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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 19/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 19/00912 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-IBAB
N° Minute :
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSPORTS LOCATION NEGOCE (TLN), immatriculée au RCS de Metz sous le n° 499 890 838, dont le siège social est sis Rue Louis Blériot – Zone des Jonquière – 57640 ARGANCY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. V&V, dont le siège social est sis 35 rue Victor Basch – 02100 ST QUENTIN, prise en la personne de Me [W] [N] es qualité d’administrateur judiciaire de :
La S.A.S. SDVM
non représentée
S.A.S. SDVM, immatriculée au RCS de Sedan sous le n° 810 617 266, dont le siège social est sis 10 Grande rue – 08450 CHEMERY SUR BAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Ahmed HARIR, avocat au barreau d’ARDENNES, avocat plaidant, Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200, avoca postulant
Intervenante forcée :
S.E.L.A.R.L. [Y] [E], dont le siège social est sis 1 rue de Lorraine – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES, prise en la personne de Me [E] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de :
la S.A.S. SDVM
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard MORETTO, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffière lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du quinze Octobre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Décembre deux mil vingt quatre et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société TLN (TRANSPORT LOCATION NÉGOCE) exerce une activité de transports routiers de fret interurbains tout comme la société SDVM.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société TLN a loué à la Société SDVM des véhicules de transports.
Aux termes de deux contrats non datés, la société TLN a loué à la société SDVM deux véhicules MERCEDES :
Un véhicule MERCEDES immatriculé DS 963 GV pour la période du 12 juin 2015 au 30 avril 2019, moyennant 47 mensualités de 1 950 euros HT /mois chacune, outre 43 € HT/mois de taxe à l’essieu,Un véhicule MERCEDES immatriculé DL 817 KB immatriculé DL 817 KB pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018, moyennant 42 mensualités de 1 950 euros HT /mois chacune, outre 43 € HT/mois de taxe à l’essieu,
Aux termes de quatre contrats toujours non datés, la société TLN a loué à la société SDVM quatre véhicules VOLVO, pour la période du 1er avril 2016 au 31 juillet 2016 :
Un véhicule VOLVO immatriculé BF 233 QD moyennant quatre mensualités de 1 580 euros HT /mois chacune,Un véhicule VOLVO immatriculé BP 838 XG moyennant quatre mensualités de 1 903 euros HT /mois chacune,Un véhicule VOLVO immatriculé BF 267 QL moyennant quatre mensualités de 1 580 euros HT /mois chacune,Un véhicule VOLVO immatriculé BR 431 GL moyennant quatre mensualités de 1 903 HT /mois euros.
Un litige est intervenu entre les deux sociétés relativement au paiement des loyers, certains loyers n’étant réglés qu’après des mises en demeure (mise en demeure du 28 juin aboutissant au règlement des loyers d’avril et mai 2016 fin mai et mi-juillet). En août 2016, la société TLN sollicitait la restitution des 4 véhicules Volvo dont le contrat de location était échu le 31 juillet 2016.
En septembre, la Société SDVM a apuré une partie de sa dette en effectuant divers règlements: 8359,60 € par chèque du 15 septembre 2016, 2 391,60 € par virement du 26 septembre 2016, et 5783,20 € par chèque du 27 septembre 2016.
Il convient de préciser que dans le cadre de la procédure collective débutée en 2018, la société demanderesse a déclaré sa créance entre les mains de Maître [E] [Y], mandataire judiciaire de la Société SDVM et ce, pour un montant de 329 872,01 € en principal, dont à parfaire jusqu’à restitution des véhicules, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017 le 13 mars 2019.
Procédure :
La société TLN a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES par voie de requête aux fins de voir appréhender les camions.
Par ordonnances du 14 septembre 2016, il a été fait droit à la demande de la Société TLN en enjoignant la Société SDVM de restituer l’ensemble des véhicules VOLVO et MERCEDES. Suite à la signification de ces ordonnances, opposition a été formée par SDVM.
