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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 17 févr. 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00222 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYMK
Numéro de minute : 158/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le dix sept Février deux mil vingt six,
Nous, […], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […], Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [X]
né le 12 Février 1993 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de : Me Caroline NOUVIAN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [D],
demeurant [Adresse 4],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 12 Février 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [X].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix sept Février deux mil vingt six.
M. [D] [X] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 06/02/2026, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [D] [X] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [D] [X].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 06/02/2026.
Les certificats précisent que M. [D] [X] présentait une décompensation psychotique et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’une hypothymie, d’un contact syntone, d’un discours cohérent et les idées fluides, néanmoins il est relevé des délires bien systématisés à thématique passionnelle et persécutive,des troubles du comportement à type de fugue, menace et acharnement verbal, angoisse couplée à une anxiété persistante. Il est par ailleurs mentionné que le patient est vulnérable et intolérant à la frustration.
A l’audience, M. [D] [X] indique qu’il s’est “engueulé” à la maison et qu’il pensait qu’il allait m’en prendre à son fils. Il précise qu’il est anxieux à être à l’hôpital. Il souhaite sortir et être prêt à prendre ses médicaments. Il veut retrouver son fils. Il se dit prêt à voir un psychologue.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [X].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 17 Février 2026
en mains propres à Me Caroline NOUVIAN
Le greffier,
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