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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 21 juil. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/ 367
AFFAIRE : N° RG 24/00091 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EZG
Jugement Rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I], [G], [T] [X]
née le 16 Juillet 1983 à [Localité 9] ( SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
MMA IARD Assurances Mutuelles
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
SA MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Intervenante volontaire représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025, différée dans ses effets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [X], héritière de sa mère Madame [M] [P], est propriétaire depuis le 19 janvier 2019 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Hérault – ses pièces n°° 1 et 2).
Suivant devis du 22 avril 2021 (pièce n° 3) Madame [X] a confié à la SAS SUD BATI CONSTRUCTION le soin de réaliser des travaux d’agrandissement de son habitat, dont facture d’acompte de 16250 € du 29 avril 2021 (pièce n° 5).
Les travaux auraient commencé partiellement au cours de l’été 2021, se seraient interrompus le 10 août 2021, mais la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 6 septembre 2021 (pièce n° 6).
En raison de retards multiples et des travaux non conformes aux demandes une mésentente s’est installée entre la maîtresse d’ouvrage et l’entreprise, qui a abandonné le chantier, ce qui figure dans un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 février 2022 (pièce n° 10). Ce document constate par ailleurs des malfaçons et dégâts occasionnés par SUD BATI CONSTRUCTION (photographies en pièces n° 9).
La demanderesse a également saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 8 mars 2022 en l’absence de comparution du dirigeant de SUD BATI CONSTRUCTION (pièce n° 11).
Le 12 mars 2022 elle a subi une inondation et a fait intervenir le cabinet ARTHEX dont l’avis technique (pièce n° 13) est particulièrement sévère (défauts de mise en œuvre de la maçonnerie, pas de protection contre les intempéries, travaux susceptibles de nuire à la solidité de l’ouvrage, non-conformité aux plans du permis de construire…).
Le 6 avril 2022 le Tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS SUD BATI CONSTRUCTION (pièce n° 16 – extrait K bis de SUD BATI CONSTRUCTION).
Cependant sur ordonnance de référé du 24 mai 2022, Monsieur [U] [E] a été désigné pour expertiser le chantier litigieux. L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2022 (pièce n° 17).
La demanderesse mentionne que SUD BATI CONSTRUCTION avait souscrit une police d’assurance MMA BTP contrat n° 145550 793 pour les activités suivantes : maçonnerie et béton armé, couverture-zinguerie, charpente et structure bois (pièce n° 14).
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Madame [I] [X] a fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre :
— déclarer la demande de Madame [X] recevable et bien fondée,
et en conséquence,
— juger que la responsabilité civile contractuelle de la société SUD BATI CONSTRUCTION est engagée sur la base des articles 1103 , 1104, et 1231-1 du Code civil ;
— juger que désordres sont la conséquence de l’intervention de la société SUD BATI CONSTRUCTION qui a réalisés des travaux désastreux constitutifs d’une suite de malfaçons et fautes prouvées ;
— juger que la SASU SUD BATI CONSTRUCTION a souscrit une assurance responsabilité civile intitulée MMA BTP, contrat n° 145550793 pour les activités professionnelles suivantes : maçonnerie et béton armé, couverture — Zinguerie, charpente et structure bois ;
— juger que le montant des travaux de réfection ordonnés par l’expert judiciaire résultent des fautes prouvées d’exécution de la société SUD BATI CONSTRUCTION doit faire l’objet d’une indemnisation par l’assureur ;
— juger que l’assureur s’est soustrait à son obligation de régler le sinistre sans aucun fondement ;
— juger que l’assureur est tenu de régler le sinistre selon le montant déterminé par l’expertise judiciaire ;
en conséquence
— condamner la Société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à Madame [X] la somme de 73800, € sous réserve d’une réactualisation des prix, conformément au chiffrage de Monsieur [E] et au montant du coût relatif à la reconstruction après évacuation qui sera déterminé en cours d’instance ;
— condamner la Société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [X] les sommes suivantes
— 18600 € en réparation du préjudice de jouissance évalué à la somme de 3360 €, de mai 2021 à novembre 2023 (sic), soit 600 € par mois pendant 31 mois,
