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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/03981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Mars 2026
N° RG 25/03981 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPJL
Code NAC : 56B
S.A.S.U. MAPAD VAL D’OISE
C/
[K] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MAPAD VAL D’OISE, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 499411981, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Valérie BATIFOIS, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [A] a été admise au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes “[Adresse 3]” située [Adresse 4] à [Localité 2] (Val d’Oise) et gérée par la société par action simplifiée unipersonnelle MAPAD Val d’Oise (ci-après la SASU MAPAD Val d’Oise) à compter du 8 juin 2022.
Madame [T] [A] est décédée le 22 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024, le conseil de la SASU MAPAD Val d’Oise a mis en demeure madame [K] [A], fille de madame [T] [A], de régler sous huitaine la somme de 22.908,63 euros.
Faisant valoir le défaut de paiement des frais de séjour malgré mise en demeure, la SASU MAPAD Val d’Oise a fait assigner en paiement madame [K] [A] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, au visa des articles 724, 873, 1103 et 1122 du code civil, aux fins de voir :
— condamner madame [K] [A] à lui verser la somme 20.920,70 euros au titre des frais d’hébergement restant dus au 31 décembre 2024;
— condamner madame [K] [A] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive et injustifiée au paiement des factures d’hébergement outre au titre de la réparation de son préjudice moral et financier;
— condamner madame [K] [A] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance y compris les frais de signification et d’exécution.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, madame [K] [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été fixée au 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 724 du code civil rappelle que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
A ce titre, le créancier du défunt peut agir contre les héritiers sans avoir à rapporter la preuve qu’ils ont accepté la succession, sauf aux héritiers à renoncer à la succession dans les délais.
L’article 877 du code civil rappelle que le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier huit jours après que la signification lui en a été faite.
En l’espèce, madame [T] [A] est décédée le 22 juin 2023. L’acte de décès mentionne sa fille, madame [K] [A].
Il résulte du relevé de compte arrêté au 31 décembre 2024 que madame [T] [A] restait redevable de la somme de 26.458,63 euros au titre des frais de séjours au jour de son décès.
Entre le 14 décembre 2023 et le 4 octobre 2024, madame [K] [A] a procédé à des règlements mensuels pour un montant total de 3.550 euros, portant la créance à la somme de 22.908,63 euros.
Dans le cadre de son courrier de mise en demeure du 30 décembre 2024, le conseil de la SASU MAPAD Val d’Oise rappelle l’engagement pris par madame [K] [A] de s’acquitter du solde après la vente du bien appartenant à sa mère. Il fait toutefois grief à madame [K] [A] de ne pas avoir transmis le nom de son notaire, ni l’acte de notoriété et de n’avoir donné aucune indication sur la valeur du bien ou sa localisation, la mettant ainsi en demeure de régler la somme de 22.908,63 euros.
Dans le cadre de l’assignation, la SASU MAPAD Val d’Oise sollicite toutefois la somme de 20.920,70 euros.
Madame [K] [A] sera donc condamnée à payer à la SASU MAPAD Val d’Oise la somme de 20.920,70 euros au titre des frais de séjours restant dus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SASU MAPAD Val d’Oise ne rapportant pas la preuve d’une résistance abusive de la part de madame [K] [A], laquelle a procédé à des versements spontanés depuis le décès de sa mère, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [K] [A] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [K] [A] sera condamnée à payer à la SASU MAPAD Val d’Oise une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE madame [K] [A] à payer à la SASU MAPAD Val d’Oise la somme de 20.920,70 euros (vingt mille neuf cent vingt euros et soixante-dix centimes) au titre des frais de séjours restant dus;
DÉBOUTE la SASU MAPAD Val d’Oise de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE madame [K] [A] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée;
CONDAMNE madame [K] [A] à payer à la SASU MAPAD Val d’Oise la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement étant signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Eva DUMONT SOLEIL
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