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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 30 avr. 2026, n° 21/05040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 21/05040 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QMFM
NAC: 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2026,prorogé au 16 avril 2026, puis à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par G. SINGER
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. JPL [Localité 1], RCS [Localité 2] 449 683 689, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 3] GARONNAISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327
EXPOSE DU LITIGE
Un compromis de vente a été conclu le 15 décembre 2019 entre la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises et la SCI JPL Fronsac concernant un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments situé à Fronsac lieux-dits [Adresse 3] et la Coume, cadastrés sections A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], d’une superficie totale de 92 a et 42ca, moyennant un prix de 405.000 €.
La réitération de la vente par acte authentique était notamment conditionnée à l’obtention par la communauté de communes , avant le 30 juin 2021, des autorisations administratives relatives au changement de destination du bien et aux établissements recevant du public.
Dans l’attente de la réitération de la vente, la communauté de communes a bénéficié d’un bail de 18 mois, à effet au 15 décembre 2019, afin de lui permettre d’occuper une partie des lieux.
La communauté des communes a déposé une déclaration préalable le 28 octobre 2020 visant au changement de destination du projet initialement, un centre hôtelier, aux fins d’un projet d’aménagement d’un centre touristique et culturel et de la création d’une salle de spectacles.
Le directeur départemental des territoires a indiqué le 3 novembre 2020 à la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises que les travaux d’aménagements liés à un changement de destination, la modification de façade et une extension de 20m² sont soumis à permis de construire et non à une déclaration préalable conformément à l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme.
La communauté des communes a déposé une demande de permis de construire le 5 novembre 2020 afin de changer la destination des bâtiments existants et pour l’extension du bâtiment 2, d’aménager un centre touristique et culturel et créer une salle de spectacles.
Par un arrêté du 30 décembre 2020, la commune de [Localité 1] a refusé de délivrer le permis de construire au visa notamment de l’avis de la société Teréga signalant une canalisation de transport de gaz.
Par courrier du 3 février 2021 adressé à la SCI JPL [Localité 1], la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises a indiqué vouloir résilier le compromis de vente en raison du refus du permis de construire et de la présence d‘une servitude de passage interdisant tout projet d’extension. La communauté de communes a également précisé maintenir le versement des loyers jusqu’à la fin du bail, le 30 juin 2021.
Par courrier du 15 février 2021, le conseil de la SCI JPL [Localité 1] a indiqué que les motifs présentés ne pouvaient pas remettre en cause la réitération de l’acte et a mis en demeure la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises de lui adresser les justificatifs de dépôt de la déclaration préalable prévue au compromis, les délibérations prises par la communauté de communes à l’époque de la signature du compromis litigieux au sujet du développement de la zone et le courrier adressé à la communauté de communes par le préfet matérialisant son accord sur le projet de changement de destination tel qu’il résulte du compromis de vente.
Par courrier du 1er avril 2021, le conseil de la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises a confirmé la volonté de cette dernière de renoncer à l’acquisition.
Des échanges entre les parties se sont poursuivis.
Par exploit d’huissier du 4 novembre 2021, la SCI JPL [Localité 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises afin notamment d’obtenir la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant et de condamner cette dernière à la somme de 377.250 euros correspondant au prix de vente de l’immeuble et à une somme de 15.000 euros correspondant au préjudice moral subi.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action soulevée par la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises ;
— condamné la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises à payer à la SCI JPL [Localité 1] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt rendu le 28 mai 2024, la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse et a condamné la communauté des communes Pyrénées Haut Garonnaises à payer à la SCI JPL [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre aux dépens d’appel.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026, prorogée au 16 avril 2026 puis au 30 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2025, la SCI JPL [Localité 1] sollicite du tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente survenue entre la SCI JPL [Localité 1] et la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises,
— condamner la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises à lui payer :
— la somme de 75.450 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation de son bien et de la perte de chance de vendre ses biens au prix attendu,
— la somme de 15.000 € correspondant au préjudice moral subi du fait de la non-réitération volontaire de la vente,
— débouter la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2025, la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises sollicite du tribunal de :
— rejeter les demandes de la société JPL [Localité 1],
— condamner la société JPL [Localité 1] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la résolution de la vente
La société JPL [Localité 1] expose que la vente était parfaite dès la signature du compromis le 15 décembre 2019 et que les conditions suspensives conclues prévoyaient l’obtention des autorisations administratives permettant le changement de destination du bien afin de permettre l’exploitation du bâtiment 1 à vocation de bureaux, le maintien du restaurant et un projet touristique structurant le territoire sur la partie hôtelière et non d’ajouter à l’existant par la création d’une extension. Elle allègue que la vente n’était pas conditionnée à l’obtention d’un dépôt d’un permis de construire et précise que le refus du permis de construire n’est pas motivé par le risque d’inondation du site mais par la nature de la demande de la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises qui consistait en la réalisation d’une salle de spectacle, la création de logements et l’aménagement de multiples places de parking.