La société TLN a fait assigner la SAS SDVM le 22 novembre 2016 devant le Président du Tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, statuant en référé, au visa des dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, 1103, 1342, 1217 et suivants du Code civil, aux fins notamment d’obtenir une condamnation de la SAS SDVM au paiement d’une somme de 67 103,60 euros outre 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société SDVM a conclu à l’existence de contestations sérieuses.
L’ordonnance de référé du 7 mars 2017, a condamné la société SDVM à payer à titre provisionnel à la société TLN : 8 359,20 euros correspondant au loyer du mois de juillet 2016 pour les quatre véhicules VOLVO, ainsi que 15 741,20 euros au titre des loyers impayés pour les deux véhicules MERCEDES, étant précisé que la société SDVM avait reconnu expressément devoir cette somme.
La société TLN a été déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’utilisation des 4 véhicules VOLVO ; les contrats devant être interprétés et la créance alléguée se heurtant donc à une contestation sérieuse. La demande de dommages et intérêts était également rejetée, de même que la demande de délais de paiement.
La société SDVM s’est acquittée d’un montant de 24 000 € en exécution de l’ordonnance du 7 mars 2017 et a restitué les deux véhicules MERCEDES le 17 février 2017.
Par assignation du 18 septembre 2017, la société TLN saisissait la chambre commerciale du Tribunal de Grande instance de Metz d’une demande tendant à la condamnation de la SAS SDVM au paiement d’une somme de 129 251,21 euros TTC au titre de la location des véhicules MERCEDES, outre la condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à restituer les véhicules VOLVO et le paiement d’une somme de 100 310,40 euros TTC à parfaire relativement à ces véhicules VOLVO. Elle sollicitait en outre 5000 euros de dommages et intérêts et 500 euros d’article 700 du code de procédure civile outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 22 janvier 2019, la Société SDVM a fait savoir qu’elle faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN du 28 juin 2018, de sorte que l’interruption d’instance a été prononcée et la société TLN invitée à mettre en cause les organes de la procédure. Le 26 mars 2019, le juge de la mise en état ordonnait la radiation de l’affaire.
Le 26 mars 2019, la société TLN Transports assignait le mandataire judiciaire.
Par constitution et acte de reprise d’instance du 15 février 2021, la procédure était réinscrite au rôle.
Par jugement du 20 juin 2019, le Tribunal de Commerce de SEDAN arrêtait le plan de redressement de la société SDVM et nommait un Commissaire à l’exécution du plan, assigné en intervention forcée le 5 mars 2021.
Suite au jugement du Tribunal de commerce de Sedan prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS SDVM le 27 janvier 2022, la société TLN assignait en intervention forcée et en garantie le liquidateur de la SAS SDVM le 18 janvier 2023, lequel ne constituait pas avocat.
Les différentes procédures permettant de rendre opposable la procédure aux organes successifs de la procédure collective étaient jointes à l’instance principale.
Par ses conclusions récapitulatives du 24 janvier 2022, la société TLN sollicite de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz de :
DIRE et JUGER la demande de la Société TLN recevable et bien fondée à l’égard de la société SDVM.
