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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 févr. 2025, n° 24/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/02856 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MJM
Minute : 25/00138
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître [Z], avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192
C/
Madame [F] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Floriane BOUST, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 10 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Vu l’assignation à la demande de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT signifiée à Mme [F] [G] par commissaire de justice le 18 novembre, d’avoir à comparaître à l’audience du 10 janvier 2025, du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny
Vu les débats à l’audience du 10 janvier 2025 et l’autorisation donnée à l’OPH SEINE SAINT DENIS d’adresser au juge une note en cours de délibéré sur son éventuel désistement d’instance,
Par note adressée le 20 janvier 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a confirmé qu’elle se désistait de son instance à l’encontre de Mme [F] [G] puisque celle-ci a soldé la créance avant l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT s’est désisté de ses demandes. Mme [G] n’ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement doit être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate que le désistement d’instance de l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT est parfait et qu’il est en conséquence mis fin à l’instance,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 7 février 2025
Le Greffier Le Juge
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