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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE ETS HOSPITALIERS, S.A. [ 23 ], ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
ORDONNANCE du 13 MAI 2025
JUGEMENT du 13 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6ZZ
N° minute : 25/00040
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
née le 18 Mai 1977
demeurant [Adresse 27]
comparante
et
DEFENDERESSES
[25]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[35] CHEZ [34]
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[19]. POLE SUD OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [26]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [P] [W], munie d’un pouvoir de représentation
TRESORERIE ETS HOSPITALIERS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [23]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[33]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
HABITAT DAUPHINOIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [21]
dont le siège social est sis M. GENEST – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[37]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[29] [Localité 28]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [14] (LS) le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2024, Madame [H] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 6 août 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [H] [N] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 43785,11 euros a été notifié le 28 septembre 2024.
Au cours de sa séance du 10 décembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 61 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement 746 euros, sur la base de 2422 euros de revenus et 1529 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [H] [N] par courrier en la forme recommandée le 13 décembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 10 janvier 2025, faisant valoir une modification de son niveau de revenus.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Madame [H] [N] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir qu’elle est conductrice de car, en arrêt de travail depuis le mois de juin 2024, et qu’après une période de maintien de salaire de trois mois, elle perçoit uniquement les indemnités journalières pour un montant de 1000 euros par mois. Elle précise qu’elle ne connaît pas la date de reprise en raison d’une affection de longue durée. Elle mentionne qu’elle perçoit en outre l’aide personnalisée au logement ainsi qu’une pension alimentaire de 120 euros. Elle soutient qu’elle souhaite payer ses dettes mais que ses ressources ont diminué.
La société [26] a comparu représentée par Madame [P] [W]. Elle indique que sa créance est de 1230,90 euros, et qu’un plan de remboursement à hauteur de 25 euros résulte d’une décision du 19 décembre 2024.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
Service de gestion comptable : 488,54 euros;CAF de l’Ain : 650 euros ;ACTION LOGEMENT SERVICES: 3041,73 euros ;SGC : 11.599,08 euros ;[34] pour [35] : 512,85 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 mai 2025.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [H] [N] par courrier recommandé le 13 décembre 2024.
La contestation a été adressée à la [14] par courrier du 10 janvier 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [H] [N] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation du débiteur est la suivante :
Madame [H] [N] est âgée de 47 ans
Elle bénéficie d’indemnités journalières d’un montant de 456,26 euros versés tous les quinze jours, soit un montant mensuel de 912,52 euros, outre 120 euros de pension alimentaire et 333 euros d’aide personnalisée au logement, soit un montant total de 1365 euros.
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec une personne à charge, en la présence d’un enfant mineur.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
844 euros
Forfait habitation
161 euros
Forfait chauffage
164 euros
Loyer
506 euros
TOTAL
1675 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1675 euros.
En l’état des ressources justifiées lors des débats, Madame [H] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement théorique résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes du fait de la prédominance de ces dernières, étant précisé que la part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec une personne à charge est de 168 euros.
Pour autant, aucun élément de l’espèce ne permet de considérer qu’elle est placée dans une situation irrémédiablement compromise, le prononcé d’un rétablissement personnel apparaissant prématuré au regard d’une situation ponctuelle qui n’est pas révélatrice de la capacité financière réelle de la débitrice.
En effet, si les ressources de Madame [H] [N] ont baissé depuis le dépôt de son dossier en raison de la suppression du maintien de salaire de l’employeur et son admission aux indemnités journalières, elle a vocation à reprendre une activité professionnelle à l’issue de son protocole de soins, étant précisé qu’elle s’est toujours inscrite dans l’emploi par le passé.
Il s’en déduit que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1,733-4 et 733-7 du code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation dans l’immédiat.
Dès lors, la mise en place d’une suspension d’exigibilité de ses dettes apparaît comme la seule issue actuelle de traitement des difficultés financières, en ce qu’elle permet de figer le passif dans l’attente soit d’une évolution favorable du cadre professionnel en permettant l’apurement total ou partiel, soit du constat d’une situation irrémédiablement compromise si son niveau de revenus devait se stabiliser sur la base actuelle.
Il y a donc lieu de prononcer un moratoire d’une durée de 24 mois, sans production d’intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [H] [N] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 10 décembre 2024;
CONSTATE l’impossibilité de dégager une mensualité de remboursement ;
PRONONCE une suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
DIT que la suspension d’exigibilité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juin 2025 ;
RAPPELLE qu’en application des articles L733-2et R733-5 du code de la consommation Madame [H] [N] devra saisir la commission de surendettement dans un délai de 3 mois à l’issue du moratoire pour un nouvel examen de sa situation en tant que de besoin ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [H] [N] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [H] [N] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [H] [N] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l’Ain, ainsi qu’à la société [18] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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