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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/50833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50833 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5RZ
N° : 3MF/CA
Assignations du :
2 février 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies AMD. JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 avril 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. MIXIMO représentée par sa gérante Madame [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fanny Sachel de la SELAS Samman Cabinet d’avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0160
DEFENDEURS
S.C.I. CAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. LUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Rémi Dhonneur, avocat au barreau de PARIS – #J80
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [G] ont constitué en 2011 la société Cap, le capital social s’élevant à 100.000 euros réparti comme suit :
— SCI Miximo : 500 parts sociales
— SCI Lux : 500 parts sociales
La société Cap est propriétaire d’un bien immobilier en Corse.
Suivant assemblées générales des 28 juillet et 2 septembre 2021, le capital social de la société Cap a été réduit à 0 puis porté à la somme de 350.000 euros selon la répartition suivante :
— SCI Lux: 3 325 parts
— Monsieur [Y] [G] : 175 parts
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— réputé non écrites certaines dispositions des statuts de la SCI Cap
— prononcé l’annulation des assemblées générales des 28 juillet et 2 septembre 2021
Par assemblée générale du 30 juin 2025, la participation de la SCI Lux et de Monsieur [Y] [G] au capital de la SCI Cap a été augmenté de 50% à 89% et celle de la SCI Miximo a été réduit de 50% à 11%.
Une consultation écrite a été organisée le 21 octobre 2025 par Monsieur [Y] [G] quant au capital social de la SCI Cap.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SCI Miximo a saisi le tribunal judiciaire d’une action au fond aux fins d’obtenir la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 30 octobre 2025 et de la consultation du 21 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SCI Miximo a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la SCI Cap, la SCI Lux et Monsieur [Y] [G] aux fins d’obtenir :
— la suspension des effets de l’assemblée générale de la SCI Cap en date du 30 juin 2025 dans l’attente d’un jugement sur le fond sur la nullité des délibérations de cette assemblée
— la suspension des effets de la consultation écrite du 21 octobre 2025 de la SCI Cap dans l’attente d’un jugement sur le fond sur la nullité de cette consultation écrite
— la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission :
• de se faire remettre par le gérant de la SCI Cap l’ensemble des documents de la société nécessaires à l’accomplissement de sa mission
• d’accomplir, en lieu et place de Monsieur [Y] [G], toutes les formalités administratives consécutives à la nullité des assemblées générales des 28 juillet et 2 septembre 2021 auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris, ordonnées par le tribunal judiciaire de Paris dans sa décision exécutoire du 28 avril 2025 et à cette fin, réaliser tous les actes et engagements pour y parvenir et à cet effet, passer tous actes, souscrire tous engagements, donner décharge ou quittance, et plus généralement faire tout le nécessaire
• de représenter la SCI Cap dans le cadre de l’instance au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris
— fixer la rémunération du mandataire ainsi désigné et dire que cette rémunération sera supportée in solidum par Monsieur [Y] [G] et la SCI Lux
— condamner Monsieur [Y] [G] et la SCI Lux à verser chacun la somme de 1.500 euros à la SCI Miximo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers dépens
Lors de l’audience du 12 mars 2026, la SCI Miximo maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Miximo fait valoir les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et 1844 du code civil.
Elle prétend que la SCI Miximo a été rétablie rétroactivement dans ses droits d’associés par décision du tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2025 et que la prise de décisions lors de l’assemblée générale du 30 juin 2025 sans faire participer la SCI Miximo est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Elle rappelle en ce sens les termes de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de [Localité 1] en date du 2 décembre 2024.
Elle ajoute qu’il en est de même pour la consultation écrite frauduleuse du 21 octobre 2025.
Elle estime que le dommage imminent est caractérisé par le risque de dilution encore plus important de ses droits dans le capital de la SCI Cap.
Elle prétend que l’intérêt de la SCI Cap est de retrouver la situation qui préexistait au jugement du 28 avril 2025 ce qui commande la désignation d’un mandataire ad hoc pour ce faire.
Elle allègue l’existence d’un conflit d’intérêts entre la SCI Cap et son gérant Monsieur [Y] [G].
En réponse, Monsieur [Y] [G], la SCI Cap et la SCI Lux par conclusions développées lors de l’audience, soulèvent l’irrecevabilité de la demanderesse et sollicitent :
— voir juger que la demande de référé est dilatoire et ne présente aucun caractère d’urgence
— voir juger que la demande de référé est inappropriée et prématurée
— voir dire et juger que Monsieur [G] a exercé ses fonctions de gérant conformément à la loi et aux statuts et qu’il n’y a pas lieu à la nomination d’un mandataire ad hoc, les organes sociaux fonctionnant normalement et conformément à l’intérêt social de la société Cap
— voir dire et juger que la SCI Miximo ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice de jouissance ou de revenus sur un bien qui ne lui appartient pas et sur lequel elle ne dispose pas de l’usufruit
— voir dire et juger qu’il convient de surseoir à statuer sur la validité de l’exécution par la SCI Cap du jugement rendu en première instance le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, sans préjudice de l’appel en cours
— débouté la SCI Miximo de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SCI Miximo au paiement de la somme de 1 euro symbolique pour procédure abusive
— condamner la SCI Miximo au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI Miximo sous astreinte à la libération de son capital social et au paiement d’intérêts au taux légal depuis le 21 juin 2021
— condamner la SCI Miximo aux entiers dépens
A l’appui de leurs prétentions, la SCI Cap, la SCI Lux et Monsieur [Y] [G] font valoir que l’existence d’un désaccord d’interprétation quant aux modalités d’exécution d’un jugement rendu en première instance ne caractérise ni une urgence, ni un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent.
