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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 nov. 2024, n° 24/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
29 Novembre 2024
RG N° 24/01847 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWLQ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [N] [C]
C/
Monsieur [I] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yann-charles CORRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Novembre 2024 prorogé au 29 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 23 février 2024, dénoncé à M.[C] [N] le 29 février suivant, M.[W] [I] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM [Localité 4] IDF AG MARINES, pour avoir paiement de la somme totale de 20.874,06 euros en principal, intérêts et frais, en vertu :
— d’une ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles le 13 juillet 2018
— d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de Versailles du 1er mars 2019 signifié d’avocat à avocat le 8 août 2019
— d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de Versailles du 4 février 2020 signifié d’avocat à avocat le 14 février 2020
— d’une ordonnance de référé contradictoire du président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 10 février 2021
— d’un arrêt de la cour de cassation rendu le 24 novembre 2021 signifié d’avocat à avocat le 22 décembre 2021
— d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 6 janvier 2022 signifié d’avocat à avocat le 13 janvier 2022.
La mesure a été entièrement fructueuse, le montant saisissable étant de 45.065,67 euros.
Par assignation du 28 mars 2024, M.[C] [N] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[W] [I] aux fins de :
— constater la nullité de la seconde saisie-attribution diligentée alors que la première n’avait pas fait l’objet d’une mainlevée et que saisie sur saisie ne vaut
— donner en conséquence mainlevée de cette seconde saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 dénoncée le 29 février suivant
— à titre subsidiaire déclarer cette saisie-attribution mal fondée et en ordonner la mainlevée
— dire et juger qu’il y a une compensation à opérer entre lui et M.[W]
— condamner M.[W] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, M.[C] [N], représenté par son avocat, déclare se désister de ses demandes.
M.[W] représenté par son avocat, déclare maintenir la totalité de ses demandes formulées dans ses dernières conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— débouter M.[C] [N] de l’ensemble de ses prétentions
— dire et juger la saisie-attribution régulière et devant produire son plein effet
— condamner M.[C] [N] à lui verser à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— le condamner à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient que cette saisie-attribution a été diligentée alors qu’il avait déjà donné mainlevée de la première saisie-attribution sans que M.[C] entende se désister de sa contestation, qu’il est créancier de M.[C] en vertu de plusieurs titres exécutoires et que ce dernier ne s’est pas acquitté des sommes dues malgré des demandes d’exécution volontaire, qu’il ne peut être opéré compensation dès lors que M.[C] ne détient à son encontre aucune créance liquide et exigible.
Il sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire en résistant abusivement à l’exécution des nombreux titres exécutoires causant ainsi un préjudice au créancier, en opposant des motifs de contestations fallacieux alors qu’il est incontestablement débiteur et dispose de la capacité financière pour honorer ses dettes et cherche des moyens dilatoires pour ne pas s’en acquitter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur le désistement :
M.[C] [N] déclare à l’audience se désister de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de constater ce désistement.
Si la partie défenderesse déclare maintenir la totalité de ses demandes et si le désistement du demandeur n’est pas parfait, le juge de l’exécution est dessaisi par l’effet du désistement, des demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution du 23 février 2024.
Il ne lui appartient donc plus de se prononcer sur ces contestations.
Il convient néanmoins de constater que, par l’effet de ce désistement, la saisie-attribution du 23 février 2024 produit tous ses effets.
Sur les demandes reconventionnelles de la partie défenderesse :
Sur la demande de dommages-intérêts :
M.[W] invoque l’article L121-3 du code de procédure civile selon lequel le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’abus suppose la démonstration d’une faute (un comportement ayant dégénéré en abus) distincte de la simple résistance du débiteur à la mesure d’exécution forcée prise à son encontre par la contestation qu’il porte en justice.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée en exécution de plusieurs décisions de justice, toutes signifiées avec commandement de payer aux fins de saisie vente le 7 décembre 2023.
Ces décisions ont toutes condamné M.[C] à payer à M.[W] diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de conflits qui les opposent suite à des procédures concernant le fonctionnement et le devenir d’une SCI LA CROIX JACQUEBOT dont ils étaient les associés.
M.[W] a certes tenté en vain d’obtenir l’exécution volontaire des condamnations obtenues à l’encontre de M.[C].
Mais il a obtenu paiement de l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts et frais par l’effet d’attribution immédiate de la saisie-attribution du 23 février 2024, dès lors que M.[C] s’est désisté de son action en contestation de cette saisie-attribution qui produit donc tous ses effets.
Le simple fait que M.[C] s’est désisté ne suffit pas à caractériser un abus dans l’exercice du droit de contestation qui était le sien.
M.[W] est en réalité entièrement désintéressé et, compte tenu du conflit plus large qui oppose les parties, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’il aurait subi, distinct de celui né de la contestation de la saisie-attribution ici en cause, contestation dont M.[C] s’est désisté.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[C] [N], qui se désiste de ses contestations de la saisie-attribution du 23 février 2024, supportera les dépens de l’instance qu’il a engagée.
En revanche, il convient de ne pas surenchérir le conflit qui alimente les parties. Ainsi, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate que M.[C] se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M.[W] ;
Constate le dessaisissement de la juridiction relativement à ces demandes ;
Dit qu’en conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 sur les comptes de M.[C] ouverts à la CRCAM [Localité 4] IDF AG MARINES, produit tous ses effets ;
Déboute M.[W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamne M.[C] [N] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 29 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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