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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 20 mars 2026, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00046
N° RG 25/00746 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GK72
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE,
Selon offre préalable acceptée le 02 septembre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a consenti à Madame [M] [W] un prêt personnel d’un montant de 60.000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 560,95 euros, avec une première mensualité ajustée de 548,62 euros, au taux effectif global annuel de 1,62%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées à compter d’octobre 2023, l’établissement bancaire a provoqué, après mise en demeure du 25 août 2025, la déchéance du terme le 02 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a fait assigner la débitrice devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, lui demandant de bien vouloir :
A titre principal,
déclarer la société demanderesse recevable en ses demandes ;condamner la débitrice au paiement de la somme de 53.094,70 euros au titre des mensualités échues impayées, du capital restant dû et de l’indemnité sur capital ; outre les intérêts au taux contractuel de 1,62 % l’an à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire,
prononcer la résolution du contrat ;En tout état de cause,
condamner la débitrice à payer à la requérante la somme de 300,00 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [W], assignée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la demande principale en paiement :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Le prêteur poursuit le recouvrement du solde du capital assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel, outre l’indemnité de résiliation. Il en découle que l’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi.
L’article L. 311-24 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 311-6 du code de la consommation que l’établissement bancaire, qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 311-24 du même code, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est supérieur à l’inflation et au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa suppression d’office, conformément à l’article 1152 du code civil.
En l’espèce, appliquant au présent litige les principes ci-dessus dégagés, il convient de constater que l’indemnité légale sollicitée n’excède pas 8% du capital restant dû et que la société requérante ne sollicite pas le paiement d’une clause pénale.
L’étude des documents versés au dossier permet de constater que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ne peut se voir opposer la forclusion.
L’étude des documents versés au dossier permet également de constater que le créancier n’encourt pas la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts, l’ensemble des obligations légales lui incombant ayant été respectées, à savoir :
une mise en demeure antérieure à la déchéance du terme a bien été adressée au débiteur (article 1225 du code civil) ;mention de la date d’acceptation de l’offre et respect du délai de déblocage des fonds (articles L 311-14 et L 312-25 du code de la consommation) ;production de la FIPEN ( articles L 311-6 et L 312-12 du même code) ;preuve de consultation du FICP (articles L 311-9 et L 312-16 du même code) ;remise de la notice d’assurance (articles L 311 et L 312-29 du même code) ;vérification de la solvabilité des débiteurs sur la base de documents financiers (articles L311-9 et L312-16 du même code) ;production du bordereau de rétractation ( article L311-12 et L312-19 du même code) ;respect du corps huit (articles R311-5 et R312-10 du même code).
Il est établi que la débitrice n’a pas honorés les échéances échues auxquelles elle était tenue, et ce, malgré la mise en demeure adressée par le créancier, le contrat prévoyant par ailleurs une clause non équivoque de déchéance du terme. La déchéance du terme est acquise au 02 septembre 2025.
Dès lors, au vu de l’offre préalable, du tableau d’amortissement, de l’historique et du décompte, il apparaît que la débitrice est redevable des sommes dont le paiement est sollicité.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE la somme de 53.094,70 euros ; et ce, avec intérêts au taux contractuel de 1,62 % l’an à compter de la signification de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement des sommes dues.
Il est rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement suspend les voies d’exécution à l’encontre de la débitrice et que la créance sera remboursée selon les modalités arrêtée par la commission de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature du litige. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE la somme de 53.094,70 euros ; et ce, avec intérêts au taux contractuel de 1,62 % l’an à compter de la signification de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement des sommes dues.
RAPPELLE que l’existence d’une procédure de surendettement des particuliers suspend les voies d’exécution à l’encontre de la débitrice durant cette procédure et que la créance devra être remboursée selon les modalités arrêtée par la commission de surendettement.
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE du surplus de ses demandes principales et accessoires.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECITON
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