Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 mars 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00553
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Morgan DONAZ-PERNIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Mars 2025 à 16h09, présentée par Monsieur [F] [I]
Vu la requête reçue au greffe le 27 Mars 2025 à 17h09, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DE HAUTE CORSE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [C] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Attendu qu’il est constant que Monsieur [F] [I]
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n° 25 2B 116 en date du 25 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pendant une durée de quatre ans notifié le 25 mars 2025 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25 mars 2025 notifiée le 25 mars 2025 à 08h28,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Observations de l’avocat
L’irrecevabilité le requête doit être accompagnée de tout justificatif utile et ce n’est pas le cas.
Sur l’irrégularité de son placement en rétention
Il a des frères et soeurs en France. Il a rencontré depuis 2021 sa compagne avec qui il vit. Monsieur n’est pas une menace pour l’ordre public. Il n’y a pas eu d’examens médicales. Son état est incompatible avec la garde à vue.
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
sur la nullité de la procédure il y a une difficulté sur la compréhension de la langue française de Monsieur . En juin 2023 lors de l’audience il était assisté par un interprète. Lors son placement en rétention il n’était pas assisté un interprète. Son manque de compréhension de la langue française il ne comprend pas le sens de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative
Deuxième nullité : Sa possibilité de s’alimenter pendant son transfert en bateau de [Localité 6] à [Localité 10] et dans le local de rétention à [Localité 6]. Le billet pris aucun repas n’a été prévu lors de son transfert en bateau. Cela me parait irrégulier le manque de pouvoir s’alimenter. Le procédure est donc irrégulière de ce fait.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère requérante déclare : Je n’ai pas de passeport.
On a des copies de passeport (expiré) et une pièce d’identité qui sont à [Localité 6]
Il a des garanties de représentation sérieuses avec sa compagne et des liens familiaux qui existent
La personne étrangère requérante déclare : je n’ai pas mangé on m’a proposé que des pates que je ne mange pas et non plus sur le bateau. Au commissariat il a dit que je comprend un peu le français et qu’il n’y a pas besoin d’interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention en l’absence de justification de la possibilité pour l’intéressé de s’alimenter.
Si l’article R.743-2 du CESEDA indique que la requête doit être accompagnée des pièces justificatives utiles, celle mentionnée ne fait pas partie des pièces justificatives utiles de sorte que l’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la nullité tirée de l’absence d’interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention
Il est allégué que s’il comprend approximativement le français, il n’est pas en mesure de comprendre le sens et la portée des termes juridiques et techniques employés lors de cette procédure et que l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, alors qu’il avait été assisté d’un interprète en langue arabe lors d’une précédente audience devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille le 9 juin 2023 et alors qu’il ressort des autres pièces de la procédure qu’il ne comprend pas correctement la langue française, a nécessairement porté atteinte à ses droits.
Il convient d’observer qu’il ressort des mentions du procès-verbal de rétention pour vérification du droit au séjour que l’intéressé n’a pas sollicité d’interprète lors de la procédure de rétention et a signé son audition même s’il a ensuite refusé de signer le procès-verbal d’audition de fin de retenue.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la nullité sera écartée.
Sur l’irrégularité résultant de l’absence de possibilité de s’alimenter pendant le placement en local de rétention et pendant le transfert au centre de rétention administration
S’il est allégué qu’il ne résulte pas des mentions de la retenue, du registre du local de rétention et du transfert qu’il ait eu la possibilité de s’alimenter, il ressort des éléments du dossier que pendant la retenue (selon le procès-verbal de fin) l’intéressé a refusé de s’alimenter le 24 mars 2025 à 12 heures, a pris un repas le 24 mars 2025 à 20 heures, a refusé de s’alimenter le 25 mars 2025 à 8 heures puis qu’il a été en local de rétention administrative le 25 mars 2025 de 8 heures 30 à 15 heures 30, moment où il a été pris en charge pour être transféré en bateau et qu’il ressort des éléments transmis de la réservation que les repas ne sont pas prévus pour lui, étant précisé qu’il indique ne pas avoir mangé.
Il s’en déduit que l’irrégularité sera considérée comme constituée et de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure.
En conséquence, il sera mis fin à la rétention.
Sur la requête en contestation
Sur la recevabilité de la requête
La requête en contestation de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative est recevable pour avoir été formée le 27 mars 2025, soit dans les 96 heures de la notification du placement en rétention intervenue le 25 mars 2025 à 8 heures 28
Au soutien de sa requête en contestation, il indique :
qu’il est en concubinage avec Madame [X] [N], de nationalité française, avec laquelle il réside [Adresse 7] et qu’ils ont déposé un recours à l’encontre d’une opposition à mariage pendant devant le tribunal judiciaire de Bastia ;qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni poursuites judiciaires ; qu’il rencontre d’importants problèmes de santé suite à une agression à la hache dont il a été victime en 2022 ce qui laissé de lourdes séquelles (dont une ablation de la rate).
