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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 oct. 2025, n° 25/09135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09135 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33RM
MINUTE: 25/1892
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [V]
née le 15 Octobre 1967 à [Localité 5] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [H] [R]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 01 octobre 2025
Le 22 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [V].
Depuis cette date, Madame [W] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 26 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er octobre 2025.
A l’audience du 02 octobre 2025, Me Christine AYDIN, conseil de Madame [W] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [W] [V] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mari) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 23 septembre 2025 avec prise d’effets au 22 septembre 2025 dans un contexte de rechute de sa pathologie sur le mode maniaque chez une patiente bien connue. Le certificat médical initial mentionne une labilité émotionnelle et une excitation psychique.
L’avis motivé en date du 29 septembre 2025 mentionne que l’hygiène corporelle et la présentation générale sont peu soignées. La patiente est instable sur le plan moteur, avec des comportements imprévisibles. Son humeur est dysphorique. Elle apparait irritable et montre une faible tolérance à la frustration. Le contact est distant, froid et de mauvaise qualité. Son discours est spontané, mais désorganisé, marqué par des associations d’idées disjointes. Elle nie son état morbide et présente un faible insight.
A l’audience, Madame [D] [V] indique que son mari l’a giflée parce qu’elle avait insulté sa mère. Il aurait appelé les pompiers qui l’auraient conduite à l’hôpital de [Localité 7] puis à [Localité 8]. Elle indique qu’elle est malade mais qu’elle est guérie aujourd’hui. Elle aurait déjà été hospitalisée plusieurs fois depuis 2022. Elle indique être bipolaire. Elle prend son traitement tous les jours. Elle souhaiterait rentrer chez elle. Elle ne veut pas rester à l’hôpital. Elle indique que les médecins doivent se réunir aujourd’hui pour décider d’une sortie éventuelle.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [D] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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