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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 28 mai 2025, n° 22/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/00612 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V42E
Minute : 25/00919
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (25)
[Adresse 2]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 173
Et
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (NIGER)
[Adresse 3]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/002685 du 16/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB002
DÉBATS
A l’audience non publique du 26 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 13 janvier 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 avril 2022,
VU l’ordonnance sur incident du 10 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [V], [Z] [G], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] ([Localité 14]),
et
de Madame [B] [P], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (Niger),
Mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 18],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 26 décembre 2020,
ATTRIBUE à Madame [B] [P] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal [Adresse 3] à [Localité 10], sous réserve des droits du bailleur,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [B] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Peugeot 3008,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant [N],
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 avril 2022,
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires, les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
DIT que Monsieur [V] [G] assumera la charge d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, pour l’exercice de ses droits,
RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement,
DIT que le week-end de la fête des pères se passera chez le père,
DIT que le week-end de la fête des mères se passera chez la mère,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge s’agissant de l’enfant [N],
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [V] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs tels que fixés dans l’ordonnance sur incident du 10 janvier 2024, soit 100 euros par mois et par enfant, indexée annuellement, pour les enfants [X] [G] et [N] [G],
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [B] [P],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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