Les défendeurs prétendent que le fait que la SCI Miximo soit associée à hauteur de 11% ou 50% du capital de la SCI Cap n’a aucune incidence, s’agissant d’une société civile patrimoniale dont le seul objet est de détenir une résidence secondaire en [Etablissement 1], ce qui est sans incidence autre que la participation des associés aux pertes et coûts de structure. Ils soutiennent que la SCI Miximo doit être prête à assumer des pertes et à continuer de financer le remboursement de la dette bancaire, ce qu’elle refuse de faire depuis la séparation des époux. Ils estiment qu’à défaut de contribution financière et d’acceptation de contribuer aux pertes, la SCI Miximo ne peut revendiquer le statut d’associé et qu’aucun rôle ne pourrait être jouée par un administrateur ad hoc.
Ils contestent tout dommage subi par la SCI Miximo soulignant qu’il n’existe aucun bénéfice quelle que soit sa participation au capital, que la procédure en cours devant le Premier Président de la Cour d’Appel est un droit légitime et que la SCI Miximo ne dispose d’aucun droit de jouissance ou d’usufruit sur l’immeuble détenu par la SCI Cap.
Ils rappellent les conditions de la procédure de référé et allèguent que le litige soumis au juge du fond est identique.
Les défendeurs font valoir que Monsieur [G] a toujours agi dans l’intérêt de la SCI Cap de sorte qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts et qu’à l’inverse la nomination d’un mandataire ad hoc serait contraire à l’intérêt social.
Ils indiquent que la SCI Miximo multiplie les procédures abusives sans jamais vouloir libérer son capital en numéraire dans la SCI Cap.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Par note en délibéré, la SCI Miximo se désiste de ses demandes tendant à obtenir :
— la suspension des effets de l’assemblée générale de la SCI Cap en date du 30 juin 2025 dans l’attente d’un jugement sur le fond sur la nullité des délibérations de cette assemblée
— la suspension des effets de la consultation écrite du 21 octobre 2025 de la SCI Cap dans l’attente d’un jugement sur le fond sur la nullité de cette consultation écrite
— la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SCI Cap dans le cadre de l’instance au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, la nomination d’un mandataire ad hoc, différant de celle d’un administrateur provisoire de la société, n’exige pas le cumul des conditions de trouble manifestement illicite et dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, par jugement du 28 avril 2025, lequel bénéficie de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Monsieur [Y] [G] en sa qualité de gérant de la SCI Cap d’accomplir toutes les formalités consécutives à la nullité des assemblées générales des 28 juillet et 2 septembre 2021. Force est de constater que Monsieur [G] ès qualités n’a pas déféré à cette injonction ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc pour accomplir les formalités requises en ses lieu et place.
2/ Sur la demande reconventionnelle
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de condamner une société sous astreinte à la libération de son capital social et Monsieur [Y] [G], la SCI Cap et la SCI Lux seront par conséquent déboutés de ce chef de demande.
Ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts à titre symbolique, la demande principale ayant été accueillie.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [G] et la SCI Lux.
Il est équitable de condamner Monsieur [Y] [G] et la SCI Lux au paiement chacun de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SCI Miximo se désiste de ses demandes tendant à obtenir :
— la suspension des effets de l’assemblée générale de la SCI Cap en date du 30 juin 2025 dans l’attente d’un jugement sur le fond sur la nullité des délibérations de cette assemblée
— la suspension des effets de la consultation écrite du 21 octobre 2025 de la SCI Cap dans l’attente d’un jugement sur le fond sur la nullité de cette consultation écrite
— la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SCI Cap dans le cadre de l’instance au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Désignons la Selasu HDS représentée par Maître [I] [S], administrateur judiciaire, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Miximo pour une durée de 12 mois aux fins de :
— se faire remettre par le gérant de la SCI Cap l’ensemble des documents de la société nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— accomplir, en lieu et place de Monsieur [Y] [G], toutes les formalités administratives consécutives à la nullité des assemblées générales des 28 juillet et 2 septembre 2021 auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris, ordonnées par le tribunal judiciaire de Paris dans sa décision exécutoire du 28 avril 2025 et à cette fin, réaliser tous les actes et engagements pour y parvenir et à cet effet, passer tous actes, souscrire tous engagements, donner décharge ou quittance, et plus généralement faire tout le nécessaire ;
Fixons à 3.000 euros la provision que la SCI Miximo devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet ;
Fixons à douze mois la durée de la mission de l’administrateur judiciaire ;
Disons que l’administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au service des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
Disons que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société Cap ;
Déboutons Monsieur [Y] [G], la SCI Cap et la SCI Lux de leur demande de condamnation de la SCI Miximo à libérer son capital ;
Déboutons Monsieur [Y] [G], la SCI Cap et la SCI Lux de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [G] et la SCI Lux au paiement des dépens ;
Condamnons Monsieur [Y] [G] et la SCI Lux au paiement chacun à la SCI Miximo de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 16 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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