir formé un recours DALO, l’unique pièce produite au soutien résulte d’un accusé réception, peu lisible, qui ne permet pas d’établir l’effectivité d’un tel dépôt.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [U] est dans l’incapacité de verser l’indemnité d’occupation et il est illusoire de le maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
Enfin, Mme [V] ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il génère et dont elle est privée depuis des années.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [U] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande néanmoins de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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