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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 avr. 2025, n° 25/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03179 – N° Portalis DB3S-W-B7J-274E
MINUTE: 25/708
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [S] MD
né le 09 Mars 2000 à
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue BENGALI, M. [Z] [D] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 avril 2025
Le 06 avril 2025, le directeur de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [S] MD.
Depuis cette date, Monsieur [P] [S] MD fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 10 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [S] MD.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 avril 2025.
A l’audience du 15 Avril 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [P] [S] MD, a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 avril 2025, que Monsieur [P] [S] MD a été hospitalisé pour un trouble du comportement à type d’errance et de bizarrerie depuis plusieurs jours. Le patient évoque des personnages invisibles qui lui chuchotent des menaces. Etaient relevés des idées délirantes de persécution et des hallucinations visuelles à type de silhouettes avec des angoisses associés.
Il ressort de l’avis médical motivé que Monsieur [P] [S] MD présente toujours des hallucinations et rapporte les mêmes idées délirantes. Il adhère passivement aux soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [P] [S] MD, est revenu sur les motifs de son hospitalisation. Il indique qu’il a toujours des hallucinations. Il indique qu’il souhaite poursuivre la mesure d’hospitalisation. Il mentionne des inquiétudes pour sa famille et fait état de dettes.
Le conseil de Monsieur [P] [S] MD a été entendue en ses observations. Elle insiste sur la précarité de la situation du patient et préconise qu’il rencontre l’assistance sociale à l’hôpital pour préparer la sortie.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [P] [S] MD présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [S] MD.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [S] MD
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 15 Avril 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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