Au titre des véhicules MERCEDES :
FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 4 783,20 € TTC au titre du loyer du mois de janvier 2017.FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 12 062,81 € au titre des réparations effectuées sur les véhicules MERCEDES.FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 38 265,60 € (2 391,60 € X 16 mois) au titre des loyers dus pour le véhicule MERCEDES DS-936-GV (soit de février 2017 à juin 2018).FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 38 265,60 € (2 391,60 € x 16 mois) au titre des loyers dus pour le véhicule MERCEDES DL-817-KB (soit de février 2017 à juin 2018).CONDAMNER la Société SDVM à payer à la Société TLN la somme de 26 307,60 € (2 391,60 € X 11 mois) au titre des loyers dus pour le véhicule MERCEDES DS-936-GV (soit du 28 juin 2018 à avril 2019), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.CONDAMNER la Société SDVM à verser à la Société TLN la somme de 9 566,40 € (2 391,60 € x 4 mois) au titre des loyers dus pour le véhicule MERCEDES DL-817-KB (soit du 28 juin 2018 à septembre 2018), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au titre des véhicules VOLVO :
FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 183 902,40 € (8 359,20 € x 22 mois) au titre des loyers dus pour la location des véhicules VOLVO (soit d’août 2016 à juin 2018).CONDAMNER la Société SDVM à payer à la Société TLN la somme de 359 445,60 € (8 359,20 € x 43 mois), au titre des loyers dus pour les véhicules VOLVO (soit du 28 juin 2018 à janvier 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.CONDAMNER la Société SDVM à payer à la Société TLN une indemnité d’occupation au titre des véhicules de marque VOLVO non restitués à hauteur de 8 359,20 € / mois à compter du 1er février 2022 et ce, jusqu’à restitution des véhicules.CONDAMNER la Société SDVM à restituer à la Société TLN les quatre véhicules VOLVO immatriculés BF-233-QD, BF-267-QL, BR-431-GL et BP-838-XG et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 150 C par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.CONDAMNER la Société SDVM à payer à la Société TLN la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause :
DÉBOUTER la Société SDVM de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.DÉCLARER commune et opposable la décision à intervenir à la SELARL [Y] [E], prise en la personne de Maître [E] [Y], ès-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la Société SDVM.CONDAMNER la Société SDVM à payer à la Société TLN la somme de 7 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la Société SDVM aux entiers frais et dépens de la procédure principale ainsi que des mises en cause.=ORDONNER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Néanmoins, il sera tenu compte du dispositif des dernières écritures de la demanderesse du 18 janvier 2023, lesquelles visaient à l’intervention forcée et en garantie du liquidateur de la SAS SDVM. La société TLN sollicite en dernier lieu de :
DIRE et JUGER recevable et bien-fondée la mise en cause de la SELARL [Y] [E], prise en la personne de Maître [E] [Y], ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS SDVM.
Au titre des véhicules MERCEDES :
FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 4 783,20 € TTC au titre du loyer du mois de janvier 2017.FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 12 062,81 € au titre des réparations effectuées sur les véhicules MERCEDES.FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 38 265,60 € (2 391,60 € X 16 mois) au titre des loyers dus pour le véhicule MERCEDES DS-936-GV (soit de février 2017 à juin 2018).FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 38 265,60 € (2 391,60 € x 16 mois) au titre des loyers dus pour le véhicule MERCEDES DL-817-KB (soit de février 2017 à juin 2018).FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 26 307,60 € (2 391,60 € X 11 mois) au titre des loyers dus pour le véhicule MERCEDES DS-936-GV (soit du 28 juin 2018 à avril 2019), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 9 566,40 € (2 391,60 € x 4 mois) au titre des loyers dus pour le véhicule MERCEDES DL-817-KB (soit du 28 juin 2018 à septembre 2018), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au titre des véhicules VOLVO :
FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 183 902,40 € (8 359,20 € x 22 mois) au titre des loyers dus pour la location des véhicules VOLVO (soit d’août 2016 à juin 2018).FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 359 445,60 € (8 359,20 € x 43 mois), au titre des loyers dus pour les véhicules VOLVO (soit du 28 juin 2018 à janvier 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, au titre de l’indemnité d’occupation concernant les véhicules de marque VOLVO non restitués à hauteur de 8 359,20 € / mois à compter du 1er février 2022 et ce, jusqu’à restitution des véhicules.ORDONNER la restitution à la Société TLN des quatre véhicules VOLVO immatriculés BF-233-QD, BF-267-QL, BR431-GL et BP-838-XG et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir qu’il conviendra de fixer au passif de la société SDVM.FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause :
DÉBOUTER la Société SDVM représentée par son liquidateur de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.DÉCLARER commune et opposable la décision à intervenir à la SELARL [Y] [E], prise en la personne de Maître [E] [Y], ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la Société SDVM.FIXER au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 7 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure principale ainsi que des mises en cause successives.ORDONNER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société TLN développe les moyens suivants :
La société TLN s’est engagée à mettre à disposition de la société SDVM des camions, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel. La société SDVM a manqué à son obligation de paiement puisque de nombreux loyers demeurent impayés.
