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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 4 nov. 2024, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3LG
MINUTE n° 24/00203
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée, déléguée, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024 après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024 à 15h30, assistée de [P] [C], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par
Société [14] [10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers [10] – [Adresse 4]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [E] [F]
né le 15 Mars 1992 à [Localité 9] (DOUBS)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Comparant
Envers les créanciers suivants :
Société [11], dont le siège social est sis CHEZ [24] – [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
Société [17], dont le siège social est sis Chez [30] – [Adresse 18]
Non comparante
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 26]
Non comparante
Société [25] CHEZ [21], dont le siège social est sis Pôle Surendettement, Chez INTRUM [Adresse 23]
Non comparante
Société [29], dont le siège social est sis Chez [20] – [Adresse 7]
Non comparante
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non comparante
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
Non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement du HAUT-RHIN, saisie par Monsieur [E] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a rendu un avis sur la situation.
La situation n’étant pas irrémédiablement compromise mais ne permettant pas de rembourser l’intégralité des dettes, la Commission a recommandé dans sa séance du 13 juin 2024 un rééchelonnement sur 84 mois au taux de 0,00% et un effacement total ou partiel des dettes, l’effacement intervenant à l’issue du plan.
Par courrier du 21 juin 2024, [13] a contesté ces mesures soutenant que la situation du débiteur est évolutive dans la mesure où il a à sa charge une personne âgée de 34 ans, et que cette dernière au chômage peut rechercher un emploi ce qui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
Conformément aux dispositions de l’article R334-16 du Code de la consommation (R733-16 du Nouveau code), les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience qui s’est tenue le 09 septembre 2024.
[13], demandeur à la contestation a réitéré sa position par courrier du 19 aout 2024 faisant valoir les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle expose que le débiteur a à sa charge sa conjointe âgée de 34 ans et déclarée sans ressources, et que compte tenu de l’âge de cette dernière elle est en capacité de rechercher un emploi, ce qui permettra de dégager une capacité de remboursement.
Elle demande au tribunal :
— D’infirmer les mesures imposées par la commission du haut Rhin ;
— De valider un plan partiel de 12 à 24 mois le temps que la personne majeure à la charge du débiteur cherche et trouve un emploi, suivi d’un ré examen de la situation de Monsieur [F] à l’issue de ce délai.
Monsieur [E] [F] comparant en personne a exposé que sa conjointe n’était pas en capacité de travailler, qu’elle a subi une séquestration dans le cadre de son ancien emploi, qu’ils ont également subi un accident de voiture à la suite duquel elle se trouve en incapacité de rester debout plus de 5 mn. Il expose qu’une expertise est en cours avec les assurances depuis deux ans, la difficulté résidant notamment dans le fait que l’accident s’est produit à l’étranger. Il expose encore que son salaire est de 1700€, qu’il ont un enfant et résident dans un logement social.
La société [30] ([17]) a adressé au tribunal un courrier daté du 16 aout 2024 indiquant s’en remettre à la décision du tribunal.
La [15] a indiqué par courrier du 20 aout 2024 ne pas avoir d’observations à formuler et fait état de sa créance à hauteur de 457.24€ (solde débiteur compte courant).
La [27] par courrier du 22 aout 2024 a confirmé sa déclaration de créance à hauteur de 890.03€ s’en remettant à la décision du tribunal.
[19] a par courrier du 14 aout 2024 fait valoir une clause de réserve de propriété s’agissant du véhicule OPEL CROSSLAND (crédit affecté souscrit en juin 2023 pour la somme de 13700€).
La banque [28] a adressé un courrier en date du 29 aout 2024 confirmant sa déclaration de créance auprès de la [10] pour un montant de 141.65€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation. La [13] est donc recevable à contester.
II. Sur le bienfondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 25 juin 2024 que le passif total dû par Monsieur [E] [F] s’élève à la somme de 51 880.64€
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement qui n’est pas contestée et pour lequel en tout état de cause aucune pièce contraire n’est produite par le débiteur, la situation se pose comme suit :
— Ressources du débiteur : 2215€
— Charges :
* forfait chauffage : 207€
* forfait de base : 1063€
* forfait habitation : 202
* impôt : 81€
* logement : 496€
* soit un total de 2049€
S’agissant de la situation de la personne majeure dont il a la charge, Monsieur [F] a été autorisé à produire en cours de délibéré un justificatif sur la situation médicale de sa conjointe. Il produit ainsi un certificat médical duquel il résulte que Madame [R] [X] ne peut travailler.
Cette circonstance empêche de considérer la possibilité à terme raisonnable d’un retour à l’emploi de la compagne de Monsieur [F] et de fait une amélioration générale de la situation de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que l’état de surendettement de Monsieur [E] [F] est caractérisée, avec une capacité de remboursement de 166€.
Cette mensualité ne permettant pas d’apurer le passif dans le délai légal, il convient d’ordonner l’échelonnement des dettes sur 84 mois, dans les conditions décrites au dispositif et au plan annexé, avec effacement du solde des créances à l’issue.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la banque [13];
FIXE en conséquence le passif, hors dette hors plan, à la somme de 51840.64€ tel que relatée au pla annexé ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 166 euros ;
PRONONCE au profit de [E] [F] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 84 mois, sans intérêts, comme il est arrêté au plan annexé à la présente décision, revêtu de notre sceau à la date de ce jour et qui s’appliquera à compter du mois de janvier 2024 ;
PRONONCE l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 84 mois, après règlement des mensualités ;
DIT que les versements mensuels devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 janvier 2024 ;
DIT que les créanciers devront fournir dans les meilleurs délais au débiteur tous documents nécessaires, tels que relevé d’identité et références bancaires, afin de permettre la mise en œuvre de ces mesures ; qu’à défaut, la date de la première mensualité sera retardée d’autant à l’égard du créancier défaillant ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures résultant de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [E] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 04 novembre 2024.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Copies par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, le 05/11/2024
Copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, le 05/11/2024
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