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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 juin 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01646 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Z]
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01646 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Z]
N° de MINUTE : 25/01519
DEMANDEUR
Madame [H] [I] épouse [B]
née le 11 Mars 1984 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah ELKAÏM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 130
non comparant
DEFENDEUR
*[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sarah ELKAÏM
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01646 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Z]
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 14 décembre 2018, la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [H] [I] épouse [B] de lui rembourser la somme de 8796,52 euros à titre de prestations versées à tort pendant son congé maternité.
Par lettre en date du 10 août 2023, Mme [H] [I] épouse [B] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [7] en contestation de cette mise en demeure.
Par lettre de son conseil en date du 15 février 2024, reçue le 4 mars 2024, elle a adressé à la [9] un complément de saisine.
A défaut de réponse, par requête reçue le 18 juillet 2024 au greffe, Mme [H] [I] épouse [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester de l’indu.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 date à laquelle la [7] a sollicité un renvoi aux fins de régularisation du dossier. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement convoquée par remise du bulletin de renvoi à l’audience du 4 mars 2025, Mme [H] [I] épouse [B], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La [8], représentée par son conseil, a indiqué que l’indemnisation du congé maternité du 15 octobre 2018 au 14 avril 2019 de Mme [H] [I] épouse [B] est régularisée.
Elle justifie en avoir informé le conseil de Mme [H] [I] épouse [B] par email du 8 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. […]”
Aux termes de l’article 472 du même code, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01646 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Z]
Jugement du 17 JUIN 2025
En l’espèce, Régulièrement convoquée par remise du bulletin de renvoi à l’audience du 4 mars 2025, Mme [H] [I] épouse [B], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dans ces conditions, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de l’indu au titre du congé maternité
La [8] verse aux débats un email de Mme [X], référente technique au sein de la [8], du 13 mars 2025 indiquant que le dossier de Mme [H] [I] épouse [B] a été régularisé avec l’annulation de la créance du congé maternité du 15 octobre 2018 au 14 avril 2019.
Elle justifie en informé le conseil de Mme [H] [I] épouse [B] par email du 8 avril 2025 de la régularisation du dossier par l’annulation de cette créance d’un montant de 8796,52 euros.
Mme [H] [I] épouse [B], non comparante et non représentée, n’a formulé aucune observation à l’email du 8 avril 2025.
La [8] étant revenue sur la décision contestée, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la [8] a informé Mme [H] [I] épouse [B] de l’annulation de la créance d’un montant de 8796,52 euros relative au congé maternité du 15 octobre 2018 au 14 avril 2019 ;
Dit que par suite le litige est devenu sans objet,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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