A) S’agissant des véhicules de marque MERCEDES
La période de location a été fixée au 12 juin 2015 au 30 avril 2019 pour le véhicule MERCEDES DS-936-GV et du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018 pour le véhicule MERCEDES DL-817-KB, moyennant un loyer mensuel de 1 950 € HT.
1) Au titre des loyers échus et impayés avant la restitution des véhicules, la société TLN sollicite la fixation de la créance de la société TLN au passif de la société SDVM, à hauteur de 4 783,20 € TTC au titre du loyer du mois de janvier 2017 qui n’a pas été versé pour les deux véhicules. Elle rappelle avoir perçu 15 741,20 euros au titre des loyers échus entre juin et novembre 2016 et précise que les véhicules ont été restitués en février 2017, avant le terme fixé par le contrat.
2) Au titre du coût de la réparation des véhicules à charge du locataire
L’article 5 des contrats de location avec option d’achat, précise à propos de l’entretien et des réparations des véhicules objet du contrat : « Pour une location inférieure à 30 jours, l’usure normale est à la charge de TLN, en cours de location, les réparations ne seront effectuées qu’avec l’accord écrit du bailleur et selon ses instructions. Le locataire devra fournir les factures acquittées ainsi que les pièces remplacées pour obtenir le remboursement. Les réparations ne relevant pas de l’usure normale, sont à la charge du locataire. Les réparations ne pourront s’effectuer qu’avec l’accord écrit et les instructions du bailleur. Les vidanges, graissages et contrôles des niveaux se font sous la responsabilité du locataire. Pour une location supérieure à 30 jours (longue durée), toutes les réparations sont à la charge du locataire, sauf mention particulière qui figure dans la zone » remarques « du contrat. »
Après la restitution des véhicules MERCEDES, la Société TLN a constaté que les camions nécessitaient des réparations et mandaté la Société PAUL KROELY, distributeur et réparateur agréé de la marque MERCEDES pour réaliser divers travaux de réparations nécessaires à la relocation de ceux-ci : La société TLN s’est acquittée des factures établies par PAUL KROELY pour un montant de 6 178,59 € TTC (2 649,77 € + 3 528,82 €) et a dû procéder au remplacement des pneumatiques sur les deux véhicules car leur état d’usure était trop important, et ce pour un montant de 5 884,22 €. La Société TLN sollicite la fixation de sa créance au passif de la société SDVM à hauteur de 12 062,81€ au titre des réparations effectuées sur les véhicules MERCEDES.
3) Au titre des loyers dus jusqu’au terme de la location prévue, les conclusions récapitulatives du 24 janvier 2022 distinguent la période antérieure et postérieure au jugement de redressement judiciaire en sollicitant la fixation de créance ou le paiement (la défenderesse était alors en plan de redressement). Dans l’assignation en intervention forcée, la société TLN sollicite la fixation au passif de la société SDVM des sommes suivantes : 38 265,60 euros (MERCEDES DS 936 GV de février 2017 à juin 2018), 38 265,60 euros (MERCEDES DL 817 KB de février 2017 à juin 2018), 26 307,60 euros (MERCEDES DS 936 GV du 28 juin 2018 à avril 2019) et 9 566,40 euros (MERCEDES DL 817 KB du 28 juin 2018 à septembre 2018).
