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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 15 oct. 2025, n° 24/09224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/09224 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZPM
N° de Minute : 25/01340
S.D.C. [Adresse 3] A [Localité 6], représenté par Me [S] [K], administrateur judicaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE,
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : C0165
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Coraline SCHORNSTEIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 260
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Magistrat,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en dernier ressort, par Madame Claire TORRES, Magistrat, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son administrateur provisoire maître [S] [K], a fait assigner M. [I] [B] aux fins notamment d’obtenir le paiement de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux impayés.
M. [I] [B] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2025, M. [I] [B] demande d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 26 juin 2025, de juger qu’il aura force exécutoire entre les parties à compter du jugement d’homologation, et de juger qu’il supportera les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande également du juge d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 26 juin 2025, de juger qu’il aura force exécutoire entre les parties à compter du jugement d’homologation, et de juger qu’il supportera les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.
En l’espèce, l’examen de l’accord intervenu entre les parties le 26 juin 2025 fait apparaître qu’il n’est pas contraire à l’ordre public, qu’il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu’il comporte des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d’homologuer cet accord dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
M. [I] [B] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux stipulations de l’accord convenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 26 juin 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son administrateur provisoire maître [S] [K] d’une part, et M. [I] [B] d’autre part ;
DIT que ce protocole d’accord transactionnel sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance résultant de cet accord ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Claire TORRES
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