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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 17 mars 2025, n° 23/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19eme contentieux médical
N° RG 23/00229
N° MINUTE :
Assignation du :
— 21 et 22 Décembre 2022
— 04 Janvier 2023
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0684
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [H]
Clinique des [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ET
[T] MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 17 Mars 2025
19ème contentieux médical
RG 23/00229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2019, Madame [P] [O] a consulté le Docteur [B] [H].
Posant le diagnostic de coxarthrose sur coxa valga bilatérale avec une gêne du côté gauche, le docteur [H] a envisagé la pose d’une prothèse totale de hanche gauche.
Hospitalisée du 3 au 11 juillet 2019 au sein de la Clinique de l’Alma, Madame [P] [O] a bénéficié d’une pose de prothèse totale de la hanche gauche, réalisée le 4 juillet 2019, par le Docteur [H].
Plus de deux ans après l’intervention, Madame [O] dit souffrir de douleurs persistantes et de nombreux problèmes fonctionnels (impossibilité de plier la hanche gauche pour soulever le genou que ce soit en position debout, en position assise ou en position allongée ; station debout pénible ; douleurs à la face antérieure et externe de la cuisse et du genou ; appui unipodal instable ; périmètre de marche limité ; difficulté à l’agenouillement et l’accroupissement).
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 22 septembre 2021, Madame [P] [O] a saisi le juge des référés d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du Docteur [H], de son assureur la société SHAM, et de la CPAM du Val d’OISE.
Par décision du 10 décembre 2021, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [D], Expert judiciaire.
Décision du 17 Mars 2025
19ème contentieux médical
RG 23/00229
Dans son rapport définitif déposé le 7 juin 2022, l’expert a conclu notamment :
1/Sur la responsabilité :
L’expert a constaté la survenue de 4 problèmes au décours de l’intervention :
— un problème hémorragique post opératoire ayant nécessité une transfusion (environ 1 litre dans le redon),
— un positionnement de cotyle peu satisfaisant, trop protrus et trop vertical,
— une lésion du nerf fémoral,
— une lésion du fémoro-cutané ;
Et il a précisé que si chaque élément pris un à un n’est pas le résultat d’une maladresse caractérisée, l’ensemble de ces complications traduit un manque d’attention voire de négligences lors de la réalisation du geste chirurgical ;
Et quant à l’incidence des manquements du docteur [H] sur l’état de Madame [O], le docteur [D] indique que :
* le problème hémorragique est directement imputable à l’intervention. Cette intervention ne saigne pas habituellement,
* la lésion du nerf fémoro-cutanée est responsable d’hypoesthésie et de dysesthésie sur la cuisse,
* le positionnement imparfait du cotyle peut expliquer le conflit avec le psoas,
* la lésion du nerf fémoral entraine une partie des troubles moteurs constatés incluant la fatigue à la marche et les difficultés d’utilisation de la hanche ;
2/ Le docteur [D] a évalué ses préjudices de Madame [O] ainsi que suit :
DFT en lien avec les complications observées :
50% du 7 au 11 juillet 2019
10% du 3 novembre 2019 au 3 juillet 2021
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique temporaire : 1/7
Besoin en tierce personne : 1 heure par semaine entre le 1er octobre 2019 et le 1er mars 2020
Consolidation : le 3 juillet 2021
Déficit fonctionnel permanent 10%
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice d’agrément : il comporte une limitation des activités de promenade
Préjudice sexuel : il est décrit une diminution de la libido et des troubles positionnels sont rapportés.
Frais de véhicule adapté : afin de limiter la fatigabilité de la hanche gauche, l’usage d’un véhicule à boîte automatique est conseillé, cela participe également à la sécurité.
