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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 juin 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRG5
AFFAIRE : [W] C/ [P] épouse [A], [A] épouse [E] [F] [Z]
NAC : 70D
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V], [N], [W]
né le 27 Avril 1937 à [Localité 11] (31), de nationalité française, ingénieur E.D.F., demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSES
Madame [O], [S], [P] veuve [A]
née le 24 Décembre 1947 à [Localité 15] (11), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
Madame [X] [A] épouse [E] [F] [Z]
née le 05 Janvier 1990 en ROUMANIE, demeurant [Adresse 1], en sa qualité de nue-propriétaire de la parcelle de [Localité 13] (09), section D numéro [Cadastre 8]
comparante, non assistée
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mai 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au Greffe lequel, a été rendu ledit jour par décision contradictoire et et avant-dire-droit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 12] (09), du 17 mai 1963, [V] [W] est propriétaire à [Localité 13] (09) d’une maison d’habitation et de deux parcelles figurant au cadastre section D [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 9].
Par courrier du 23 septembre 2023, le conseil de [V] [W], invoquant la propriété de la parcelle D N°[Cadastre 7] à [Localité 13], a invité [X] [A] épouse [E] à procéder à un bornage avec sa parcelle D N°[Cadastre 8].
Le 17 mai 2024, [I] [G], géomètre-expert a dressé un procès-verbal de carence.
Par actes de commissaire de justice des 05 et 11 février 2025, et suite à une tentative infructueuse de conciliation du 07 janvier 2025, [V] [W], agissant en qualité de propriétaire de la parcelle D N°[Cadastre 7] a fait assigner ses voisines, [O] [P] épouse [A] et [X] [A] épouse [E], respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle contigüe D N°[Cadastre 8], devant ce Tribunal à l’audience du 14 mars 2025 pour que soit ordonnée une mesure de bornage judiciaire, conformément à l’article 646 du Code Civil, et à frais partagés. Il demandait par ailleurs leur condamnation à lui payer la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2025.
À cette audience, [V] [W], représenté par avocat, maintient ses prétentions et s’oppose à l’extension de la mission de l’expert sollicitée par [O] [P] épouse [A] en arguant du fait que cela dépasse le cadre d’un bornage.
[O] [P] épouse [A], représentée par avocat, fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande de bornage, aux frais avancés des demandeurs. Elle demande de compléter la mission de l’expert de préciser si des empiétements ont été commis.
Elle conclut au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles
[X] [A] épouse [E], qui comparait en personne, indique faire sienne les observations de l’avocat de sa mère qui est usufruitière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 646 du Code Civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ».
En vertu de l’article 144 du Code de Procédure Civile le juge peut en tout état de cause ordonner des mesures d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est justifié et non discuté de la propriété des parcelles respectives, ni que les deux fonds sont contigus.
De plus, il n’est pas justifié ni invoqué qu’il existerait des bornes séparatives entre ces deux fonds.
Dans la mesure où un bornage amiable n’apparait pas envisageable puisque celui qui a été tenté s’est soldé par un procès-verbal de carence, et où le litige présente un caractère technique et que le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, un bornage judiciaire s’impose, ce dont les parties conviennent sur le principe.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise aux fins de bornage telle que sollicitée par les parties.
Quant à l’objet de la mission, il est vrai que l’objet du bornage est seulement de déterminer la limite entre deux fonds contigus. Cependant, l’intérêt de fixer cette limite grâce à la mesure de bornage est justement de pouvoir constater de manière précise et objective les éventuelles atteintes qui ont pu y être portées, ce qui permet aux propriétaires d’engager en connaissance de cause les actions qui s’imposent devant la juridiction compétente.
Il est donc opportun de confier à l’expert la mission de faire apparaître sur son plan les ouvrages litigieux afin que leur position au regard des limites puisse être constatée.
Nonobstant les dispositions de l’article 646 du Code Civil selon lesquelles le bornage se fait à frais communs, il convient de mettre à la seule charge M. [V] [W], demandeur à l’action, le paiement de la provision sur frais d’expertise, ce qui ne résout pas la question de la charge finale des frais d’expertise, laquelle est réservée, ainsi que la question sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder [R] [Y], SARL CABINET LEFEVRE [Adresse 5] ; marie@lefevre-geometre,
aux fins de, Au contradictoire des parties :
se transporter sur les lieux ;
prendre connaissance des titres de propriété des parties, des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques, et de tous autres documents utiles ;
réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications ;
rechercher ensuite la limite des parcelles respectives des parties à [Localité 13] (09), figurant au cadastre section D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] ;
déterminer l’emplacement de la ligne divisoire de ces parcelles ;
établir un plan légendé et géoréférencé ;
faire toutes observations utiles, notamment sur l’existence d’une situation d’empiétement en faisant apparaître sur le plan le positionnement des ouvrages réalisés relativement aux limites avec les parcelles contiguës,
l’expert pourra à cette fin entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces nécessaires par quiconque et, de manière générale, procéder à toutes investigations utiles au bon déroulement de sa mission.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’expert pourra en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue.
Fixe à 2.000 € la consignation destinée à l’expert.
Dit que cette consignation sera versée par M. [V] [W] avant le 01 août 2025 entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du greffe du Tribunal judiciaire de Foix.
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité.
Dit que l’expert fera connaître dès la première réunion d’expertise le montant prévisible de ses débours et honoraires.
Dit que l’expert communiquera un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire le cas échéant.
Dit que l’expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe du Tribunal judiciaire son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 15 décembre 2025.
Réserve les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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