Elle précise que l’article 7 des contrats de location avec option achat prévoit, s’agissant de la restitution des véhicules, que « En cas de restitution avant terme du contrat, sauf accord écrit du bailleur, le locataire reste redevable des loyers non échus, suite à la rupture du contrat, jusqu’au terme de la location prévue. » Elle précise avoir accepté la restitution de ses véhicules, mais n’a pas accepté de renoncer aux loyers non échus et ce, jusqu’au terme de la location prévue.
B) S’agissant des véhicules de marque VOLVO
La période de location pour les quatre véhicules a été fixée du 1er avril 2016 au 31 juillet 2016 pour un montant total des loyers de 8 359,20 € / mois.
1) S’agissant de la restitution des véhicules VOLVO, l’article 6 des contrats de location stipule : « Le locataire s’engage à restituer le véhicule à la date prévue au contrat. Si le locataire souhaite prolonger la location il devra demander l’accord de TLN qui lui confirmera par écrit son acceptation éventuelle et les conditions. » L’article 7 des contrats de location stipule : « Le véhicule doit être restitué à TLN à la date prévue. Le véhicule ne sera considéré rendu que s’il a été réceptionné par le loueur. Le locataire s’oblige à restituer le véhicule dans l’état de départ ».
Or, la Société SDVM n’a jamais restitué les véhicules VOLVO, propriété de la Société TLN, en dépit de l’ordonnance du JEX. Cette violation des stipulations contractuelles se double d’une obstruction non équivoque à l’exécution d’une décision de justice.
La société TLN a acquis, à ses frais, des véhicules dont elle est spoliée depuis des années par la société SDVM qui continue à en faire usage en toute impunité : privée de la propriété des véhicules et de leur valeur résiduelle, elle est également privée de la possibilité de les louer à un autre preneur et de retirer les fruits d’une telle location. La société SDVM n’a jamais sollicité l’accord du bailleur afin de prolonger la location des véhicules et la société TLN exprime les plus vifs doutes sur le fait de pouvoir retrouver un jour ses camions.
La société TLN sollicite la condamnation de la société SDVM à lui restituer les quatre véhicules de marque VOLVO sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
2) S’agissant des loyers dus jusqu’à restitution des véhicules
Les conclusions récapitulatives distinguent là encore la période antérieure et postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ce qui n’est plus le cas des écritures de janvier 2023, sollicitant uniquement la fixation des créances de la société SDVM à hauteur de 183 902,40 euros (location des véhicules VOLVO d’août 2016 à juin 2018), et de 359 445,60 euros (location des véhicules VOLVO de juin 2018 à janvier 2022 inclus). Elles sollicitent également la fixation au passif de la société d’une indemnité d’occupation de 8 359,20 euros par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’à restitution des véhicules et qu’il soit ordonné la restitution sous astreinte à raison de 150 euros par jour de retard des 4 véhicules VOLVO, à fixer au passif de la SDVM.
En réponse aux moyens de défense de la société SDVM qui indique être devenue propriétaire des véhicules VOLVO, la société SDVM indique que :
— les contrats souscrits avec la société [R] [L] et la société SDVM sont distincts et sans lien juridique : les contrats souscrits avec la SDVM sont des contrats de location simple sans option d’achat. La société SDVM ne « succède » pas à la société [R] [L] dans les droits tirés de l’ancien contrat ;
— précédemment la société TLN avait conclu des contrats portant sur les véhicules VOLVO avec la société [R] [L], laquelle, placée sous redressement judiciaire a poursuivi ses contrats avec la Société TLN jusqu’à leur terme (août 2016). La société [R] [L] aurait pu devenir propriétaire des véhicules VOLVO moyennant le paiement de leur valeur résiduelle. Face à ses difficultés financières, la Société [R] [L] a pris l’initiative de résilier ses contrats avec la Société TLN le 31 mars 2016, en indiquant que sa sœur, gérante de la Société SDVM, en souhaitait l’usage. La société TLN a conclu de nouveaux contrats de location avec la Société SDVM le 1er avril 2016, mais la société SDVM ne s’est pas acquittée du montant de ses loyers.
