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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2025, n° 23/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01979 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZH
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01979 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZH
N° de MINUTE : 25/02118
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T] [N]
né le 13 Décembre 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent et assisté par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Belkacem TIGRINE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01979 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZH
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal de Bobigny par jugement du 5 novembre 2021 rendu entre M. [Y] [N] et la [5] ([7]) de Seine Saint Denis, a :
Dit que l’état de santé de M. [N] en rapport avec la rechute du 5 mars 2018 n’était pas consolidé à la date du 30 avril 2018,Dit que l’état de santé de M. [N] en rapport avec la rechute du 5 mars 2018 était consolidé le 16 octobre 2019,Renvoyé M. [Y] [M] devant la [8] pour la liquidation de ses droits,Débouté M. [N] de sa demande tendant à voir juger que son état de santé n’était pas consolidé au 16 octobre 2019, ni au 19 septembre 2021.Indiquant ne pas avoir perçu ses droits, M. [N] a saisi par requête reçue par le greffe le 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’enjoindre à la [7] de liquider ses droits conformément au jugement du 5 novembre 2021 et de lui verser des indemnités journalières et des dommages et intérêts.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2024, puis l’affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties lesquelles ont été entendues en leurs observations à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience, M. [N], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner la [7] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier,Condamner la [7] à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant à son manque à gagner.Il expose que le jugement du 5 novembre 2021 a été exécuté il y a seulement deux mois, que depuis l’année 2021, il n’a pas eu grand-chose pour vivre.
La [7] demande au tribunal de débouter M. [N] de toutes ses demandes.
Elle fait principalement valoir que le 9 décembre 2022, elle a régularisé la situation de M. [N] jusqu’au 7 janvier 2019, qu’elle n’a pas pu régulariser la situation de M. [N] pour la période du 7 janvier 2019 au 16 octobre 2019 en l’absence de transmission par ce dernier de ses arrêts de travail, ce dernier les ayant transmis uniquement au mois de novembre 2024. Elle précise que la situation de M. [N] a été régularisée au mois de mars 2025. Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune faute et que M. [N] n’a subi aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle implique une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la [7] a régularisé la situation de M. [N] concernant les indemnités journalières dues au titre de la période du 1er mai 2018 au 7 janvier 2019, le 9 décembre 2022, soit plus d’un an après le jugement du tribunal de céans rendu le 5 novembre 2021, et que par courriel de son conseil du 5 avril 2022 et par courrier du 10 juin 2022, M. [N] avait enjoint la [7] à procéder à la liquidation de ses droits.
Le délai subi par M. [N] pour percevoir les indemnités journalières prises en charges au titre de la législation sur les risques professionnels pour la période du 1er mai 2018 au 7 janvier 2019, d’une somme de 10 281,60 euros, lui a indéniablement causé un préjudice financier et moral, puisqu’il a dû procéder à des démarches afin que la [7] exécute le jugement et n’a pas pu disposer pendant un an de la somme de 10 000 euros qui lui était due.
Il convient d’allouer à M. [N] la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
S’agissant de la période du 7 janvier 2019 au 16 octobre 2019, M. [N] ne conteste pas ne pas avoir transmis ses arrêts de travail concernant cette période à la [7], indiquant à l’audience qu’il ne possédait plus les arrêts de travail originaux et qu’il n’a pas pu les communiquer à la [7] au mois de novembre 2024 suite au dépôt de sa requête. Il verse aux débats un duplicata d’un certificat médical du 1er janvier 2019 établi par le docteur [D] [H] prescrivant un arrêt de travail de prolongation jusqu’au 31 décembre 2019 pour « rechute douleur coude gauche » en lien avec une rechute du 5 mars 2018, sans toutefois justifier de la date d’envoi de ce document à la [7].
La [7] a régularisé la situation de M. [N] les 7 et 9 mai 2025 concernant la période du 7 janvier 2019 au 16 octobre 2019 et lui a versé les sommes de 7 595,91 euros et 3 737,67 euros.
La [7] n’ayant pas pu régulariser la situation de M. [N] en l’absence de certificat médical d’arrêt de travail, aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la période du 7 janvier 2019 au 30 octobre 2019.
Sur la demande de M. [N] de manque à gagner, ce dernier ne justifie d’aucun préjudice de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [7], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée par application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne la [6] à verser à M. [Y] [N] la somme de 800 euros de dommages et intérêts ;
Déboute M. [Y] [N] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la [6] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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