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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 23/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. MARYDAV |
Texte intégral
/
N° RG 23/01285 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2U4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01285 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2U4
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MARYDAV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
/
N° RG 23/01285 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2U4
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 24 février 2020 et accepté le lendemain, la société MARYDAV immatriculée au RCS de [Localité 12], exploitant l’enseigne BISTRO SAINT NICOLAS et la SAS GRENKE LOCATION ont conclu un contrat de bail portant sur la location d’un système de vidéo-surveillance pendant 63 mois moyennant paiement d’un loyer mensuel de 431€ HT, payable trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée le 24 février 2020.
Par courrier du 12 septembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de la résiliation anticipée, dont elle s’est finalement prévalue par courrier du 14 octobre 2022 non distribué par les services de la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse mentionnée.
Suivant assignation délivrée le 30 mai 2023 à personne morale, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société MARYDAV devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a fin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
La société MARYDAV a constitué avocat lequel a déposé le mandat le 7 décembre 2023 sans avoir conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 juin 2024.
Suivant jugement rendu le 20 septembre 2024, le Tribunal de céans dans une autre composition a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 afin d’enjoindre à la demanderesse de faire valoir ses observations sur le fait que les courriers de mise en demeure et de résiliation n’ont pas été adressés au siège social de la défenderesse et de produire les accusés de réception.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la société GRENKE LOCATION demande au Tribunal de
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société MARYDAV à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 17.394,75€, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 16.073,20 € à compter du 14 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société MARYDAV à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir un système de vidéosurveillance composé de 3 vidéos stockeurs, 12 caméras et 2 alarmes centrales, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société MARYDAV à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNER la société MARYDAV aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution ;
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune obligation légale ni conventionnelle, qui découlerait des conditions générales de location dument acceptées par le locataire lors de la conclusion du contrat litigieux, de résilier le contrat à l’adresse actuelle du siège social du co-contractant en cas de modification survenue après la conclusion dudit contrat et qu’ il ressort du cas d’espèce que la société MARYDAV n’a aucunement informé son bailleur d’un quelconque changement d’adresse de siège social en cours d’exécution du contrat et n’a pas non plus mis en œuvre le suivi de courrier postal à sa prétendue nouvelle adresse de siège social.
Enfin elle soulève le fait que les annonces commerciales du BODACC ne font pas mention d’un procès-verbal d’une assemblée qui se serait tenue en octobre 2021 ayant pour but de modifier le siège social de la société et qui aurait été publiée en janvier 2021, soit avant l’envoi des lettres de mise en demeure et de résiliation en septembre et octobre 2022.
Selon elle, la publication du 09 mars 2022 mentionne seulement que l’établissement principal a été cédé et que l’adresse de l’ancien propriétaire, à savoir la société MARYDAV, est située [Adresse 1].
Elle maintient ses demandes considérant que sa créance est justifiée.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Sur la résiliation du contrat
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de location comportant la signature des parties ainsi que le tampon de l’enseigne commerciale [Adresse 8] [Adresse 2] et comprenant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 13], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée le 24 février 2020 dans les mêmes conditions que le contrat,
— la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel auprès de la société DK PROTECTION pour un prix de 26.523,07€ TTC,
— la lettre valant mise en demeure de payer la somme de 1609.72€ adressée à «la SARL MARYDAV, [R] [L], [Adresse 2] », produite sans justificatif de réception,
— la lettre de résiliation du contrat selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022, libellée à la même adresse, non distribuée par les services de la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée,
— un décompte des loyers échus impayés à compter du mois de juillet 2022 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er avril 2025 (12 930€),
— un extrait KBIS de la société MARYDAV à jour au 13 janvier 2025 ;
Attendu qu’il résulte de ce dernier document que la défenderesse toujours gérée par Madame [L] [R] exploite un autre établissement de restauration à [Localité 10] et que son siège social est situé [Adresse 4], à l’adresse à laquelle la société a été assignée ;
Attendu qu’il appert en outre de la lecture des annonces parues au BODACC entre le 16 septembre 2019 et le 07 avril 2022 produites par la demanderesse que :
— le siège social de la défenderesse était situé à l’adresse du contrat soit [Adresse 2],
— le fonds de commerce a été cédé par la société MARYDAV à la société BEER STREET par acte authentique du 28 février 2022.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que si le siège social de la société défenderesse a été transféré à la suite de la vente de son fonds de commerce, la société MARYDAV dûment assignée à personne morale non comparante n’a justifié d’aucune contestation et ne démontre pas qu’elle a avisé la société GRENKE LOCATION des modifications intervenues de sorte que la société GRENKE LOCATION était fondée à notifier les courriers à l’adresse du siège social qu’elle connaissait ;
Que selon les stipulations contractuelles, la société locataire est tenue d’informer et de recueillir l’avis du bailleur pour toute affectation des biens en un autre lieu ou toute sous location ;
Qu’en tout état de cause la société MARYDAV devait mettre en œuvre un suivi de courrier postal ;
Attendu qu’il s’ensuit que les conditions de la résiliation sont conformes aux stipulations contractuelles ;
Que la demanderesse justifie que sa créance de résiliation est justifiée à hauteur des sommes de 3103.20 € au titre des loyers échus impayés, 28.55 € au titre des intérêts échus et 14223 € au titre de l’indemnité de résiliation majorée soit la somme de 17.354,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 40 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces sommes de l’intérêt légal majoré de 5 points dès lors que l’article 10 du contrat relatif à la terminaison anticipée du contrat notamment en cas de résiliation ne prévoit pas une majoration immédiate de 5 points à l’exception de l’intérêt de retard portant sur les loyers échus et déjà inclus dans la créance ;
Que par ailleurs, les frais de recouvrement ne seront pas davantage assortis d’un quelconque intérêt s’agissant d’une indemnité forfaitaire ;
Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts et de restitution comme précisé au dispositif, avec peine d’astreinte ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié ;
Attendu que succombant en tout, la société MARYDAV sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
Vu le jugement avant dire droit rendu le 20 septembre 2024,
CONDAMNE la société MARYDAV à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 17.354,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la société MARYDAV à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € à titre d’indemnitaire forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la société MARYDAV à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir un système de vidéosurveillance composé de 3 vidéos stockeurs, 12 caméras et 2 alarmes centrales ;
DIT que la société MARYDAV devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de six mois ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes notamment du chef de majoration des sommes dues ;
CONDAMNE la société MARYDAV aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société MARYDAV à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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