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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01066 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITCL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
S.C.I. HYMNIS
C/
[I] [S]
Expédition délivrée le 9/3/26
SCP COTTIGNIES
Préfécture
Exécutoire délivrée le 9/3/26
SCP COTTIGNIES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. HYMNIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 5 mars 2024, la SCI HYMNIS a donné à bail à Monsieur [I] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Amiens (80), moyennant un loyer de 350 euros, outre 125 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 9 septembre 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [I] [S] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.425 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [I] [S] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.375 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
— de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts;
— de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 à l’occasion de laquelle :
Le bailleur, représenté par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.325 euros.
Monsieur [I] [S] n’est ni présent ni représenté.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 septembre 2025, pour la somme en principal de 1.425 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que:
— Monsieur [I] [S] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [I] [S] est débiteur envers la SCI HYMNIS d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI HYMNIS produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.325 euros.
Monsieur [I] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SCI HYMNIS cette somme de 3.325 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERET :
La demande n’étant pas motivée, celle-ci sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [S] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI HYMNIS, il sera également condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI HYMNIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mars 2024 entre la SCI HYMNIS d’une part et Monsieur [I] [S] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à Amiens (80) sont réunies à la date du 22 octobre 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [I] [S] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI HYMNIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à la SCI HYMNIS la somme de 3.325 euros (loyer de janvier 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SCI HYMNIS des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
DEBOUTE la SCI HYMNIS de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à la SCI HYMNIS une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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