Concernant les servitudes, la SCI soutient que c’est la construction envisagée qui se trouve sur des parcelles grevées d’une servitude de passage interdisant toute construction et que ces servitudes ne font qu’empêcher tout projet de construction à proximité des ouvrages de TEREGA mais ne grèvent pas les immeubles vendus et n’empêchaient pas la communauté de communes de modifier la destination des lieux.
La communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises expose que le refus de permis de construire est étranger à la création de surface de plancher dès lors que la réglementation des sols interdit tout changement de destination conduisant à des transformations en établissement recevant du public notamment en raison du risque d’inondation. Elle indique avoir été diligente dans les démarches administratives et rappelle l’objectif mentionné dans le compromis de réaliser un projet d’aménagement qui restait encore à définir.
Elle soutient que la vente est également conditionnée à ce que la communauté obtienne les autorisations administratives nécessaires aux établissements recevant du public. Elle fait valoir que le rapport [N] indique l’existence de plusieurs servitudes non mentionnées dans le compromis de vente qui diminuent la valeur de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination. Elle expose que la société JPL [Localité 1] ne pouvait ignorer la présence de la conduite de gaz et ne l’a pas informée de son existence. Elle soutient que l’existence de cette servitude non révélée par le vendeur est incompatible avec le projet de création d’un établissement recevant du public. Elle indique qu’il n’existe aucune incertitude sur les parcelles examinées dans le cadre du permis de construire et par la société [N].
Selon les dispositions de l’article 1304 alinéas 1 et 2 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Les dispositions de l’article 1304-3 alinéa 2 précisent : “la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement” et selon l’article 1304-4 : “une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli”.
Selon l’article 1304-6 : “En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé”.
Il ressort du compromis de vente conclu entre les parties qu’elles ont déclaré (p.3) que :
“La communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises, dans le cadre de l’exercice de sa compétence “Tourisme” souhaite acquérir un ensemble immobilier à destination hôtelière à [Localité 1] afin d’y installer la partie administrative des bureaux de l’Office et réaliser dans l’avenir un projet d’aménagement touristique.
Néanmoins, compte tenu de la durée de mise en place d’un projet définitif, l’acquisition semble à bref délai irréalisable”.
Le bien, objet du compromis, se présente de la façon suivante :
— un immeuble sur 3 niveaux d’une superficie utile pondérée de 300 m²,
— un restaurant de plain-pied d’une superficie utile pondérée de 300 m²,
— “un bâtiment central de 3 niveaux (R+1 et mezzanine) non achevé à vocation hôtelière d’une superficie utile pondérée de 600 m² avec distribution par escalier central”.
L’ensemble était mentionné au cadastre selon les références suivantes :
A [Cadastre 1] pour 984 m²,
A [Cadastre 2] pour 4381 m²,
A1301 pour 1477 m²,
A [Cadastre 4] pour 2400m²
pour un total de 9242 m².
Le compromis mentionne également des conditions suspensives devant être réalisées dans un délai maximal de 18 mois, à la date du 30 juin 2021, et notamment :
“I- que les titres de propriété antérieurs et les pièces d’urbanisme ou autre obtenus ne relèvent pas de servitude ou des charges, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices non révélés aux présentes, pouvant grever les immeubles ou un seul d’entre eux et en diminuer sensiblement leur valeur ou le ou les rendre impropres à leur destination. Et l’acquéreur déclare que pour l’avenir les bâtiments seraient destinés à promouvoir le tourisme dans les vallées de la Communauté des communes […]
IV- que la communauté de communes obtienne les autorisations administratives relatives au changement de destination du bien, à déposer auprès de la DDT par le biais d’une déclaration préalable de changement de destination pour les 3 bâtiments afin de permettre l’exploitation du bâtiment 1 à vocation de bureaux, le maintien du restaurant et projet touristique structurant sur le territoire sur la partie hôtelière (bâtiment central)
V- Que la communauté de communes obtienne les autorisations administratives nécessaires liées aux établissement recevant du public”.
L’acte précise (p.12) que “la non-réalisation d’une des conditions suspensives avant le terme fixé pour sa réalisation rend le présent contrat automatiquement caduc. Toutefois, de manière générale, la condition sera réputée réalisée à l’égard de la partie qui a empêché sa réalisation ou qui a provoqué sa défaillance que ce soit par sa négligence ou par sa faute”.
