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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 19/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CPAM DES YVELINES, CAISSE DES FRANCAIS DE L' ETRANGER |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 19/01783 – N° Portalis DB22-W-B7D-PDG3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [U] [Z] [N]
— S.A. [6]
— CAISSE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER, CPAM DES YVELINES
— Me Déborah CHELLI
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 04 JUILLET 2025
N° RG 19/01783 – N° Portalis DB22-W-B7D-PDG3
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
01090 BELGIQUE
représenté par Maître Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
Pôle social – N° RG 19/01783 – N° Portalis DB22-W-B7D-PDG3
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [Z] [N] a été embauché par la société [6] (ci- après société [5]) le 22 février 2010 en qualité de conducteur de travaux.
Selon avenant prenant effet au 1er juin 2017, les parties ont convenu que M. [Z] [N] exercerait ses fonctions à [Localité 9] sur l’île de Cuba.
Le 14 août 2017, l’employeur de M. [Z] [N], a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 04 août 2017 à 14 heures, dans les circonstances suivantes: “lors d’une visite de chantier, le collaborateur a marché sur des tuyauteries cachées sous des cartons, il est tombé et s’est fait mal au dos et à la jambe”.
Le 24 avril 2018, la caisse de sécurité sociale des Français à l’Etranger (ci-après la CFE) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
M. [Z] [N] a été déclaré inapte à son emploi le 15 mai 2018 et licencié pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement, le 18 juillet 2018.
La CFE a informé M. [Z] [N] de sa consolidation à la date du 09 septembre 2019 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Suivant deux requêtes enregistrées au greffe les 14 novembre 2019 et 18 mars 2021, M. [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, afin de voir reconnaître d’une part la faute inexcusable de son employeur et d’autre part, le manquement de la société [5] à son obligation de sécurité, cette saisine faisant suite à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 28 janvier 2021 confirmant l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur le litige.
Aux termes d’un jugement rendu le 16 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de l’employeur, M. [Z] [N] ayant renoncé à cette demande,
— dit que le manquement de la société [5] à son obligation légale de sécurité est caractérisé lors de l’accident dont a été victime M. [Z] [N] le 04 août 2017,
— condamné la société [5] à verser à M. [Z] [N] une provision d’un montant de 2000 euros,
Avant dire droit sur la fixation du montant des dommages-intérêts à allouer à M. [Z] [N],
— ordonné une expertise judiciaire de droit commun en matière de liquidation de préjudice corporel et désigné le docteur [T] pour y procéder, fixant les termes de sa mission:
— et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 novembre 2023.
A cette date, en l’absence du rapport de l’expert qui a été déposé au greffe du pôle social le 13 décembre 2023, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 au cours de laquelle le conseil du demandeur a sollicité vainement la communication de ses bulletins de salaire pour la période d’août 2016 à juillet 2017.
Renvoyée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024, le conseil du demandeur a régularisé des conclusions d’incident tandis que la société [5] sollicitait un renvoi en raison de l’appel pendant du jugement précédemment rendu, devant la Cour d’appel de Versailles. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 pour que l’incident soit plaidé.
La société [5] ayant communiqué les bulletins de salaire le 10 octobre 2024, le conseil du demandeur a néanmoins, par courriel du 10 octobre 2024, maintenu sa demande d’article 700. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 février 2025 pour qu’il soit statué sur l’article 700.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 février 2025, la société [5] a été condamnée à verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’affaire renvoyée à la mise en état du 26 mai 2025.
En vue de celle-ci, la société [5] a, par courriel du 14 mai 2025, justifié du dépôt de conclusions de rétablissement devant la Cour d’appel de Versailles, à la date du 14 février 2025, suite à l’ordonnance de radiation rendue le 04 juillet 2024 et sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir et sollicité une dispense de comparution.
A l’audience, M. [Z] [N], représenté par son conseil, s’est opposée à la demande de sursis à statuer. Dans ces conditions, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2025 pour que l’incident soit plaidé.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, fait valoir qu’il a fait appel du jugement rendu le 16 mai 2023 et que l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de Versailles suite à ses conclusions de réinscription déposées le 14 février 2025 et qu’il convient, dans ces conditions, d’ordonner un sursis à statuer. Elle sollicite en outre, à titre reconventionnel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700.
Pour s’opposer à cette demande, M. [Z] [N], représenté par son conseil, fait valoir que la société [5] a fait appel de la décision le 12 juin 2023, qu’un calendrier de procédure a été fixé par la Cour d’appel le 28 mars 2024 mais non respecté par la société [5], aboutissant à la radiation. Il ajoute que la société [5] a mis sept mois pour demander la réinscription de l’affaire.
Il considère en outre que cet appel n’empêche pas la procédure de se poursuivre quitte à ce que les sommes allouées au titre de ses préjudices soient consignées et fait observer que la question de l’exécution provisoire pourra être discutée. Il sollicite enfin 1.000 euros au titre de l’article 700.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel de Versailles rende sa décision dans la mesure où la suite de la procédure dépend directement de la future décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société [5].
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune des parties n’a déposé de conclusions dans le cadre de cet incident ni ne justifie de frais à l’occasion de celui-ci. Il n’y a donc pas lieu d’accorder un article 700 et leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;
ORDONNE un sursis à statuer dans la procédure opposant M. [U] [Z] [N] à la société [6] dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles devant intervenir sur appel du jugement de ce tribunal rendu le 16 mai 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance se poursuivra sur communication au pôle social de ce tribunal de cette décision, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes.
RAPPELLE les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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