Par acte délivré les 21, 22 décembre 2023 et 04 Janvier 2023, Madame [P] [O] a fait assigner Monsieur [B] [H], la société SHAM et la CPAM du Val d’Oise devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Madame [P] [O] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil de :
Condamner Monsieur le docteur [H] in solidum avec son assureur la société SHAM, à payer à Madame [O] les indemnités suivantes en réparation de son préjudice :
* déficit fonctionnel temporaire : 1.711,80 euros (67,50 + 1.644,30)
* souffrances endurées : 2.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* tierce personne temporaire : 368 euros
* déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros
* préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
* préjudice d’agrément : 2.000 euros
* préjudice sexuel : 7.000 euros
* renouvellement de la boite automatique : 26.698,91 euros ;
Condamner en outre en la même solidarité Monsieur le docteur [H] et la SHAM aux entiers dépens incluant les dépens du référé et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur le docteur [H] et la société [T] MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, le docteur [B] [H] et la société [T] MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) demandent au tribunal sur le fondement de l’article L1142-1-I du Code de la Santé Publique de :
CONSTATER que le Docteur [H] et [T] s’en rapportent à l’appréciation du Tribunal de céans sur la responsabilité du Docteur [H].
Si le Tribunal devait retenir la responsabilité du Docteur [H] dans la réalisation du préjudice subi :
FIXER comme suit, l’évaluation des préjudices :
− Déficit fonctionnel temporaire : 1 268 euros
− Souffrances endurées : 1 500 euros
− Préjudice esthétique temporaire : 600 euros
− Assistance par tierce personne : 210 euros
− Déficit fonctionnel permanent : s’en rapporte dans la limite de 15 600 euros
− Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
− Préjudice d’agrément : rejet
− Préjudice sexuel : 1 000 euros
− Frais de véhicule adapté : rejet
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du médecin
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, le docteur [D] conclut à 4 problèmes au décours de l’intervention du 4 juillet 2019 :
Un problème hémorragique post-opératoire ayant nécessité une transfusion (environ 1 litre dans le redon)Un positionnement de cotyle peu satisfaisante, trop protrus et trop vertical ;Une lésion du nerf fémoralUne lésion du fémoro-cutané.L’expert précise que si chaque élément pris un à un n’est pas le résultat d’une maladresse caractérisée, l’ensemble de ces complications traduit un manque d’attention voir de négligences lors de la réalisation du geste chirurgical.
Le docteur [H] et son assureur la société [T] MUTUAL INSURANCE concluent s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur les conclusions du rapport et la responsabilité du docteur [H].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Docteur [H] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Le docteur [H] sera condamné, in solidum avec son assureur la société [T] MUTUAL INSURANCE, à indemniser les préjudices de Madame [P] [O] imputables aux complications qu’elle a vécues lors de l’intervention du 4 juillet 2019.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [P] [O], née le [Date naissance 2] 1962 et âgée par conséquent de 56 ans lors de l’intervention litigieuse, de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val d’Oise n’a transmis aucune créance définitive de ses débours.
Madame [O] ne formule aucune demande sur ce poste de préjudice.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [O] sollicite au taux horaire de 16 euros de l’heure. Les défendeurs offrent 12 euros de l’heure.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en tierce personne d'1 heure par semaine entre le 1er octobre 2019 et le 1er mars 2020 pour l’aide aux tâches ménagères les plus lourdes, en limitant l’évaluation aux conséquences des complications.
Il sera fait droit à la somme demandée par Madame [O], soit 368 euros.
— Aménagement du véhicule
Madame [O] sollicite le coût du remplacement de la boite automatique à partir d’un coût de 3884,27 euros, avec un renouvellement tous les 5 ans soit la somme de 26.698,91 euros.
Les défendeurs concluent au débouté soutenant que Madame [O] conserve des amplitudes compatibles avec la conduite automobile à boite manuelle et qu’il n’existe que des troubles sensitifs au niveau neurologique étant précisé que les autres articulations genou et pied sont indemnes. Ils ajoutent que l’expert ne précise pas si l’usage d’une boite automatique est conseillé en cas de prothèse totale de la hanche et compte-tenu de son état antérieur.
En l’espèce, l’expert retient au titre des frais de véhicule adapté : afin de limiter la fatigabilité de la hanche gauche, l’usage d’un véhicule à boîte automatique est conseillé, cela participe également à la sécurité.
Les séquelles fonctionnelles retenues par l’expert imputables aux fautes retenues, à savoir une limitation discrète de la flexion, une fatigabilité musculaire accompagnée d’une faiblesse musculaire et des douleurs résiduelles, justifient le besoin de véhicule adapté.