Sur le défaut d’examen au regard de la vulnérabilité
Il est soutenu que la décision est irrégulière en ce qu’il a été procédé à une évaluation erronée de l’état de vulnérabilité eu égard aux informations dont disposait l’administration concernant l’état de santé et que le placement au centre de rétention administrative l’empêche de poursuivre les soins nécessaires à l’amélioration de son état de santé.
La décision de placement au centre de rétention administrative indique que l’intéressé n’a pas fait état de problème de santé et n’a pas demandé un aménagement de ses conditions de placement en rétention.
Il ressort en effet de son audition qu’il n’a pas fait valoir l’existence d’un état de vulnérabilité ou d’un handicap lorsque la question lui a été posée.
Le moyen sera rejeté car la décision a été prise en fonction des éléments dont l’administration avait alors connaissance et qui ne faisaient pas état de problèmes de santé, étant précisé que l’examen médical n’indique pas de contre-indication à la mesure de rétention judiciaire.
En outre, les pièces médicales produites postérieurement à l’arrêté datent de 2022 de sorte que l’actualité des problématiques médicales soulevées n’est pas justifiée.
Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen sérieux des garanties de représentation, et de la situation familiale et personnelle
Il est soutenu que n’ont pas été pris en compte le fait que l’intéressé a présenté un passeport (expiré) et qu’il a justifié d’une adresse stable et effective sur le territoire français. Il soutient de plus être en possession de l’original de son passeport en cours de validité à son domicile à [Localité 6] ainsi que d’une carte nationale d’identité marocaine.
La décision de placement au centre de rétention administrative indique qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Cette motivation apparaît suffisante dès lors que lors de son audition, l’intéressé a signalé être en concubinage mais a indiqué avoir perdu son passeport marocain.
L’arrêté de placement sera donc considéré comme suffisamment motivé au regard des éléments connus de l’administration au moment où elle a pris sa décision.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
Si l’intéressé soutient que son état de santé n’est pas compatible avec le placement en centre de rétention, en raison de lourdes séquelles suite à des opérations chirurgicales subies au ventre et aux pieds (broches), de l’absence de certitude que sa maladie puisse être correctement prise en charge dans le centre de rétention et d’une rupture dans son suivi.
La décision de placement au centre de rétention administrative indique que l’intéressé n’a pas fait état de problème de santé et n’a pas demandé un aménagement de ses conditions de placement en rétention.
Le moyen sera rejeté car la décision a été prise en fonction des éléments dont elle avait alors connaissance et qui ne faisaient pas état de problèmes de santé, étant précisé que l’examen médical n’indique pas de contre-indication à la mesure de rétention judiciaire. En outre, les pièces médicales produites postérieurement à l’arrêté datent de 2022 de sorte que l’actualité
des problématiques médicales soulevées n’est pas justifiée.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la possibilité d’assigner à résidence
Il est soutenu que le préfet aurait dû assigner à résidence en raison de l’existence d’un passeport en cours de validité et d’une adresse connue, la soustraction à une précédente mesure d’éloignement n’étant pas suffisante à elle seule à caractériser le risque de fuite.
La décision de placement au centre de rétention administrative indique qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Cette motivation apparaît suffisante dès lors que lors de son audition, l’intéressé a signalé être en concubinage mais a indiqué avoir perdu son passeport marocain.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Il est soutenu que le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public alors qu’aucun casier judiciaire n’est produit et que la seule mention « défavorablement connu des services de police », sans condamnation ni poursuites, ne peuvent être considérée comme une preuve suffisante pour établir une menace pour l’ordre public.
Cet élément en effet inexact n’est pas déterminant dans la décision prise par l’administration de sorte que l’arrêté n’est pas entaché d’irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [I] [F] recevable ;
REJETONS la requête de M. [I] [F] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’irrecevabilité de la requête en prolongation et déclarons recevable la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous
FAISONS DROIT à l’exception de nullité ;
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention administrative de M. [I] [F]
RAPPELONS à M. [I] [F] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 29 Mars 2025 À 12 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 29 mars 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Consorts ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Budget ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Information ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Marc ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Titre
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Immeuble
- Air ·
- Associations ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Juge ·
- Opposition ·
- Mainlevée
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires
- Droit de la famille ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Etat civil
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Compte tenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.