Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/55948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/55948 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LW3
N° : 4
Assignation du :
24 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GACD S.A.S.U.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS – #C1250
DEFENDERESSE
L’Association AGIR PREVENTION SANTE ayant pour autre dénomination [Adresse 7] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le RG N°24/55948, délivrée à la requête de la SASU GACD, en sa qualité de société spécialisée dans la vente de fournitures et matériels dans le domaine médical, devant le président du tribunal judiciaire de céans, représenté à l’audience du 22 octobre 2024 et tendant, principalement, à voir condamner l’association AGIR PREVENTION SANTE devenue l’Association [Adresse 7] [Adresse 6], à titre de provision, au paiement de la somme de 11.861,77 euros à la SASU GACD, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure.
Il est renvoyé à l’assignation de la SASU GACD pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de provision,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la SASU GACD soutient que plusieurs commandes téléphoniques de fournitures et matériels pour les prothésistes et dentistes ont été passées auprès d’elle par l’Association [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 8]. Selon le fonctionnement de la SASU GACD, trois commandes ont été honorées auprès de l’Association [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 8] qui les as reçues « sans aucune réserve » en apposant sur les « bons de livraison » des marchandises son tampon et/ou sa signature. Cela a donné lieu à l’émission de trois factures, datées aux 31 mai, 30 juin et 30 juillet 2023, pour un montant total de 11. 861,77 euros. Selon la SASU GACD, ces factures n’ont pas été honorées par l’Association [Adresse 7] [Adresse 6], ce, malgré des relances et une lettre de mise en demeure en date du 15 janvier 2024 adressées à cette dernière.
Se prévalant de l’absence de régularisation intégrale des factures dans le délai imparti, la SASU GACD a, par exploit délivré le 24 juillet 2024 au siège social de l’Association, fait citer l’Association [Adresse 7] [Adresse 6], devant la juridiction de céans, dans le but, notamment, de voir condamner cette dernière à titre provisionnel au paiement de la somme de 11.861,77 euros, correspondant au montant des trois factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure effectuée soit le 15 janvier 2024.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé l’intégralité des factures, et ne fait valoir aucune contestation sérieuse pour le défaut de paiement de ces factures, de sorte que la SASU GACD est bien fondée dans sa demande de provision pour un montant de 11.861, 77 euros correspondant au montant des trois factures jusqu’alors restées impayées.
Il y a donc lieu de condamner l’Association [Adresse 7] [Adresse 6] à payer à la SASU GACD la somme provisionnelle de 11.861, 77 euros au titre des factures restées impayées depuis le 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024
Sur la demande d’indemnité forfaitaire,
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la société GACD a, par exploit délivré le 24 juillet 2024 au siège social de l’Association, fait citer l’Association [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 8], devant la juridiction de céans, dans le but de voir condamner cette dernière à titre provisionnel au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D 441-5 du décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 qui s’élève à 40 euros par factures impayées, soit pour un montant total de 120 euros pour les trois factures qui n’ont pas été honorées.
Cependant, cette stipulation s’analyse comme une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond dans le cas où elle pourrait revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur le surplus des demandes,
L’équité commande de faire application, à hauteur de 1.200 euros, de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort exécutoire par provision,
Condamnons l’Association [Adresse 7] [Adresse 6] à payer à la SASU GACD la somme provisionnelle de 11.861, 77 euros au titre des factures restées impayées depuis le 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire formulée par la demanderesse.
Condamnons, l’Association [Adresse 7] [Adresse 6] aux dépens et à payer au demandeur la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Référence ·
- Chef de famille
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Charges ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Investissement ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Provision ·
- Locataire
- Financement ·
- Consommation ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Picardie ·
- Omission de statuer ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Bien immobilier ·
- Dissolution ·
- Valeur ·
- Désignation ·
- Statut ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Consultation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Nullité ·
- Administrateur ·
- Capital social ·
- Commissaire de justice ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.