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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00869
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZNF
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
Mme [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par HKH avocats, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : HKH avocats
Copie délivrée
le :
à : Me Jade GUICHERD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 25 novembre 2024, Madame [C] [H] a été condamnée à payer à la Société anonyme CONSUMER FINANCE (la SA CA CONSUMER FINANCE), anciennement dénommée la Société anonyme SOFINCO, la somme de 2.884,80 euros au titre du remboursement du solde du crédit renouvelable n°42204018327, souscrit suivant offre préalable acceptée le 12 juillet 2021, par signature électronique, d’une durée d’un an, d’un montant maximum en capital de 3.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable et calculé selon les sommes réellement utilisées.
L’ordonnance a été signifiée le 10 décembre 2024 à Madame [C] [H], et remise à l’étude du commissaire de justice, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le 30 décembre 2024, Madame [C] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, à l’audience du 18 juin 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025.
À l’audience la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, indique ne pas contester la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qu’elle sollicite le maintien des termes de cette dernière, et qu’elle ne peut justifier des pièces de solvabilité de la débitrice. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Madame [C] [H], représentée, et se référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux de :
— Juger que Madame [C] [H] est bien redevable de la somme de 2.884,80 euros,
— Accorder des délais de paiement à Madame [C] [H] sur 24 mois en 23 mensualités de 40 euros et une dernière mensualité de 1 964,80 euros,
— Accorder à Madame [C] [H] la possibilité d’imputer ses versements en priorité sur le capital dû et non les intérêts,
— Ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel,
— Condamner la SA CA Consumer Finance à payer à Madame [C] [H], représentée par son curateur Monsieur [J] [H], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir son âge avancé de 80 ans, et explique avoir souscrit des crédits pour aider son petit-fils, dont elle avait également la charge. Elle souligne avoir fait face à des problèmes de santé et avoir fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire de type curatelle en raison de problèmes de santé. Elle précise percevoir une pension de retraite de 1.966 euros par mois, avoir mis en place un échéancier de 35 euros par mois auprès du commissaire de justice, et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par notes en délibérés, autorisées, reçues les 10 et 18 novembre, les parties produisent des décomptes actualisés de la créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance et Madame [C] [H] régulièrement convoqués à l’audience du 18 juin 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025, étaient représentés. Dès lors, la décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024 a été signifiée le 10 décembre 2024 à Madame [C] [H] et remise à l’étude du commissaire de justice.
Dès lors, l’opposition du 30 décembre 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige.
Il est également constant qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l’audience.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA Consumer Finance, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consummation precise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 juillet 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, que la signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant que la signification à l’emprunteur d’une ordonnance d’injonction de payer moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, interrompt le délai de forclusion, et ce y compris lorsque cette signification a été effectuée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 avril 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [C] [H] le 10 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Cette signification a interrompu le délai de forclusion durant le temps de l’instance actuellement en cours, et dans laquelle il a été fait opposition à l’injonction de payer.
Dès lors, la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article VI.4 « Exécution du contrat – Défaillance de l’Emprunteur » le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [C] [H] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 22 mai 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA CA CONSUMER FINANCE, demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 juillet 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 12 juillet 2021, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle
« l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées […]». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue « revenus et charges » remplie par la défenderesse mais ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation financière de cette dernière, qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE que sa créance s’établit comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine soit (5.409 euros),
➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (2.524,20 euros),
➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme ( 426 euros),
Soit un montant total restant dû de 2.458,80 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Madame [C] [H] sera donc condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 2.458,80 euros, arrêtée au 18 novembre 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il peut par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Madame [C] [H] fait état d’une situation personnelle, de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard du montant de la dette qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiements, et par voie de conséquence de sa demande d’imputation des paiements sur le capital restant dû.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés, par elles, dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’opposition de Madame [C] [H] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et enregistrée sous le numéro 21-24-001440,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme SA CA CONSUMER FINANCE à l’égard de Madame [C] [H] ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la Société anonyme SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.458,80 euros, arrêtée au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [C] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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