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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute 26/
7 avril 2026
DOSSIER N° N° RG 24/00352 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RCX
NAC: 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 7 avril 2026
Mme Marie JONCA, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Madame Virginie NICOLAS, Cadre Greffier
DEBATS à l’audience publique du 13 Mars 2026
Open data et
Notifié RPVA le
Le
Grosse à
Me Abadie
Me Billaud
Me Pujol Reversat
DEMANDERESSES
Mme [R] [N]
née le 03 Mars 1969 à SAINT-GIRONS (09), demeurant 5 Impasse de l’Ubac – 31170 TOURNEFEUILLE
Mme [Z] [N] épouse [S]
née le 03 Juillet 1962 à MAS D’AZIL (09), demeurant 4 Chemin de la Plaine – 09120 RIEUX DE PELLEPORT
Mme [B] [N] divorcée [K]
née le 09 Juin 1951 à MAS D’AZIL (09), demeurant 18 Rue Marcel Paul – 09190 SAINT-LIZIER
représentées par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, , Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
M. [I] [M] [A] pris en sa qualité d’ayant droit de Madame [G] [D] [A] née [J], décédée le 18 août 2020 à St Lizier
né le 12 Août 1971 à TOULOUSE (31000), demeurant 55 allée Gabriel Fauré – 31770 COLOMIERS
représenté par Maître Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant,
M. [F] [A]
né le 27 Avril 1937 à ROQUEFORT SUR GARONNE (31), demeurant 8 Route de l’Aéroport – 09190 LORP SENTARAILLE
représenté par Maître Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant,
M. [I] [N]
né le 07 Mai 1959 à CARBONNE (31), demeurant 105 Avenue de Tolosane – 31520 RAMONVILLE ST AGNE
représenté par Me Marie-Christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,
Mme [C] [Q]
née le 10 Février 1967 à MARSEILLE (13), demeurant La Renarde – 100 Rue de la Gravière – 13011 MARSEILLE
défaillante
M. [E] [N]
né le 17 Juillet 1953 à MAS D’AZIL (09), demeurant 1 Rue de la Lèze – 31120 PINSAGUEL
défaillant
Mme [W] [N] divorcée [H]
née le 31 Janvier 1951 à CARBONNE (31), demeurant 12 Impasse des Saules – Villa 9 – 31390 SALLES SUR GARONNE
défaillant
M. [L] [T]
né le 15 Février 1940 à MAS D’AZIL (09), demeurant – 09290 MAS D’AZIL
défaillant
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [N] est décédée le 30 août 2019 à LE FOUSSERET.
Un certificat d’hérédité a été établi par Maître [Y] [X], notaire à Saint-Girons le 10 août 2022, duquel il résulte que les dernières volontés de la défunte sont contenues dans un testament dressé en la forme olographe, et ses codicilles datés du 1er septembre 2023, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt par devant maître [Y] [X], notaire à Saint-Girons, le 27 novembre 2020.
En particulier, il résulte du certificat d’hérédité établi le 10 août 2022 que [G] [D] [J] épouse [A] et [F] [P] [A] ont été institués légataires universels de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendants de la succession de [O] [N], à charge pour les légataires universels d’exécuter divers legs à titre particuliers contenus dans le testament.
Les héritiers légaux de la défunte sont notamment, en ligne collatérale privilégiée Madame [B] [N], Monsieur [E] [N], Madame [Z] [N], et Madame [R] [N], ses quatre neveux et nièces venant en représentation de leur père, [V] [N], frère précédé de la défunte, fondés chacun pour 1/8 ème, ainsi que Madame [W] [N] et Monsieur [I] [N], ses deux neveux et pièces, venant en représentation de leur père [L] [N], frère de la défunte prédécédé, fondés chacun pour 2/8 ème.
Par courriers en date du 28 mars et 29 mars 2024, Mesdames [B] [N] et [Z] [N] ont sollicité la délivrance de leur leg.
L’interprétation des dispositions à cause de mort étant contestée, s’agissant notamment de la qualification de légataire universel de [G] [D] [J] épouse [A] et [F] [P] [A], il n’a pas été possible de procéder au règlement amiable de la succession.
