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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/51641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/51641
N° : 6MF/LB
Assignations des :
30 janvier & 27 février 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 mai 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Madame [T] [Y] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [H] [F] [G]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [W] [I] [M] [E] veuve [G]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentés par Maître Henri Rouch de la Selarl Warn Avocats, avocats au barreau de Paris – #P0335
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X] [D] [UW] [P]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Floriane Bourgeois, avocat postulant au barreau de Paris – A0909, et par Maître Laurent Gimalac, avocat plaidant au barreau de Grasse
Madame [B] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice de Madame [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia Hadboun, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[U] [O] veuve [C] est décédée le [Date décès 2] 1974, laissant pour lui succéder :
— Monsieur [F] [L], neveu
— Madame [T] [Y], Monsieur [K] [Y], Monsieur [KW] [G] et Monsieur [H] [G], ses petite nièce et petits neveux.
[F] [L] est décédé le [Date décès 8] 2019.
[U] [O] était propriétaire des lots 3, 32, 33, 36 et 38 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 11].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 janvier et 27 février 2025, Monsieur [K] [Y], Madame [T] [Y], Monsieur [H] [G] et Madame [W] [E] veuve de Monsieur [KW] [G] ont assigné Monsieur [N] [P] et Madame [B] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice de Madame [Z] [J], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la désignation d’un tiers en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale et la condamnation de Monsieur [P] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [K] [Y], Madame [T] [Y], Monsieur [H] [G] et Madame [W] [E] veuve [G] maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [K] [Y], Madame [T] [Y], Monsieur [H] [G] et Madame [W] [E] veuve [G] exposent qu’ils ont appris incidemment que Monsieur [N] [P] gérait de fait l’indivision mais que malgré leurs demandes répétées, ils n’ont été destinataires d’aucun document financier, bancaire ni comptable de l’indivision, de même que l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Dax aux fins de déterminer les éléments actifs et passifs de l’indivision.
Ils rappellent que l’autorisation judiciaire qui avait été accordée à Monsieur [P] pour gérer l’indivision a pris fin le 11 janvier 2018 et prétendent que celui-ci s’accapare les revenus de l’indivision.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [N] [P] sollicite le débouté des demandeurs et à titre subsidiaire, sa désignation en qualité de mandataire commun de l’indivision. En tout état de cause, il sollicite :
— une mesure de médiation à l’issue de la remise du rapport de l’expert
— la condamnation des demandeurs au paiement de la provision de 807,16 euros selon répartition rappelée dans ses écritures
— la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [P] fait valoir que les héritiers se sont désintéressés de la succession et qu’il s’est occupé seul des travaux de sécurisation et d’entretien de l’immeuble, du paiement des charges et de la gestion administrative.
Il rappelle que le tribunal judiciaire de Dax a reconnu dans son principe l’existence d’une créance partielle à son profit et que la nomination de l’expert a pour objet l’évaluation exacte du passif et non une remise en cause de sa gestion.
Il estime avoir transmis les justificatifs et comptes sollicités.
Il soutient que la situation actuelle résulte de l’inertie et des tergiversations des autres co-indivisaires et non d’un défaut de gestion de sa part.
Il conteste toute urgence ou carence et estime que la désignation d’un tiers administrateur provisoire serait coûteuse pour l’indivision. Il estime avoir démontré sa légitimité à exercer ce mandat.
Monsieur [P] rappelle que le partage, amiable ou judiciaire, demeure la solution de principe à l’indivision et que le recours à la médiation permettrait de faciliter le dialogue entre les parties.
Il explique que l’appel de charges pour la période du 2ème trimestre 2025 s’élève à la somme de 807,16 euros.
Madame [B] [V] en qualité de tutrice de Madame [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de désignation d’un administrateur
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [P] a été désigné en qualité d’administrateur de l’indivision afin de gérer les biens et effectuer les travaux de conservation. Il est constant que sa désignation, constamment renouvelée depuis 2007, a pris fin le 11 janvier 2018. La nécessité de poursuivre la gestion des biens composant l’indivision et la mésentente opposant les indivisaires commandent la désignation d’un administrateur.
S’il ressort des pièces des parties que Monsieur [N] [P] a multiplié les démarches à l’origine pour retrouver les héritiers et géré l’indivision face à leur carence répétée, il n’en demeure pas moins qu’à ce jour, une expertise est en cours pour faire les comptes entre les parties, que Monsieur [P] n’a pas répondu aux sollicitations des autres indivisaires quant à l’état comptable de l’indivision, et que la mésentente entre les indivisaires est de nature à majorer les difficultés. Il convient par conséquent de désigner un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
En l’espèce, la demande de médiation aux fins de faciliter le dialogue entre les parties pour envisager un partage après chiffrage précis des droits des obligations suite au rapport d’expertise apparaît prématurée, l’expertise étant encore en cours.
Monsieur [N] [P] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
3/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur [P] ne sollicite pas que lui soit versée une provision en application de l’article 815-6 alinea 2 ci-dessus rappelé, mais sollicite la condamnation des autres co-indivisaires au paiement d’une provision au titre des charges de copropriété pour la période du 2ème trimestre 2025. Il appartiendra à l’administrateur judiciaire nommé en qualité d’administrateur de l’indivision ou au syndicat des copropriétaires, créancier, de former cette demande, Monsieur [N] [P] étant dépourvu de droit d’agir à cette fin.
Il sera par conséquent déclaré irrecevable.
4/ Sur les autres demandes
Il convient de condamner l’indivision administrée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selas [19] représentée par Maître [A] [R] [EU], administrateur judiciaire, [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 20], à l’effet d’administrer provisoirement l’indivision successorale issue de la succession de [U] [O], décédée le [Date décès 2] 1974, d’administrer et gérer tant activement que passivement les biens immobiliers, de réunir les parties et se faire remettre par elles tous documents utiles, de représenter en justice tant en défense qu’en demande l’indivision s’il y a lieu ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et pourra être renouvelée ;
Dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires, lesquels seront mis à la charge de l’indivision ;
Fixe 2.500 euros (deux mille cinq cents euros)la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui sera avancée par les demandeurs et versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut du versement de la provision dans le délai d’un mois à compter de ce jour, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Déboute Monsieur [N] [P] de sa demande de médiation ;
Déclare Monsieur [N] [P] irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [K] [Y], Madame [T] [Y], Monsieur [H] [G] et Madame [W] [E] veuve [G] au paiement d’une provision ;
Condamne l’indivision administrée aux dépens, y compris les frais de publicité, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge de Monsieur [K] [Y], Madame [T] [Y], Monsieur [H] [G] et Madame [W] [E] veuve [G] ;
Déboute Monsieur [K] [Y], Madame [T] [Y], Monsieur [H] [G] et Madame [W] [E] veuve [G] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [N] [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 21] le 14 mai 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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