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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 25 mars 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/03/2025
à : Monsieur [U] [L]
Madame [B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2025
à : Maitre [P] CASSAN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/00412
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YYZ
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [V], [G] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maitre Pierre CASSAN, avocat membre de la SCP CASSAN-COURTY, avocat au barreau des Pyrénées Orientales
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00412 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YYZ
EXPOSE DU LITIGE
[P] [Z] était propriétaire d’un appartement de type F2 situé au [Adresse 2], 2ème bâtiment sur cour, 2ème étage, porte droite. Il décédait le 07/09/2022 en laissant comme seul héritier acceptant son frère, [K] [Z].
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 30/12/2024 à étude, [K] [Z] a fait assigner [U] [L] et [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger que [U] [L] et [B] [F] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31/10/2024 de l’appartement situé au [Adresse 3] ;
— les condamner à libérer les lieux et dire qu’à défaut d’exécution volontaire, autoriser l’expulsion de [U] [L] et [B] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement [U] [L] et [B] [F] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 991 euros à compter du 01/11/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement [U] [L] et [B] [F] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 05/11/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 17/02/2025.
[K] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[U] [L] et [B] [F], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00412 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YYZ
Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Il résulte des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir à charge pour l’emprunteur de la rendre après s’en être servi. L’obligation de rendre la chose prêtée après s’en être servie est de l’essence du commodat. L’emprunteur ne peut toutefois retirer la chose prêtée qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, [K] [Z] justifie de l’hébergement à titre gracieux et sans terme de [U] [L] et [B] [F] par [P] [Z] depuis le 06/12/2021, ainsi que de sa qualité de propriétaire de l’appartement depuis le 08/12/2022. Il produit la signification faite le 25/04/2024 à [U] [L] et à [B] [F] de la fin du prêt à usage avec prise d’effet au 31/10/2024.
Le délai de 6 mois entre la date de signification du congé et la date de prise d’effet de ce congé est raisonnable.
Le 05/11/2024, une sommation de quitter les lieux a été signifiée aux occupants. Ils ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont pas fait connaître d’éléments de nature à contester la fin de leur titre d’occupation.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre du logement depuis le 31/10/2024 à minuit, soit le 01/11/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 991 euros, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Il produit une estimation locative effectuée le 09/12/2024 par l’agence FONCIA, qui mentionne un loyer de référence applicable de 30,20 €/m² et un loyer de référence majoré de 36,20 €/m². En l’absence d’élément sur l’état du logement, sa composition et sa surface habitable réelle, il n’y a pas lieu d’appliquer de loyer majoré, ni de fixer à 50 euros les charges locatives récupérables.
L’indemnité d’occupation, charges comprises, sera dès lors fixée à la somme provisionnelle de 785 euros par mois.
En conséquence, [U] [L] et [B] [F] seront solidairement condamnés à verser la somme provisionnelle de 785 euros par mois à compter du 01/11/2024 et jusqu’à la complète restitution des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
[U] [L] et [B] [F], parties succombantes, seront tenus in solidum au paiement des dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 05/11/2024.
[U] [L] et [B] [F] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que [U] [L] et [B] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 2] 2ème bâtiment sur cour, 2ème étage, porte droite, et ce depuis le 01/11/2024 ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de [U] [L] et [B] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
PRECISE que les dispositions de l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [U] [L] et [B] [F] à verser à [K] [Z] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d’un montant de 785 euros, charges comprises, à compter du 01/11/2024 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum [U] [L] et [B] [F] à verser à [K] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [U] [L] et [B] [F] au paiement des dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 05/11/2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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