Ainsi, le besoin de boîte automatique sera retenu.
Il convient de retenir dans le devis produit par Madame [O] uniquement le « changement vitesse » soit 2690,64 euros HT et la « boite de vitesse automatique remplacer » soit 95 euros HT = la somme totale de de 2785,64 euros HT, soit 3342,76 euros TTC.
Il sera alloué à Madame [O] :
L’achat initial à sa consolidation : 3342,76 euros,Le renouvellement tous les 7 ans suivant le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 à 0% à 65 ans : 3342,76 / 7 x 22.826 = 10.900,26,Soit la somme totale de : 3342,76 + 10.900, 26 = 14.243,02 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [O] sollicite un taux journalier à hauteur de 27 euros par jour, les défendeurs offrent 20 euros par jour.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire en lien avec les complications observées :
50% du 7 au 11 juillet 2019
10% du 3 novembre 2019 au 3 juillet 2021.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme sollicitée par Madame [O] soit 1.644,30 + 67, 50 = 1711,80 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [O] sollicite la somme de 2000 euros, les défendeurs offrent 1500 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7 par l’expert retenant les douleurs du conflit avec le psoas, la souffrance psychique en lien avec les appréhensions et le handicap résiduel qui est une faiblesse musculaire proximale.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre.
Décision du 17 Mars 2025
19ème contentieux médical
RG 23/00229
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [O] sollicite la somme de 800 euros, les défendeurs offrent 600 euros.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 durant les 3 premiers mois pour les troubles de la marche.
Eu égard aux troubles de la marche et à la durée de ce préjudice temporaire, il sera alloué la somme de 600 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Madame [O] demande une valeur de point à 1560 euros, les défendeurs s’en rapportent.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% relevant la limitation discrète de la flexion, une fatigabilité musculaire accompagnée d’une faiblesse musculaire et des douleurs résiduelles ainsi que la méralgie paresthétique.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert et étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 15.600 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [O] sollicite la somme de 1000 euros, les défendeurs s’en rapportent.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison d’une gestuelle inhabituelle pour se redresser et se relever, une boiterie à l’effort et la difficulté à porter un chaussage à talons.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [O] sollicite la somme de 2000 euros. Les défendeurs concluent au débouté, faisant valoir que la diminution de la promenade relève d’un trouble dans les conditions d’existence déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert conclut pour le préjudice agrément : « il comporte une limitation des activités de promenade ».
Madame [O] produit l’attestation de Madame [S] [R] qui expose qu’elle courrait le dimanche matin avec Madame [P] [O] pour se détendre et que depuis qu’elle a été opérée, son amie ne peut plus courir.
Madame [O] témoigne ainsi d’une activité de loisir antérieure à l’intervention médicale qui est empêchée en raison des conséquences dommageables.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 2000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [O] sollicite la somme de 7000 euros, les défendeurs offrent 1000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu qu’il est décrit une diminution de la libido et des troubles positionnels sont rapportés.
En outre, les séquelles retenues par l’expert, à savoir la limitation discrète de la flexion, une fatigabilité musculaire accompagnée d’une faiblesse musculaire et des douleurs résiduelles ainsi que la méralgie paresthétique, justifient que Madame [O] rencontre des troubles positionnels au-delà de la diminution de la libido qu’elle rapporte.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [B] [H] et la société [T] MUTUEL INSURANCE qui succombent en la présente instance, seront in solidum condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [P] [O] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le docteur [B] [H] a plusieurs fautes au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
CONDAMNE le docteur [H] et la société [T] MUTUAL INSURANCE in solidum à payer à Madame [P] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 368 euros ;
— frais de véhicule adapté: 14.243,02 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 1711,80 euros ;
— souffrances endurées: 2000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire: 600 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 15.600 euros ;
— préjudice esthétique permanent: 1000 euros ;
— préjudice d’agrément: 2000 euros ;
— préjudice sexuel: 5000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile: 2500 euros ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise ;
CONDAMNE le docteur [H] et la société [T] MUTUAL INSURANCE in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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