-10000€ en dédommagement du préjudice moral subi,
10000€ au titre de la réparation du préjudice potentiellement important lié à la présence de poussières d’amiante sans le logement suite à la découpe arrachage des plaques de couvertures est également mentionné par l’expert ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la Société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens ;
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Mélanie GUARDIOLE-VIVIANI pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En ses dernières conclusions, communiquées le 20 novembre 2024, Madame [I] [X] demande au Tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence
— juger que le commencement effectif des travaux est antérieur à la prétendue résiliation du contrat [d’assurance] qui n’est d’ailleurs pas avérée ;
en conséquence
— juger que la police d’assurance souscrite est mobilisable ;
— juger que l’assureur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute dolosive de la SASU SUD BATI CONSTRUCTION de nature à exclure sa garantie ;
— juger que la responsabilité civile contractuelle de la société SUD BATI CONSTRUCTION est engagée sur la base des articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code civil ;
— juger que désordres sont la conséquence de l’intervention de la société SUD BATI CONSTRUCTION qui a réalisé des travaux désastreux constitutifs d’une suite de malfaçons et fautes prouvées ;
— juger que la SASU SUD BATI CONSTRUCTION a souscrit une assurance responsabilité civile intitulée MMA BTP, contrat n° 145550793 pour les activités professionnelles suivantes : maçonnerie et béton armé, couverture-zinguerie, charpente et structure bois ;
— juger que le montant des travaux de réfection ordonnés par l’expert judiciaire résultant des fautes prouvées d’exécution de la société SUD BATI CONSTRUCTION doit faire l’objet d’une indemnisation par l’assureur ;
et maintient ses demandes initiales.
En ses dernières écritures, communiquées le 6 décembre 2024, la société MMA IARD demande pour sa part à entendre :
à titre principal
— débouter Madame [X] de l’intégralité de ses prétentions, tant au titre de la police responsabilité décennale, que de la police dommages aux existants après réception, que de la police responsabilité civile professionnelle ;
à titre subsidiaire
— limiter l’indemnisation au titre du préjudice matériel à la somme de 73800 € ;
— limiter l’indemnisation du préjudice immatériel au préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— appliquer la franchise de 1600 €s à toute indemnisation ne relevant pas des garanties obligatoires responsabilité décennale des constructeurs ;
en tout état de cause
— condamner la partie défaillante à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025, et l’affaire fixée avec clôture différée au 28 avril 2025, pour dépôt des dossiers sans plaidoirie le 12 mai 2025.
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est exact que la SAS SUD BATI CONSTRUCTION avait fourni à l’époque de conclusion du marché une attestation d’assurance aux termes de laquelle cette société voyait sa responsabilité civile garantie par une assurance MMA BTP Entreprise de construction n° 145550793 C.
Sans égard pour divers autres moyens développés de part et d’autre, il convient en premier lieu d’examiner la question déterminante de l’éventuel dol d’exécution qui, s’il devait être retenu, exclurait à lui seul toute garantie.
Aux termes des conditions particulières du contrat (pièce n° 2 de l’assureur), les dommages résultant « du fait intentionnel ou dol de l’assuré » (p. 10) sont expressément exclus de la garantie « Travaux réalisés sur des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance ».
En l’espèce l’expert, qui relève à plusieurs reprises (pièce n° 17 de la demanderesse) que les travaux initiés ne respectent en rien le permis de construire, déclare :
« l’entreprise SUD BATI CONSTRUCTION a agi délibérément et en toute conscience. Les travaux exécutés sont catastrophiques et dangereux car non stables. » (p.3).
Cette observation caractérise éminemment le dol.
Dans ces conditions la société MMA IARD est bien fondée à refuser sa garantie.
La demanderesse se verra débouter de l’ensemble de ses demandes.
Madame [I] [X], succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Madame [I] [X] sera condamnée à leur payer une somme cependant modérée à 750 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [I] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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