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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 sept. 2025, n° 25/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03576
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03576
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 novembre 2022 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [C] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 septembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [C] [L], notifiée à l’intéressé le 07 septembre 2025 à 16h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 10 septembre 2025, reçue et enregistrée le 10 septembe 2025 à 16h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [L], né le 02 Juin 1999 à [Localité 16], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [U] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me FLORET ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [C] [L] ;
Dossier N° RG 25/03576
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE ET LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [C] [L] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure; l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne pouvant plus constituer la base légale du placement en rétention, ce dernier ayant été exécuté ;
Qu’il soutient également au titre de l’irrecevabilité de la requête du préfet le moyen tiré du défaut de production de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 septembre 2025 comme indiqué sur le registre ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est constant qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 avec effet immédiat peut fonder un placement en rétention si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24 70.005) ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [C] [L] a fait l’objet d’un placement en rétention notifié le 7 septembre 2025, lequel trouve son fondement légal dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2022 notifié le 25 novembre 2022, pièce soumise en contrôle du juge ;
Qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence de la délivrance d’un passeport roumain le 26 mai 2023 sur l’exécution de la mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
Qu’au surplus, ce moyen est en réalité dirigé contre l’arrêté de placement et, pour prospérer davantage, aurait dû être soulevé par la voie d’un recours en contestation,
Qu’ainsi le moyen sera déclaré inopérant ;
Sur le moyen tiré du défaut de production de l’arrêté du 7 septembre 2025 :
Attendu que le registre de rétention fait mention d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 septembre 2025, dont il convient de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle n’étant pas de nature à déclarer la requête irrecevable, qu’il ne saurait être retenu que cette pièce, dont l’existence n’est pas corroborrée, échappe au contrôle du juge, étant observé que l’arrêté de placement en rétention se fonde exclusivement sur l’arrêté du 25 novembre 2022, que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires roumaines ont été saisies par courriel le 8 septembre 2025 à 11h50, concomitamment à la demande d’un routing d’éloignement dès à présent formulée, étant observé que la remise d’un passeport en cours de validité le 10 septembre 2025 est de nature à accélérer l’éloignement de l’intéressé vers la Roumanie et favoriser la programmation d’un vol ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que M. [C] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 septembre 2025 .
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Septembre 2025 à 15 h 56
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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