PROCÉDURE
C’est pourquoi, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Mesdames [R], [Z] et [B] [N] (ci-après les consorts [N]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Monsieur [F] [A], [I] [A] (ci-après les consorts [A]), [E] [N], [U] [N], [I] [N], [L] [T] et [C] [Q] aux fins de poursuivre le partage judiciaire de la succession de Madame [O] [N].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, les consorts [N], demandent au juge de la mise en état, outre les entiers dépens et la condamnation des défendeurs au principal à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Constater que les consorts [A] gèrent et administrent les biens, objets du legs particulier, consenti aux sœurs [N],
— Juger que les consorts [A] ne contestent pas que les sœurs [N] n’avaient pas à demander la délivrance du leg particulier qui leur a été consenti et que, dès lors, elles sont les légitimes propriétaires de : Les garages situés à Marseille (IV), 24.26 rue des 3 frères CARASSO, rue du Jarret et Boulevard Françoise DUPARC, comprenant les lots n° 70 71 72 73 dépendants de l’immeuble B+, les 15/10millième des parties communes, les lots 74 75 76 77 78 79 80 81 dépendants de l’immeuble C+, les 21/10 millième des parties communes générales, les lots 82 83 90 91 dépendants de l’immeuble D et les millièmes des parties communes. Le lot 92 magasin 2 et caves, plus 5/10millième des parties communes. Dans l’immeuble E, le lot 96, garage n°43 RC. Dans l’immeuble E + 15 10millième des parties communes, le lot 98 magasin n°5 RC immeuble + cave + 40 millième des parties communes, le lot 99 garage n°37 RC immeuble F 15/10millième des parties communes, le lot 100 garage 38 R immeuble F 15/10millième des parties communes, lot 41, magasin n° 6 RC, immeuble G 31 millième des parties communes, lot 42 garage n°50, immeuble G 16 millième des parties communes, lot 43 garage n°51, immeuble G 16 millième des parties communes ;
— Enjoindre à la SCP Marie-Laurence LEGUES et [NE] [HA] à leur régler une provision de 100.000 euros, représentant une fraction des fruits générés par les biens dont elles sont héritières ;
— Condamner les consorts [A] à produire la déclaration de succession qu’ils ont établis, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— Condamner les consorts [A], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à produire les comptes de gestion de ces biens, de la date du décès au 30 juin 2025.
Au soutien de leurs prétentions, les sœurs [N] indiquent qu’il n’est pas contesté qu’elles ont la qualité de légataires des biens décrits dans le testament et rappelés au dispositif de leurs écritures, mais que cependant les consorts [A] continuent de gérer et d’administrer ces biens et de jouir des fruits puisqu’il est établi qu’ils effectuent des déclarations de revenus fonciers sur les fruits provenant de ces biens, et produisent des relevés de gérance desquels il ressort a minima qu’entre 2019 et 2024 la somme de 117.930 euros a été perçue à titre de loyers, ce qui justifie qu’une provision de 100.000 euros leur soit versée. En outre, elles affirment que la déclaration de succession souscrite doit être versée aux débats par les consorts [A] car il s’agit d’une pièce essentielle à la détermination de l’actif successoral et à la mise en œuvre des opérations de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2026, les consorts [A] demandent au juge de la mise en état, outre les entiers dépens, et la condamnation des consorts [N] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Constater que les consorts [A] ne contestent pas avoir géré l’ensemble des biens de la succession, dans le cadre d’une gestion fiscale, sans perception de fonds ;
— Juger que les consorts [A] ne contestent pas que les consorts [N] n’avaient pas à solliciter la délivrance de leurs legs particuliers et en conséquence, débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes sur ce point ;
— Constater que les consorts [A] s’en remettent sur la demande de provision à l’encontre du Notaire, observant toutefois que celui-ci n’est pas partie à la procédure ;
— Constater que les consorts [A] ont communiqué les comptes de gestion et déclaration de succession sollicités et en conséquence, débouter les consorts [N] de leurs demandes sur ce point ;
— Débouter les consorts [N] de leurs plus amples demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [A] indiquent que s’ils ont géré jusqu’à aujourd’hui c’est en raison de la qualité de légataire universel de [F] [A], et d’une contrainte fiscale, puisqu’en cette qualité il peut administrer les droits et biens du défunt et effectuer les actes conservatoires. Aussi, ils observent que les legs particuliers n’ayant pas à ce jour encore été délivrées, ils sont fondés à assurer la gestion des biens litigieux. Ils versent d’ailleurs aux débats de nouvelles pièces pour justifier de la gestion de ces biens, sur la base desquels ils affirment qu’en l’état la description des biens n’étant pas identique à celle retenue dans les dispositions à cause de mort, le calcul des droits de chaque légataire est impossible, outre qu’ils assurent en contrepartie de cette gestion, le paiement de la fiscalité inhérentes aux déclarations de revenus produits par la gestion de ces biens, et enfin que la répartition des droits de chacun et des fonds en découlant devra être solutionnée dans le cadre des opérations de compte et de partage de la succession. Au demeurant, ils indiquent qu’ils n’ont personnellement perçu aucun fonds et qu’ils se sont contentés d’une « gestion fiscale » sur les conseils de leur Notaire, ajoutant en tout état de cause que le Notaire ne peut être condamné à verser une somme à titre de provision, n’étant pas partie à la présente instance. Enfin, ils s’opposent à la communication de la déclaration de succession en ce qu’elle n’est justifiée par aucun motif, sauf à la biffer des éléments que les sœurs [N] n’ont pas à connaître et uniquement pour justifier de sa régularisation.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience sur incident du 13 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
[I] [N], représenté à l’audience, a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’entendait pas conclure sur l’incident.