En application de l’article R 421-14 du code de l’urbanisme :
“Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
[…]
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 […]” ;
Selon l’article R 421-14 du code de l’urbanisme :
“Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : […]
b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; […]”
Il ressort de la déclaration préalable des travaux déposée le 28 octobre 2020 que la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises a déposé un dossier concernant une parcelle A [Cadastre 5] pour une superficie de 9242 m².
Dans la déclaration, la communauté des communes décrit un changement de destination du bâtiment non achevé qui était initialement un centre hôtelier pour devenir un centre touristique et culturel ainsi que la création d’une salle de spectacles. Il était également prévu, selon cette déclaration, la création d’une surface de 255 m² pour une salle d’art et de spectacles, la création d’une surface de 1600 m² par changement de destination et la suppression d’une surface de 1600 m² par changement de destination. L’examen de ce document permet de voir :
— que la surface des locaux administratifs demeure sans changement de destination,
— que la surface du restaurant demeure avec un changement de destination,
— qu’une surface de 1600 m² existait pour un hébergement hôtelier et touristique et que ladite surface sera mise à disposition pour la salle d’art et spectacles, une surface de 255 m² étant également créée pour cette salle,
— que 200 places de stationnement seront mises en place après la réalisation du projet au lieu des 30 déjà existantes.
Au regard des dispositions des articles précédemment cités du code de l’urbanisme et des travaux d’aménagements envisagés par la communauté de communes tant au titre du changement de destination que de la création d’une extension de plus de 20 m² pour la salle de spectacles, la communauté de communes devait donc solliciter un permis de construire.
La demande de permis de construire produite aux débats et déposée le 5 novembre 2020 reprend des caractéristiques identiques à celles mentionnées dans la déclaration préalable des travaux déposée le 28 octobre 2020 notamment concernant une parcelle A [Cadastre 5] pour une superficie de 9242 m².
Si la parcelle A [Cadastre 5] ne correspond pas à celles mentionnées dans le compromis, force est de constater que la superficie est identique aux stipulations contractuelles de l’acte et concerne bien le lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 1], objet de la vente. Il sera d’ailleurs noté que les références des différentes parcelles sont mentionnées page 10 de la demande de permis (références cadastrales : fiche complémentaire). En conséquence, il doit être considéré que la mention de la parcelle A [Cadastre 5] qui ne fait référence à aucune parcelle existante résulte d’une erreur matérielle.
L’arrêté du 30 décembre 2020 refusant un permis de construire précise que :
“considérant que le projet consiste en la création d’un lieu à vocation touristique, artistique et culturel en la réalisation d’une salle de spectacle en extension du bâtiment 2 existant, en la création de logements et en l’aménagement de places de parking dans un ensemble immobilier situé en zone d’aléa fort de la CIZI affinée, dans le périmètre des surfaces submersibles de la Garonne et hors de la zone urbanisée de la commune ;
considérant que l’unité foncière du projet est classée dans une zone rouge du risque inondation où le niveau des plus hautes eaux connues est situé entre 465,70 mètres et 465,00 mètres d’altitude (repère altimétrique NGF) ; […]
Considérant que le site a pour vocation de créer un lieu culturel, artistique et touristique pouvant accueillir entre 650 et 700 personnes ;
Considérant que dans les zones d’aléa fort du risque d’inondation, sont strictement interdits ; toutes adaptations, modifications ou extensions d’établissement vulnérable qui amèneraient une augmentation des capacités d’hébergement, les changements de destination conduisant à des transformations en logement ou établissement recevant du public”.
La communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises produit aux débats un rapport [N] du 7 janvier 2021 adressé à la DDT de la Haute Garonne dans le cadre de l’étude du permis de construire déposé par la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises, étant rappelé que la mention de la parcelle [Cadastre 5] tant dans ce rapport que dans la demande de permis de construire résulte d’une erreur matérielle. Le rapport mentionne l’existence d’une canalisation de transport de gaz naturel à haute pression et indique qu'“il apparaît que la construction envisagée se trouve sur des parcelles grevées d’une servitude de passage non aedificandi, interdisant notamment toute construction dans une bande de 6 mètres axée sur la conduite”.
Il est aussi précisé que “la construction envisagée se situe dans les servitudes d’utilité publique correspondantes […] à la zone des effets létaux significatifs du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R555-10.1 du code de l’environnement (SUP3) et dans laquelle l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être constaté que la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises a contracté dans le but notamment de réaliser un projet d’aménagement touristique.