— Par mail du 3 juin 2016 le gérant de la SARL [R] [L] sollicitait de la société TLN de lui " annuler les contrats de la SARL [L] [R] et me les repasser sur la société SDVM ". La société TLN a compris que le gérant de la société [R] [L] tentait de détourner l’actif de sa société au détriment de ses créanciers, et au profit de la société SDVM dirigée par sa sœur. Elle a refusé de modifier les contrats conclus, ceux-ci étant personnels et non transmissibles, et a sollicité la restitution de ses véhicules à défaut de paiement de ses factures.
— la société SDVM détient toujours les quatre véhicules, propriété de la Société TLN qui sollicite sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’utilisation des véhicules qui ne saurait être inférieur au montant du loyer mensuel soit une fixation de créance à hauteur de 183 902,40 euros (8 359,20 € x 22 mois) à laquelle s’ajoute 359 445,60 C (8 359,20 € x 43 mois), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les mensualités postérieures jusqu’à la restitution des véhicules.
— elle conteste que la société SDVM ait pu devenir propriétaire des véhicules au terme d’un contrat de quelques mois.
C) Sur l’indemnité pour résistance abusive
La Société TLN sollicite la condamnation de la Société SDVM au paiement de somme de 5 000 euros à titre de titre de dommages-intérêts pour résistance abusive : le défaut de paiement des loyers génère d’importantes difficultés de trésorerie pour TLN, qui se trouve privée de ces quatre véhicules depuis le 31 juillet 2016 et ce, malgré les ordonnances du Juge de l’Exécution enjoignant la Société SDVM de lui les restituer.
Enfin, la société TLN sollicite le paiement d’une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Elle sollicite également l’exécution provisoire.
Par ses conclusions récapitulatives du 29 novembre 2021, la société SDVM sollicite de la juridiction de :
1) Contrats VOLVO
DIRE ET JUGER que la société TLN a employé des manœuvres visant à déterminer le consentement de la société SDVM et qu’elle engage à ce titre sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation d’exécuter les contrats de bonne foi ;DÉBOUTER la société TLN de l’ensemble de ses demandes ;DIRE ET JUGER que la société SDVM est bien fondée à conserver les véhicules litigieux ;
Subsidiairement sur la demande d’indemnité d’occupation :
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas stipulé au contrat que des loyers seront dus en cas d’absence de restitution ;DIRE ET JUGER qu’antérieurement à la procédure de référé, la société TLN n’a jamais réglé d’indemnité d’occupation et qu’elle y a par conséquent implicitement renoncé ;DIRE ET JUGER que la société TLN ne justifie d’aucun préjudice ;DÉBOUTER la société TLN de ses demandes ;
2) Contrats MERCEDES
DONNER ACTE à la société SDVM de ce qu’elle reconnaît devoir le montant du loyer du mois de janvier 2017 ;DÉBOUTER la société TLN de ses demandes au titre des réparations qu’elle aurait été contrainte d’effectuer sur les véhicules restitués et de sa demande au titre des pneumatiques ;DIRE ET JUGER que la société TLN n’a pas maintenu ses demandes dans ses conclusions notifiées le 24 septembre 2018 et qu’elle y a donc renoncé ;DÉBOUTER la société TLN de sa demande au titre des loyers restant à courir jusqu’à la fin de la période de location, le contrat étant résilié depuis le mois de juin 2016, date du premier impayé;
Subsidiairement sur cette dernière demande, si le Tribunal devait considérer que la société TLN réclame en réalité le paiement d’une indemnité de résiliation :
DIRE ET JUGER que la clause invoquée s’assimile à une clause pénale manifestement excessive qu’il conviendra de réduire à la somme symbolique d’un euro ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société TLN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;DÉBOUTER la société TLN de toutes demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER la société TLN à payer à la société SDVM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société, TLN aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses moyens de défense, la société SDVM développe les moyens suivants :
A) S’agissant des contrats MERCEDES
Aux termes de ses dernières écritures, la société TLN sollicite la fixation au passif de la société SDVM de la somme de 4 783,20 euros au titre des loyers de janvier 2017, de la somme de 12 062,81 euros au titre des réparations effectuées et pneumatiques, outre la somme totale de 112 405,20 euros (loyers dus de février 2017 à septembre 2019 pour le véhicule DL 817 KB et de février 2017 à avril 2019 pour le véhicule DS 936 GV).
