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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 août 2025, n° 25/06955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06955 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RSC
MINUTE:25/1460
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [T]
né le 14 Février 1963 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [F]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 aout 2025
Le 26 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [T].
Depuis cette date, Monsieur [W] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 aout 2025.
A l’audience du 04 Août 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [W] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesur, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [T] a été hospitalisé sans son consentement à la demande d’un tiers (responsable de service), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 juillet 2025. Les certificats médicaux initiaux font état d’un patient accompagné par sa référente sociale, bien connu du secteur et suivi régulièrement, qui n’était pas en rupture de soins. Il présentait, après plusieurs semaine une rechute de ses symptômes anxio-dépressifs, aggravés par l’apparition d’idées délirantes. Il est fait état d’un patient fatigué, un contacte médiocre, une présentation négligée, un discours spontanée et informatif. Le patient rapporte des manifestations évoquant un syndrome de Frégoli (il voit son persécuteur partout) et des signes importants d’anxiété liés aux idées délirantes de persécution. Il est également relevé une anosognosie.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 fait état d’un contact correct, d’un patient calme sur le plan comportemental avec un discours spontané et organisé. Il est relaté la persistance d’éléments délirants à bas bruit, avec lesquels le patient prend progressivement de la distance. Sa thymie tend vers la neutralité. La conscience des troubles reste partielle. Bien que l’adhésion au soins soit verbalisée, elle est incertaine dans la durée.
A l’audience, le patient indique être en dépression depuis son enfance, avoir été un temps à la rue et avoir connu des périodes d’hospitalisations, mais aucune au cours des dix dernières années. Il ajout que dans le cadre de sa prise en charge sociale il a été transféré dans le 93 depuis 2020, ce qui’il l’a un peu perturbé. Il déclare s’être renfermé sur lui ces derniers temps, ne faisait plus aucune activité.
Se dit se sent mieux, à 70 %, pas à 100 %. Ces quelques jours à l’hôpital lui ont fait du bien. Il initialement que c’était irréel, qu’on faisait un film sur lui sans son consentement. Il pense qu’il est mieux pour lui de rester jusqu’à la fin de semaine pour préparer sa sortie. Il indique avoir envie de prendre son traitement, ajoutant que c’est dans son intérêt.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [W] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 04 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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