Si le projet définitif n’était pas finalisé au jour de la conclusion du compromis, force est de constater qu’il n’avait pas été évoqué la création d’une salle de spectacles entraînant une extension de 255 m² de la surface disponible et des places disponibles du parking.
Il ne peut être déduit de l’absence de fixation d’un projet définitif que la salle de spectacles était partie intégrante du projet d’aménagement touristique, une salle de spectacles et un centre touristique répondant à des logiques d’installation, de fonctionnement et d’accueil du public différentes. En ce sens, la déclaration préalable de travaux et le permis de construire rédigés par la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises mentionnent un projet d’aménagement d’un centre touristique mais également culturel et la création de salle de spectacles dans la description de leur projet.
Il apparaît dès lors que ni le projet soumis dans la déclaration préalable de travaux ni celui du permis de construire ne correspondent aux stipulations contractuelles du compromis de vente qui avaient limité la condition suspensive à une déclaration préalable de changement de destination pour les 3 bâtiments afin de permettre l’exploitation du bâtiment 1 à vocation de bureaux, le maintien du restaurant et un projet touristique structurant sur le territoire sur la partie hôtelière (bâtiment central).
Partant de ce constat, la communauté de communes ne peut partir du refus de permis de construire ayant pour objet la réalisation de la salle de spectacles en extension du bâtiment 2, la création de logements et l’aménagement des places de parking pour ne pas réitérer le compromis, dès lors qu’un tel permis de construire n’aurait pas été nécessaire si la communauté de communes s’était limitée au projet initial de changement de destination seulement précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R 421-14 du code de l’urbanisme.
Néanmoins, le rapport [N] portant sur l’examen du permis de construire et notamment sur la “transformation d’un ancien centre hôtelier en centre touristique culturel et de spectacles” sur les parcelles litigieuses, a rappelé que l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite dans la zone où la construction était envisagée.
Or, il ne peut être contesté que la mise en place d’un projet de centre touristique avec le maintien de l’activité de restauration et des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés allait conduire à la présence de plus de 100 personnes sur place. Aucune autorisation administrative liées aux établissement recevant du public ne pouvait donc être accordée à la communauté des communes. La modification du projet de la communauté de communes avec la création d’une salle de spectacles est ici sans incidence, le projet initial étant lui-même impossible.
Le fait que la communauté des communes ait exploité durant plusieurs années dans le cadre du contrat de bail conclu entre les parties l’immeuble sur 3 niveaux sur la parcelle A1298 pour ses activités administratives n’a aucune incidence sur les autorisations administratives à obtenir dans le cadre de la gestion d’un centre touristique et d’un restaurant.
Au surplus, la condition suspensive liée à l’absence de servitudes, autres que celles éventuellement indiquées à l’acte, pouvant grever les immeubles n’est pas remplie dès lors qu’une servitude non aedificandi interdisant toute construction dans une bande de six mètres axée sur la conduite a été révélée à la communauté de communes par le rapport [N]. Le fait que les conditions générales du compromis stipulent que « l’acquéreur sera tenu de profiter des servitudes actives et de supporter celles passives, le tout à ses risques et périls sans recours contre le vendeur, et sauf à tenir compte de celles qui pourraient être révélées par les documents d’urbanisme » ne fait pas obstacle à l’application de la condition suspensive.
La non-réalisation de la condition suspensive portant obtention des autorisations administratives nécessaires liées aux établissement recevant du public avant le terme fixé pour sa réalisation et de celle d’absence de découverte de servitudes non mentionnées dans le compromis a entraîné la caducité de la promesse de vente.
En conséquence, la demande de la SCI JPL [Localité 1] tendant à la résolution de la vente survenue entre elle et la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises sera rejetée.
En vertu de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il n’est démontré par aucun élément que la condition a défailli de part la responsabilité de la communauté des communes et qu’elle était réputée accomplie.
Aucune non-réitération volontaire n’étant caractérisée, la demande de préjudice moral de la SCI JPL [Localité 1] sera rejetée, étant au surplus noté que le préjudice invoqué n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum.
La caducité du compromis de vente conduit également à rejeter les demandes indemnitaires de la SCI JPL [Localité 1] au titre de l’immobilisation du bien et de la perte de chance de vendre les biens au prix attendu.
II/ Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, la SCI JPL [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI JPL [Localité 1] à verser à la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
Il convient de rejeter la demande de la SCI JPL [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire
DÉBOUTE la SCI JPL [Localité 1] de sa demande de résolution de la vente survenue entre elle et la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises ;
DÉBOUTE la SCI JPL [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du bien et de la perte de chance de vendre les biens au prix attendu ;
DÉBOUTE la SCI JPL [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI JPL [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI JPL [Localité 1] à payer à la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI JPL [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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