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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 déc. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5IR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. A&T COMMERCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AS [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 30 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, la S.A.S. A&T Commerces a mis à bail au profit de la S.A.S. Atelier Sushis des locaux situés [Adresse 8], au [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 10] (Nord) à compter du 20 juillet 2023. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 15 000 euros, payable mensuellement et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges pour la première année à 750 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 3 750 euros.
Par avenant au bail commercial, le 18 octobre 2023, la S.A.S. AS [Localité 10] s’est substituée à la S.A.S. Atelier Sushis en qualité de preneur.
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2025, Mme [Z] [W] et M. [C] [W] ont cédé l’intégralité des actions de la S.A.S. AS [Localité 10] à M. [P] [T].
Suite à des impayés, la S.A.S. A&T Commerces a fait signifier à la S.A.S. AS [Localité 10] le 23 juillet 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 11 septembre 2025, la S.A.S. A&T Commerces a fait assigner la S.A.S. AS Villeneuve d’Ascq devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 19 juillet 2023 à effet du 23 août 2025 et, par conséquent, la résiliation de plein droit dudit bail à cette date ;
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. AS [Localité 10], et de tout occupant de son chef, des locaux commerciaux situés à [Localité 10], sis [Adresse 1] ;
— dire que les meubles et objet mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la S.A.S. AS [Localité 10] à lui payer à titre provisionnel :
— 21 015,81 euros avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 22 août 2025, au titre de l’arriéré locatif ;
— 2 101,58 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 10 du bail commercial ;
— 1 200 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 18 du bail commercial ;
— 224,64 euros, au titre des frais de commandement et des frais de greffe ;
— condamner la S.A.S. AS [Localité 10] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 3 917,62 euros à compter du 23 août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des locaux commerciaux ;
— condamner la S.A.S. AS [Localité 10] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. AS [Localité 10] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de notification au créancier inscrit.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 25 novembre 2025.
La S.A.S. A&T Commerces, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 23 juillet 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 23 août 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.S. AS [Localité 10] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.S. AS [Localité 10] occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
En l’espèce, le bailleur est donc fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S. AS [Localité 10]. Il convient de fixer, à compter du 24 août 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Si la S.A.S. A&T Commerces demande la condamnation de la défenderesse à payer 21 015, 81 euros au titre des loyers impayés, les formules de calcul qu’elle présente ne sont manifestement pas explicites, et ne permettent pas à la juridiction de s’assurer du bien fondée de sa demande en l’absence de la production d’un décompte actualisé.
Le juge des référés, ne peut condamner la défenderesse à une provision que pour la part non sérieusement non contestable correspondant à l’arriéré de loyer, ne pouvant retenir que les sommes présentées au commandement de payer si elles sont justifiées et si elles ne relèvent pas du pouvoir modérateur du juge du fond.
Les demandes de provision au titre des frais de commandement de payer et de l’état des inscriptions relèvent des dépens et frais annexés.
Après déduction des sommes relevant de pénalités examinées ci-après, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 15 845, 82 euros.
La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à la S.A.S. A&T Commerces à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Sur les clauses pénales et les intérêts de retard
L’appréciation de demandes de pénalités provisionnelles, pouvant notamment prendre la forme de l’application de clauses pénales relève du fond à moins que celui qui fonde des demandes de provision à ce titre n’établisse l’absence de contestation sérieuse.
Le bail prévoit dans son article 10, une clause pénale d’un montant de dix pour cent du montant de la somme impayée et dans son article 18, une indemnité forfaitaire de frais contentieux de mille euros, TVA ajoutée en sus.
En l’espèce, si la clause pénale de 10% entre manifestement dans le cadre des prévisions contractuelles et proportionnées, les frais contentieux sont affectés d’une contestation sérieuse dès lors qu’il est forumulé dans le même temps une demande au titre des frais irrépétibles.
La S.A.S. AS [Localité 10] sera condamnée à verser à la demanderesse une provision de 1 584, 53 euros au titre de clause pénale outre les intérêts de retard au taux légal majoré de trois points.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formulées au titre des pénalités.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.S. AS [Localité 10], les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer, l’état des inscriptions et la notification aux créanciers inscrits.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S. AS [Localité 10] à payer à la demanderesse 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.A.S. A&T Commerces et la S.A.S. AS [Localité 10] concernant les locaux situés situés [Adresse 8], au [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 10] (Nord) depuis le 23 août 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. AS [Localité 10] et de tout occupant de son chef des lieux situés situés [Adresse 8], au [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 10] (Nord) ;
Autorise au besoin la S.A.S. A&T Commerces à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 24 août 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.A.S. A&T Commerces à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. AS [Localité 10] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S. AS [Localité 10] à payer à la S.A.S. A&T Commerces chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.S. AS [Localité 10] à payer à la S.A.S. A&T Commerces, 15 845, 82 euros (quinze mille huit cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires ;
Dit cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du commandement de payer ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les clauses pénales et les intérêts de retard ;
Condamne la S.A.S. AS [Localité 10] à payer à la S.A.S. A&T Commerces, 1584, 53 euros (mille cinq cent quatre-vingt-quatre et cinquante-trois centimes) à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais contentieux ;
Condamne la S.A.S. AS [Localité 10] aux dépens y compris le coût du commandement de payer, l’état des inscriptions et la notification aux créanciers inscrits.
Condamne la S.A.S. AS [Localité 10] à payer à la S.A.S. A&T Commerces 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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