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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 28 avr. 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E3RK
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «MARGERIE» situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société SAVOISIENNE HABITAT exerçant sous le nom commercial SAVOISIENNE SYNDIC, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous les références 745.520.288, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BÉTEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 19 Septembre 2003 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, la partie comparante a été entendue et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue, le Président a avisé la partie que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 28 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de maître [N] [Z], commissaire de justice, signifié à étude le 4 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MARGERIE sis [Adresse 4] à CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT, a fait assigner monsieur [T] [L], au visa des dispositions des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 10 mars 2026, aux fins de voir :
— condamner monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 3 227,31 euros au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 274 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée,
— condamner monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats sur leur affirmation de droit,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au terme de ses conclusions signifiées selon les mêmes modalités le 20 février 2026 par acte de maître [N] [Z], le syndicat des copropriétaires a modifié ses prétentions en limitant, pour la période courant du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026, à 684,56 euros la somme sollicitée au titre de l’article 10 de la loi du 10 juilet 1965, et à 500 euros celle réclamée au titre de la résistance abusive, toutes ses autres demandes demeurant inchangées.
A l’audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «MARGERIE», représenté par son conseil a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses dernières écritures.
Monsieur [T] [L] n’a pas constitué avocat et ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Il n’a pas non plus fait parvenir d’observations au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Monsieur [T] [L] n’ayant pas été assigné à personne et n’ayant pas comparu, le jugement insusceptible d’appel à raison du montant du litige, sera prononcé par défaut conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Le syndicat des copropriétaires justifiant, par les pièces qu’il verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de monsieur [T] [L], au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable, étant précisé que l’invitation qu’il a adressée à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception de maître [N] [Z] le 24 juin 2025 de participer à une procédure de recouvrement (sa pièce 6 ), en application des dispositions des articles L.125-1 et R.125-2 du code des procédures civiles d’exécution, dispense le demandeur de recourir à l’une des procédures de règlement amiable du litige, ainsi qu’il en résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses».
Et l’article 14-1 de préciser que pour faire face aux dépenses de copropriété, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, la provision due par chaque copropriétaire étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou au premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Enfin, l’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose : « Le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1965;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Lors de la mise en copropriété d’un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d’une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties et équipements communs de l’immeuble.
Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n’en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu’à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée.»
Des pièces versées aux débats par le demandeur il ressort que :
— monsieur [T] [L] est propriétaire, au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1], des lots n° 15 consistant en un appartement au [Adresse 5], et n° 148, à savoir un garage sis [Adresse 4],
— faute d’avoir réglé les charges de copropriété lui incombant, ayant donné lieu à des appels de fonds en date des 23 décembre 2023, 28 mars, 18 juin, 24 septembre, 20 décembre 2024, 25 mars, 24 juin, 19 septembre et 17 décembre 2025, et ce en dépit de cinq rappels échelonnés entre le 24 octobre 2023 et le 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires lui a fait parvenir par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 10 mars 2025 une mise en demeure d’avoir à s’acquitter de la somme de 2 250,81 euros au titre du solde débiteur de son compte de copropriété – courrier qu’il n’a pas retiré -, puis en date du 6 octobre 2025, un compte récapitulant, à hauteur de la somme de 3 501,31 euros les sommes dont il était redevable à ce titre, suivi d’un dernier en date du 12 février 2026, actualisant la somme dont il était redevable à ce titre à hauteur de la somme de 958,56 euros,
— monsieur [T] [L] n’a pas donné suite à la proposition de participation à une procédure simplifiée de recouvrement encadrée par les dispositions des articles L.125-1 et R.125-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats et des dispositions légales et réglementaires sus-rappelées, le syndicat des copropriétaires est-il bien fondé à solliciter de ce dernier le règlement de la somme actualisée au 31 mars 2026 de 684,56 euros, eu égard aux règlements effectués depuis cette date, au titre de charges de copropriété lui incombant en sa qualité de copropriétaire, somme au paiement de laquelle il sera en conséquence condamné, selon décompte arrêté à cette date, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025, sauf à parfaire à ce jour.
La capitalisation des intérêts sera prononcée pour cette somme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que sollicité par le demandeur.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965 énonce que sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces qu’il produit aux débats avoir supporté des frais de mise en demeure (du 22 février 2024), de relance après mise en demeure (des 22 mars et 25 juin 2024), ainsi que de frais de contentieux (du 1er octobre 2024), à hauteur de la somme totale de 274 euros.
Aussi, monsieur [T] [L] sera-t-il condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur sollicite la condamnation de monsieur [T] [L] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété en raison des retards de paiement des charges de copropriété et de sa résistance abusive caractérisée par ses défauts de règlement en dépit des nombreuses relances qui lui ont été adressées, ayant ainsi privé la copropriété des sommes importantes et nécessaires à l’administration et à la conservation de la copropriété.
L’article 1231-6 du code civil dispose: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La réalité de cette situation alléguée est en effet avérée au vu des pièces versées aux débats ce qui cause un préjudice direct et certain à la copropriété ainsi privée de sommes non négligeables nécessaires à la conservation, à l’entretien et à l’administration de la copropriété.
Les retards de paiement des charges rappelées ci-dessus justifient qu’il soit fait droit à cette prétention du demandeur dans la limite de la somme de 300 euros au regard du nombre de copropriétaires de la copropriété – quatre-vingt huit – ainsi que du montant de l’arriéré de charges en question et de sa durée dans le temps, somme au paiement de laquelle monsieur [T] [L] sera par conséquent condamné.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamné pour l’essentiel au paiement des sommes qui lui sont réclamées monsieur [T] [L] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 200 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [T] [L], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MARGERIE, représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT,
CONDAMNE monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MARGERIE, représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT, la somme de 684,56 euros au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, sauf à parfaire à ce jour, outre capitalisation des intérêts par année échue,
CONDAMNE monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MARGERIE, représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT, la somme de 274 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, sauf à parfaire à ce jour, outre capitalisation des intérêts par année échue,
CONDAMNE monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MARGERIE, représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MARGERIE, représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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