La société SDVM reconnaît que le loyer du mois de janvier 2017 n’a pas été réglé. S’agissant des demandes de réparations et pneumatiques, la société SDVM s’oppose à toute somme mise à sa charge à ce titre : les véhicules ont été restitués au garage MERCEDES de LA MAXE, en présence d’un clerc d’huissier habilité aux constats qui a constaté le bon état général des véhicules, ce qui a été confirmé par Monsieur [J] [T], responsable du service après-vente. Le contrat prévoit que « Le locataire s’oblige à restituer le véhicule dans l’état de départ. Les différences constatées à la restitution au regard de l’état contradictoire établi à la mise à disposition et tous dommages seront facturés au locataire et payables à réception de la facture » (article 6). Or la société TLN ne démontre pas que le véhicule n’a pas été restitué dans l’état où il se trouvait au moment de la mise à disposition.
À défaut, elle ne peut qu’être déboutée. De surcroît, l’article 5 du contrat stipule « Pour une location supérieure à 30 jours (longue durée), toutes les réparations sont à la charge du locataire, sauf mention particulière qui figure dans la zone » Remarques « du contrat ». Le chapitre des « remarques » mentionne que « Les frais correspondant au respect des dates d’expiration du chronotachygraphe, du passage aux mines, de la validité des extincteurs, du hayon élévateur et la vérification du système de limitation de vitesse sont à la charge du locataire ». A contrario, toutes les autres réparations sont à la charge du bailleur. La société TLN sera donc déboutée.
S’agissant de la somme sollicitée au titre des loyers non échus, courant jusqu’à l’issue de la période de location, les stipulations contractuelles précisent qu’en cas de retard dans le règlement des échéances, le contrat est automatiquement résilié (article 6). En l’espèce, le contrat est résilié depuis le mois de juin 2016, date à laquelle les premiers impayés ont été constatés.
Le contrat stipule que la résiliation ne dispense pas le locataire de régler les sommes dues, ce qui a été fait puisque la société SDVM s’est acquittée des sommes dues au titre des loyers jusqu’au mois de décembre 2016. Elle n’est donc redevable d’aucune somme complémentaire.
Si le Tribunal devait considérer que la clause invoquée par la société TLN correspond à une indemnité de résiliation, cette clause s’assimile à une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1152 du Code civil et celle-ci est manifestement excessive et devra être réduite à l’euro symbolique.
B) S’agissant des véhicules VOLVO
Aux termes de ses dernières écritures, la société TLN sollicite la fixation au passif de la société SDVM de la somme de 543 348 euros (correspondant aux loyers dus pour les véhicules VOLVO d’août 2016 à janvier 2022), la fixation au passif de la société SDVM d’une indemnité d’occupation mensuelle de 8 359,20 euros par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’à restitution des véhicules, la restitution des 4 véhicules VOLVO sous astreinte provisoire de 150 euros/jour à compter de la signification du jugement à fixer au passif.
La société SDVM précise que les contrats de location VOLVO ont été régularisés alors que ces véhicules étaient loués précédemment à la SARL [R] [L] qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 21 juillet 2016. Ces véhicules étaient loués sur une période de plus de trois ans à l’issue de laquelle la société [R] [L] devait devenir propriétaire, moyennant le paiement de la valeur résiduelle évaluée à la somme de 1 580 euros. Les quatre contrats ont été transférés à la société SDVM, gérée par Madame [O] [L], épouse et non sœur de Monsieur [R] [L] comme l’indique faussement la société TLN dans ses conclusions, pour la période restant à courir, c’est-à-dire environ trois mois.
