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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 24/11507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/11507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C533C
N° MINUTE : 1
réputé contradictoire
Assignation du :
18 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SOCIETE BAGHERA FILMS
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 07 Octobre 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 24/11507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C533C
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Manon PLURIEL, Greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé au 7 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2018, M. [W] [L], M. [V] [L], M. [K] [L] et Mme [P] [R] épouse [L], composant « l’indivision [L] », ont donné à bail à la SARL Baghera Films un local commercial situé [Adresse 4], à [Localité 7], pour une durée de 9 ans à compter du 15 mars 2017, à destination d’une activité de production, post-production, distribution cinéma et audiovisuelle.
Le bail prévoyait un loyer annuel de 12.000 euros HT, payable mensuellement et d’avance, outre une provision pour charges d’un montant de 50 euros par mois. Un dépôt de garantie d’un montant de 3.000 euros a été versé par le preneur à la signature du bail.
Par acte sous-seing privé du même jour annexé au bail, M. [F] [D] s’est porté caution solidaire au profit des bailleurs de tous loyers, dépôt de garantie, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, taxes et impôts, dépenses et tous frais en ce inclus les frais de procédure, intérêts de retard, accessoires et indemnités qui pourraient être dus par le preneur pendant la durée du bail.
Par suite du décès de Mme [P] [L], l’indivision est restée composée de MM. [W], [V] et [K] [L].
Le 20 janvier 2021, le preneur a demandé au gestionnaire du bien une franchise de tous les loyers relatifs à la période de confinement.
Des échanges sont intervenus entre les parties sur des franchises et modalités de paiement de l’arriéré locatif, sans parvenir à un accord.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2021, l’indivision [L] a fait signifier à la société Baghera Films un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour une somme de 15.163,16 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 2 décembre 2021.
Le 16 décembre 2021, le commandement de payer a été dénoncé à M. [F] [D] en sa qualité de caution de la société Baghera Films.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 mars 2022, les consorts [L] ont assigné la société Baghera Films et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement d’arriéré locatif.
Les locaux ont été restitués le 8 juin 2022.
Le 30 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Baghera Films.
Le 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidations judiciaire pour insuffisance d’actifs.
L’affaire introduite devant le tribunal de céans a été radiée par jugement du 2 avril 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, les consorts [L] ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Ils demandent au tribunal de :
— condamner M. [D] à leur payer la somme de 18.705,66 euros au titre de l’arriéré locatif de la société Baghera Films arrêté au 14 juin 2022,
— constater le désistement des demandes formulées à l’encontre de la société Baghera Films,
— condamner M. [D] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Ils exposent que M. [D] s’est porté caution solidaire de la société Baghera Films par acte du 8 octobre 2018, de tous les loyers, indemnité d’occupation, charges, taxes, impôts, indemnités, intérêts et frais, dus par le locataire jusqu’à l’extinction de ses obligations ; que le commandement de payer délivré à la société preneuse lui a été dénoncé le 16 décembre 2021 ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société Baghera Films, M. [D] est seul tenu du paiement des loyers échus en application de l’article 2288 du code civil ; que les locaux ont été restitués le 8 juin 2022.
La société Baghera Films et M. [D] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025, tenue à juge unique. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 puis prorogée au 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement à l’égard de la société Baghera Films
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, les consorts [L] se désistent de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Baghera Films, laquelle a été liquidée pour insuffisance d’actifs et radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture des opérations de liquidation le 22 novembre 2023.
La société Baghera Films n’ayant formé aucune défense au fond, ni soulevé de fin de non-recevoir dans la présente instance, le désistement des consorts [L] à son encontre est parfait.
Sur la demande en paiement des consorts [L] à l’encontre de la caution
Sur la créance des consorts [L]
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l’article 1353 du même code, il appartient au bailleur qui demande le paiement de loyers et charges, d’établir que ceux-ci sont calculés conformément aux prévisions du contrat.
En l’espèce, les consorts [L] versent aux débats un décompte locatif arrêté au 14 juin 2022 des sommes dues par la société preneuse au titre des loyers et charges, dont il ressort une créance totale de loyers et charges de 21.835,99 euros, dont ont été déduites les sommes versées au titre du dépôt de garantie et conservées par les bailleurs, soit un arriéré locatif de 18.705,66 euros.
Ce décompte n’est pas contesté par les défendeurs.
Sur l’engagement de caution de M. [D]
Il résulte des articles 1376 et 2288 et suivants du code civil, qu’un engagement de caution est régulier s’il comporte le nom du débiteur cautionné, une mention manuscrite de la caution manifestant la connaissance de l’étendue de son engagement, une obligation garantie valable et un intérêt pour la caution de se porter ainsi garant d’un tiers.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par M. [D] le 8 octobre 2018, que l’acte comporte les mentions manuscrites manifestant la connaissance de l’étendue de son engagement, l’acte précisant qu’il s’engage à garantir le paiement des loyers, dépôt de garantie, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, taxes et impôts, dépenses et tous frais de procédure, intérêts de retard, accessoires et indemnités qui pourront être dus au bailleur au titre de l’exécution des charges et conditions du bail. L’acte est annexé au contrat de bail et contient aussi la mention que la caution a pris connaissance des causes et conditions du bail et notamment du montant du loyer et des charges qui est spécifié dans l’engagement de caution.
Si cet engagement ne contient pas de mention d’un montant déterminé pour le plafond de l’engagement, il n’en est pas moins valable dans la mesure où il contient les mentions révélant la connaissance qu’avait la caution de l’étendue de son engagement, notamment du montant du loyer annuel, de sorte que le montant de l’engagement pouvait être déterminable pour la caution.
Dans ces conditions, l’étendue de l’engagement de caution est suffisamment établi.
Il est établi que M. [D] a été informé de la défaillance de la société Baghera Films par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2021 lui dénonçant le commandement de payer du 13 décembre 2021.
En conséquence, en l’absence de toute contestation de l’engagement de caution, M. [D] sera condamné à payer aux consorts [L] la somme de 18.705,66 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [D] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il sera condamné à payer aux consorts [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement des demandes de M. [W] [L], M. [V] [L], M. [K] [L] à l’encontre de la SARL Baghera Films,
Condamne M. [F] [D] en qualité de caution solidaire de la SARL Baghera Films à payer à M. [W] [L], M. [V] [L], M. [K] [L] la somme de 18.705,66 euros au titre des arriérés de loyers, charges et taxes en application du bail du 8 octobre 2018 portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7],
Condamne M. [F] [D] en qualité de caution solidaire de la SARL Baghera Films à payer à M. [W] [L], M. [V] [L], M. [K] [L] la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Fait et jugé à Paris le 07 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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