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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 24/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01925 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3JC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00711
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré le 11 avril 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société MASSON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 5]
ET :
La société [Localité 8] 1 – IDF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
La société R.I.M. CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************************
La société MASSON SAS, exerçant sous le nom commercial MATERIAUX PROVINOIS, est une société qui a pour activité le négoce de matériaux et la Société Civile Construction Vente [Localité 8] 1 – IDF est une société spécialisée dans la construction du bâtiment. La société RIM CONSTRUCTIONS est une société dont l’activité est la fourniture et la pose de cloisons, faux plafonds, isolation et tous travaux de bâtiment.
La société MASSON SAS expose dans son assignation et ses conclusions les faits suivants :
Elle a été sollicitée par la société RIM CONSTRUCTIONS afin de l’approvisionner en matériaux destinés à la réalisation d’un marché de travaux – situé [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 9] qu’elle s’est vu confier par la SCCV [Localité 7] MESNIL – IDF (Groupe EDOUARD DENIS).
Souhaitant éviter tout risque d’impayé de ses factures de fournitures de matériaux, la société MASSON SAS a souhaité bénéficier d’une délégation de paiement, en l’état de laquelle la SCCV [Localité 8] 1 – IDF, maître de l’ouvrage, s’engage au paiement de ses factures aux côtés de la société RIM CONSTRUCTIONS, la société MASSON SAS ayant ainsi deux débiteurs pour le paiement de ses matériaux.
La société MASSON SAS (le fournisseur), la société RIM CONSTRUCTIONS (l’entrepreneur), ainsi que la SCCV [Localité 8] 1 – IDF (le Maître d’Ouvrage) sont ainsi liés par :
. Une convention de délégation de paiement fournisseur en date du 29 mars 2023 aux
termes de laquelle :
Article 1 :
« Le Fournisseur s’engage à faire livrer les matériaux suivant le devis °410464 et dans la limite de la somme de 95.144,70€ HT ».
Article 2 :
« Afin d’assurer au Fournisseur le paiement des sommes qui lui sont dues, l’entreprise délègue dans les conditions prévues à l’article 1275 du Code civil au Maître de l’Ouvrage, lequel déclare accepter la présente délégation et se reconnaît en conséquence désormais tenu envers le fournisseur à concurrence de la somme mentionnée dans le corps des présentes.
Cette délégation s’s'inscrit dans les termes de l’article 1275 du Code civil. Elle porte sur fournisseur l’ensemble des sommes dues par l’entreprise, soit la somme de 95 144,70 € HT. Le Maître d’Ouvrage s’engage donc à effectuer tous ses paiements directement auprès du fournisseur pour un montant maximal de 95 144,70 € HT et ce, uniquement sur ordre de
l’entrepreneur principal. En effet, le Maître d’Ouvrage ne procèdera au règlement des situations présentées par le fournisseur que sur ordre donné par l’entrepreneur principal. »
Article 4 :
« La présente convention s’analysant comme un simple paiement pour compte ne crée aucun autre lien contractuel entre le Maître d’Ouvrage et le Fournisseur que l’engagement du Maître d’Ouvrage de payer le Fournisseur par retour d’effet seulement à réception des factures et ce à hauteur de 95 144,70 euros HT. En cas de dépassement, l’accord du Maître d’Ouvrage sera
nécessaire et un avenant doit être établi.
En conséquence, le Fournisseur enverra à l’entreprise les factures dès leur établissement, et en adressera une copie au Maître d’Ouvrage. Celles-ci revêtiront le cachet de l’entreprise et la mention « Bon pour paiement dans le cadre de la délégation de paiement » et seront transmises au Maître d’Ouvrage par l’entreprise après vérification du Maître d’Ouvrage.”
Article 7 :
« Tout litige susceptible d’intervenir au titre de la présente délégation sera soumis à la compétence du Tribunal Judiciaire du lieu de l’opération. »
Cette délégation de paiement au bénéfice de la société MASSON a été faite pour un montant maximal de 95.144,70 euros HT.
A ce jour, il reste dû à la société MASSON la somme de 11.798,22 euros au titre de la fourniture de matériaux, objet de sa facture n°11141 du 31 octobre 2023.
En dépit des relances et d’une mise en demeure en date du 31 mai 2024, la SCCV [Localité 8] 1 – IDF n’a effectué aucun paiement.
Suivant courrier en date du 10 juin 2024, la SCCV [Localité 8] 1 -IDF a indiqué procéder au paiement de la facture précitée pour la somme de 11.798,22 euros.
La société MASSON n’a toujours rien perçu de sorte que, suivant lettre RAR en date du 25 juillet 2024, le Conseil de cette dernière a mis en demeure la SCCV [Localité 8] – IDF d’avoir à procéder au paiement de la somme de 11.798,22 euros augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mai 2024, date de la mise en demeure initiale.
Pareilles réclamations ont été adressées à la société R.I.M. CONSTRUCTIONS, en vain.
C’est dans ce contexte que la société MASSON s’est trouvée contrainte de saisir la juridiction de céans à l’encontre de la SCCV [Localité 8] IDF et de RIM CONSTRUCTIONS par assignation du 11 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour le détail des demandes formulées.
A l’audience du 21 février 2025, la société MASSON dépose des conclusions de 13 pages et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à savoir la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de sa facture n° 11141 du 31 octobre 2023, d’un montant de 11 798,22 euros TTC en exécution de la délégation de paiement.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience de 11 pages, la SCCV [Localité 8] 1 IDF fait valoir que les demandes adverses se heurtent à des contestations sérieuses et soulève l’incompétence du juge des référé. Elle précise que la demande ne saurait valablement prospérer dans la mesure où elle se heurte à l’existence de contestations sérieuses, tenant aux prestations visées par celles-ci , ainsi qu’à l’absence de justification par la demanderesse de la livraison effective des marchandises à la société RIM CONSTRUCTIONS . Elle reproche également à la société MASSON de ne pas avoir respecté les modalités de vérification de la facture litigieuse, dont elle sollicite le paiement.
La longueur des conclusions et le caractère complexe des demandes, y compris sur les intérêts de retard ou sur l’effectivité de la livraison, formulées par la société MASSON nécessitent d’interpréter chacun des documents contractuels sur lesquels elle se fonde ce qui constituent des contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes en référé et d’inviter les parties à saisir le juge du fond.
Les demandes d’article 700 et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
REJETTE l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société MASSON.
RESERVE l’article 700 du CPC et les dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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