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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 25/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS4P
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (RHONE)
de nationalité Française
domicilié chez M. [H] [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2025/0003099 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] et [W] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [L] et [W];
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance des enfants au domicile de leurs deux parents :
*les semaines paires du dimanche 19 heures au dimanche suivant chez le père,
*les semaines impaires du dimanche 19 heures au dimanche suivant chez la mère
DIT que pendant les périodes de vacances scolaires, le père recevra les enfants la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil,
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire concernant les dispositions relatives aux enfants ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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