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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 sept. 2025, n° 23/04485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIAC, Société RCI INSURANCE LIMITED immatriculée au RCS de MALTE sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/04485 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPG
Pôle Civil section 2
Date : 09 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. DIAC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 702002221, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société RCI INSURANCE LIMITED immatriculée au RCS de MALTE sous le n° C45786, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juges : Karine ESPOSITO
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Philippe LE CORRE greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 20 février 2018, Madame [C] [J] a conclu un contrat de location avec promesse de vente pour un véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 6] avec la SA DIAC, moyennant 49 mensualités de 557,19 euros. Le même jour, elle a contracté une assurance décès-incapacité avec la société RCI INSURANCE LIMITED.
Le 19 mai 2018, Madame [T] [J] a épousé Monsieur [K] [L].
Madame [C] [J] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Par courrier daté du 23 [Date décès 7] 2021, la société DIAC a refusé la garantie.
La SA DIAC a adressé au notaire chargé de la succession un courrier daté du 27 [Date décès 7] 2022 affirmant que le contrat était dépourvu d’assurance décès et proposant trois options aux héritiers.
Le conseil de Monsieur [K] [L] a sollicité, par courrier officiel du 21 septembre 2022, la communication du contrat de financement.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, Monsieur [K] [L] a fait assigner en paiement la SA DIAC et la société RCI INSURANCE LIMITED devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, Monsieur [K] [L] sollicite notamment que :
— la demande en paiement formulée par la SA DIAC à l’encontre de la succession de Madame [J] soit rejetée,
— l’inexécution par la société RCI INSURANCE LIMITED de ses obligations contractuelles au titre du contrat assurance décès de Madame [J] soit jugée,
— il soit donné acte de l’accord de garantie de RCI INSURANCE LIMITED pour procéder notamment à l’indemnisation contractuelle due au jour du décès,
— la société RCI INSURANCE LIMITED soit condamnée à régler à la SA DIAC, bénéficiaire, la somme de 27.554,14 euros au titre du montant de l’option d’achat au jour du décès conformément aux garanties contractuelles,
— le contrat de location entre la société DIAC et la succession de Madame [J] soit jugé résolu,
— la cession de la propriété du véhicule litigieux soit ordonnée au profit de la succession,
— la société RCI INSURANCE LIMITED soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— le jugement à intervenir soit rendu opposable à la société DIAC,
— les sociétés défenderesses soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes,
— la société RCI INSURANCE LIMITED ou tout succombant soit condamné aux dépens et à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la SA DIAC sollicite quant à elle :
— qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité des demandes de Monsieur [K] [L] en l’absence de son intervention en qualité de représentant légal de son fils [B],
— que ses demandes soient jugées irrecevables car il ne peut que réclamer que récompense à la succession, le véhicule étant la propriété de la SA DIAC,
— que les demandes de la succession de Madame [C] [J] soient déclarées irrecevables, la succession n’ayant pas qualité pour ester en justice en l’absence de personnalité juridique,
— qu’il soit jugé qu’elle s’en rapporte à justice sur la condamnation de la société RCI INSURANCE LIMITED,
— qu’il soit jugé qu’il est nécessaire qu’un héritier soit nommément désigné pour que la SA DIAC puisse établir l’acte de cession du véhicule, après paiement des sommes qui lui sont dues, soit la somme de 27.554,14 euros et la restitution du véhicule objet du présent litige utilisé indument depuis le décès de Madame [C] [J], soit en [Date décès 7] 2020,
— à titre infiniment subsidiaire, si la société RCI INSURANCE LIMITED ne devait pas être condamnée, que la succession de Madame [C] [J] soit condamnée en la personne de Monsieur [K] [L], si ce dernier est reconnu comme héritier, à restituer le véhicule à la SA DIAC dont il est la propriété, et le règlement de la somme de 27.554,14 euros,
— en tout état de cause, que Monsieur [K] [L] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société RCI INSURANCE LIMITED n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties. Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 à toutes les instances en cours, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SA DIAC invoque un défaut de qualité à agir de Monsieur [K] [L], demandeur. Cependant, cette fin de non-recevoir n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer en la matière, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de garantie
Il résulte des conditions générales des contrats de location avec promesse de vente et d’assurance facultative souscrits le 20 février 2018 par Madame [C] [J] (non produits en intégralité) que l’assurance en cas de décès stipule en page 15 : « en cas de décès d’un assuré, l’assureur verse au bénéficiaire l’option d’achat taxes comprises au jour du décès, sous déduction du montant du dépôt de garantie, dans la limite de 60 000 euros sur une même tête au titre d’un ou plusieurs contrats de financement simultanés ou successifs. »
L’article 6 en page 16, relatif aux exclusions de la garantie décès évoque différents cas dont aucun ne correspond aux circonstances du décès de Madame [C] [J]. En effet, selon le document médical de la RCI INSURANCE LIMITED rempli le 22 janvier 2021 par le médecin de l’assurée, elle est décédée par suicide. Par certificat médical complémentaire du 31 janvier 2023, le même médecin a certifié qu’elle « ne prenait aucun traitement chronique avant 2019 » donc au moment de la souscription de l’assurance, de sorte que rien n’établit que les réponses qu’elle a données au questionnaire étaient erronées, contrairement à ce qu’affirmaient les sociétés défenderesses dans leur courrier du 23 [Date décès 7] 2021.
Par courrier daté du 26 [Date décès 7] 2023, la SA DIAC a d’ailleurs informé Monsieur [K] [L] qu’après avoir dénié sa garantie, la société RCI INSURANCE LIMITED a finalement accepté la prise en charge et procèdera à l’indemnisation contractuelle due au jour du décès. Il ne ressort pas des pièces versées par les parties que cette indemnisation a été faite.
Ainsi, il convient de condamner la société RCI INSURANCE LIMITED à verser à la SA DIAC l’option d’achat taxes comprises au jour du décès de Madame [C] [J], sous déduction du montant de garantie (fixé à 0 euros), soit la somme de 27.554,14 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la résolution du contrat comme demandé par Monsieur [K] [L] puisque la condamnation de la société RCI va conduire à son exécution.
S’agissant de la cession du véhicule, le paiement de l’option d’achat par l’assurance à la SA DIAC entrainera de facto transfert de propriété du véhicule au profit de la succession de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner cette cession. Les documents de cession ne pourront en revanche être établis qu’une fois la succession réglée et le véhicule attribué de sorte qu’il ne saurait être statué sur cette demande.
Sur la demande de préjudice moral
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [K] [L] sollicite, sans fondement juridique, la condamnation de la société RCI INSURANCE LIMITED à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, estimant avoir été contraint par son comportement à engager la présente procédure.
Il résulte des circonstances de l’espèce que la société RCI INSURANCE LIMITED a effectivement contraint, par son comportement, Monsieur [K] [L] à engager la présente procédure, déniant sa garantie pour finalement l’admettre sans toutefois procéder au versement volontaire de la somme.
Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la société RCI INSURANCE LIMITED, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société RCI INSURANCE LIMITED sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [K] [L] sur ce fondement et la SA DIAC verra sa demande formée contre le demandeur, rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [K] [L] soulevée par la SA DIAC,
CONDAMNE la société RCI INSURANCE LIMITED à payer à la SA DIAC la somme de 27.554,14 euros ,
RAPPELLE que ce paiement entraînera la cession du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 6] au profit de la succession de Madame [C] [J],
CONDAMNE la société RCI INSURANCE LIMITED à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société RCI INSURANCE LIMITED aux dépens,
CONDAMNE la société RCI INSURANCE LIMITED à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 09 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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