Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5HM
Monsieur [F] [O] [W] [R]
Madame [L] [J] [O] [K]
C/
Monsieur [V] [X] [E] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [O] [W] [R] – demeurant [Adresse 1] – ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant, représenté par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [J] [O] [K] – demeurant [Adresse 1] – ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, représentée par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X] [E] [S], né le 01 avril 1992 à [Localité 9] (Cameroun) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Myriam HERTZ
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [V] [X] [E] [S]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2022, Monsieur [F] [R] et Madame [L] [K] ayant pour mandataire la Société FONCIA SEINE OUEST ont donné à bail à Monsieur [X] [V] [E] [S] un logement situé [Adresse 7] au [Adresse 3] à [Localité 11] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 758,77 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [F] [R] et Madame [L] [K] ont fait délivrer assignation à Monsieur [X] [V] [E] [S] par exploit du 25 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— les recevoir en leurs demandes,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [V] [E] [S] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— les autoriser à transporter et à séquestrer dans tel garde meuble de leur choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [V] [E] [S] et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— condamner Monsieur [X] [V] [E] [S] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, à compter d’août 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, avec intérêts légaux à compter du jour de la signification de l’assignation,
— dire que si l’occupation devait se prolonger au delà d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement,
— condamner Monsieur [X] [V] [E] [S] au paiement de la somme de 7.382,70 euros au titre de la dette locative due au 16 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus,
— condamner Monsieur [X] [V] [E] [S] à leur verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [X] [V] [E] [S] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer.
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [R] et de Madame [L] [K] actualise la dette locative à la somme de 3.965,47€ selon décompte arrêté au 16 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Il déclare qu’un règlement de 6.000,00€ est intervenu le 09 avril 2025 et ajoute que le défendeur a repris le paiement du loyer courant et des charges.
Il maintient les termes des demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [X] [V] [E] [S] conteste le montant de l’arriéré locatif réclamé en affirmant qu’un règlement de 640,00€ fait le 28 mai 2024 n’a pas été pris en compte.
Il déclare donc que son arriéré locatif s’élève à la somme de 3.325,47 €.
Il justifie d’un salaire de 3.000,00€ net et propose de payer 200,00€ par mois en sus du loyer courant et des charges.
Il précise avoir un crédit étudiant de 645,00€ par mois qui se termine en novembre 2025.
Le conseil des demandeurs se déclare favorable à la suspension de la clause résolutoire avec la mise en place de l’échéancier proposé par le défendeur.
Il est demandé au conseil des requérants de produire une note en délibéré avant le 15 juin 2025 avec le justificatif de la saisine de la CCAPEX et un décompte actualisé de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
Les pièces demandées dans le cadre de la note en délibéré ont été produites dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
Monsieur [F] [R] et Madame [L] [K] justifient avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 25 mars 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, Monsieur [F] [R] et Madame [L] [K] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif et des débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [X] [V] [E] [S] au 16 mai 2025, terme de mai 2025 inclus s’élève à la somme de 3.564,19 euros, le décompte étant expurgé des frais de commissaire de justice qui sont réclamés par ailleurs au titre des dépens.
En ce qui concerne la contestation sur la somme de 640,00€, il ressort du décompte produit que le virement fait par le défendeur le 29 mai 2024 a bien été pris en compte dans le décompte locatif, celui-ci figurant en page 5 dudit décompte.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [V] [E] [S] au paiement de la somme de 3.564,19€ au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 16 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le contrat de bail signé par les parties contient au paragraphe VIII une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 24 juin 2024 pour avoir le paiement de la somme de 5.663,20 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 25 août 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport et leur séquestration.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 25 août 2024, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle, avec indexation de celle-ci sur l’indice INSEE des loyers si l’occupation se prolongeait au-delà d’un an, indemnité qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 16 mai 2025).
— Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que depuis le 04 janvier 2025, le défendeur a repris le paiement du loyer courant et des charges et que le 09 avril 2025, il a fait un effort financier important pour réduire sa dette de plus de la moitié.
De plus, il a justifié du montant de ses ressources et il est relevé que le conseil du requérant n’est pas opposé à l’échéancier proposé, à savoir la somme de 200,00€ par mois en sus du loyer courant et des charges.
C’est pourquoi, il est fait droit à la demande du défendeur de bénéficier d’un échéancier dans les termes qu’il a proposé.
En conséquence, et ce par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de l’échéancier, mais ils seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de la part de Monsieur [E] [S] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [X] [V] [E] [S] est condamné au paiement de la somme de 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 24 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [F] [R] et Madame [L] [K],
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 novembre 2022 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] [E] [S] à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [L] [K] la somme de 3.564,19 euros, au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 16 mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Monsieur [X] [V] [E] [S] à se libérer de sa dette en 17 versements mensuels de 200,00 euros outre un 18ème versement devant apurer la dette en principal (3.564,19 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
DIT que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
• AUTORISE Monsieur [F] [R] et Madame [L] [K] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [V] [E] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire du logement situé: [Adresse 7] au [Adresse 3] à [Localité 11]
• RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de séquestration et de transport des meubles,
• CONDAMNE Monsieur [X] [V] [E] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 août 2024 avec indexation de celle-ci sur l’indice INSEE des loyers si l’occupation se prolongeait au-delà d’un an, indemnité mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 16 mai 2025).
CONDAMNE Monsieur [X] [V] [E] [S] au paiement de la somme de 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] [E] [S] au paiement des dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 24 juin 2024,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Administrateur provisoire ·
- Veuve ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Demande
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie ·
- Code civil
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Pièces ·
- Société d'assurances ·
- Maçonnerie ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Délivrance
- Australie ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Nouvelle-calédonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Partie commune ·
- Legs ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Modification ·
- Durée du bail ·
- Expert ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Traitement ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.