Monsieur [E] [N], Madame [W] [N], et Monsieur [L] [T] régulièrement assignés à personne n’ont pas comparu.
Madame [C] [Q], assignée selon procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, énoncées au dispositif de leurs conclusions, lesquelles prétentions constituent des demandes ayant pour objet ou pour effet de modifier la situation juridique d’une partie. Il s’en déduit que le juge n’est pas tenu de répondre aux dispositions des conclusions des parties, retenant de formulations telles que « constater que », « dire que », « juger que » qui ne sont pas opérantes juridiquement. La simple constatation d’une situation de fait ne constitue par une prétention, et le juge n’est pas tenu d’y répondre, sauf à considérer qu’il s’agit d’un moyen de fait propre à justifier du bien fondé d’une prétention.
Par ailleurs, il appartient au juge, sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable, de sorte qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au cas présent, il sera observé que le juge de la mise en état est, outre les dépens et les frais irrépétibles, saisi de deux prétentions sur lesquelles il devra être statué : d’une part la condamnation de la SCP Marie-Laurence LEGUES et [NE] [HA] à régler à [B] [K], [Z] [S] et [R] [N] une provision de 100.000 euros, représentant une fraction des fruits générés par les biens dont elles sont héritières, et d’autre part, la condamnation des consorts [A] à produire la déclaration de succession qu’ils ont établis, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
— 1 Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesure qui auraient déjà été ordonnées.
Par ailleurs, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’inobservation de cette règle d’ordre public, doit être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, les sœurs [N] demandent au juge de la mise en état, d'« enjoindre », ce qui correspond sur le plan procédural à une condamnation à une obligation de faire, à la SCP Marie-Laurence LEGUES et [NE] [HA], qui n’est pas partie à la présente instance, de leur verser une somme d’un montant de 100.000 euros à titre de provision sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile. Or, en application du principe de la contradiction sus-rappelé, aucune prétention ne peut être valablement émise contre une personne qui n’est pas partie à la procédure, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. En conséquence, leur demande de provision sera déclarée irrecevable.
Au surplus, il sera observé, que s’il n’est pas contesté par les consorts [A], que les sœurs [N] sont titulaires d’un leg à titre particulier, il apparaît que le calcul de leurs droits dépendra du règlement de la succession qui demeure aujourd’hui contesté, en particulier s’agissant de l’interprétation des dispositions à cause de mort, et qu’il appartiendra au tribunal saisi au principal des opérations de compte, liquidation et partage de connaître, de sorte que leur créance de somme d’argent, à supposer qu’elle existe dans son principe, est à ce jour, et en tout état de cause, sérieusement contestable dans son montant.
2- Sur la demande de communication de pièce
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent la communication de la déclaration de succession et des comptes de gestion des biens sur lesquels elles prétendent être titulaires d’un leg à titre particulier, de la date du décès au 30 juin 2025. Or, il sera observé que ces pièces ont été versées aux débats par les consorts [A] tel que cela résulte du bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 10 mars 2026 (pièce numéro 7 s’agissant de la déclaration de succession et identifiée distinctement comme étant une « nouvelle pièce »; pièces numéro 3, 4 et 6 s’agissant des comptes de gestion, les pièces numéro 4 et 6 étant identifiées comme “nouvelle pièce”). Aussi, il y a lieu de rejeter cette demande comme étant sans objet. Au surplus, il sera noté que les consorts [A] ne contestent nullement avoir procéder à la gestion des biens litigieux jusqu’à ce jour, et déclaré des revenus fonciers.
3- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance par défaut, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure,
Déclare irrecevable la demande formée par Mesdames [R], [Z] et [B] [N] et tendant à ce qu’il soit enjoint à la SCP Marie-Laurence LEGUES et [NE] [HA] de leur régler une provision de 100.000 euros, représentant une fraction des fruits générés par les biens dont elles sont héritières ;
Rejette la demande formée par Mesdames [R], [Z] et [B] [N] de communication sous astreinte de la déclaration de succession ;
Rejette la demande formée par Mesdames [R], [Z] et [B] [N] de communication sous astreinte des comptes de gestion des biens sur lesquels elles revendiquent des droits, de la date du décès au 30 juin 2025;
Rejette la demande formée par Mesdames [R], [Z] et [B] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Messieurs [F] [A] et [I] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Renvoie la cause et les parties, à l’audience de mise en état électronique du 21 mai 2026 à 9h15 pour conclusions au fond ;
Pour ce faire,
Disons que Monsieur [I] [A] devra conclure sur le fond avant le 30 avril 2026 ;
Disons que Mesdames [R], [Z] et [B] [N] devront conclure sur le fond en réplique avant le 20 mai à 12h ;
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge de la Mise en état
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