En signant les contrats, la société SDVM croyait devenir propriétaire des véhicules à l’issue de cette période puisque les camions étaient payés depuis près de trois ans. A réception des saisies-appréhension pratiquées, la société SDVM a pris conscience des manœuvres auxquelles s’est livrée la société TLN pour la tromper : la société TLN n’a pas fait figurer sur le contrat le montant de la valeur résiduelle. Elle a trompé SDVM en souhaitant récupérer des camions qu’elle avait loués avec à l’issue le paiement d’une valeur résiduelle pendant près de quatre ans pour une somme beaucoup plus élevée que s’il s’était agi d’une location classique.
La société SDVM pensait légitimement devenir propriétaire des quatre véhicules loués à l’issue de la période de quatre mois : les quatre contrats sont conclus pour une durée de quatre mois, c’est-à-dire sur la durée qui restait à courir sur les contrats conclus par la SARL [R] [L].
La société SDVM a été trompée par la société TLN qui a commis des manœuvres destinées à la convaincre qu’elle deviendrait propriétaire des véhicules à l’issue de la période de quatre mois. La rétention des véhicules ne saurait être abusive.
La société TLN a commis des fautes contractuelles à l’égard de la société SDVM qui justifient l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière. Elle n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
Les demandes à ce titre seront purement et simplement rejetées et la SDVM sera déclarée fondée à conserver les véhicules.
S’agissant plus particulièrement de la demande d’indemnité d’occupation, le Tribunal constatera qu’il n’est pas stipulé au contrat que des loyers seront dus à défaut de restitution. Le juge des référés a considéré que la demande provisionnelle formée par la société TLN se heurtait à une contestation sérieuse. La demande de paiement présentée par la société TLN ne saurait prospérer.
La société TLN accuse Monsieur [R] [L] d’avoir tenté de détourner l’actif de sa société au profit de la société SDVM, ce dont elle ne rapporte nullement la preuve à la date du courriel allégué, les contrats avaient déjà été transférés puisque la location avec SDVM a démarré en avril 2016.
D’ailleurs, la société TLN n’a jamais adressé à la société SDVM la moindre facture au titre de loyers postérieurs au mois de juillet 2016. En cours de procédure, la société TLN a adressé à la société SDVM une facture récapitulative, démontrant qu’elle avait antérieurement renoncé à solliciter un quelconque règlement.
Elle ne peut sérieusement justifier qu’elle n’aurait émis aucune facture dans la mesure où elle pensait que les véhicules lui seraient restitués, la location prenant fin en août 2016.
Les demandes actualisées par la société TLN sont irréalistes et totalement démesurées par rapport au coût des véhicules et constituerait un enrichissement sans cause de la société TLN : après que la société [R] [L] ait payé les loyers jusqu’en juin-juillet 2016, la valeur résiduelle des véhicules oscillait entre 1 500 et 1 900 euros. TLN ne saurait être considéré comme de bonne foi et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel.
C) S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de ce qui précède notamment en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les contrats VOLVO ont été souscrits, la société TLN sera purement et simplement déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les organes de la procédure successivement attraits, et en dernier lieu le liquidateur, n’ont jamais constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 13 juin 2023 a fixé la date de plaidoirie au 15 octobre 2024. À l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, si le défendeur a constitué avocat, le liquidateur n’a pas constitué avocat et le concernant la décision sera réputée contradictoire.
Sur le fond
Les contrats entre les sociétés TLN et SDVM ont été conclus avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : les dispositions antérieures sont applicables au présent litige.
L’article 10 des contrats conclus entre les sociétés TLN et SDVM prévoit une clause attributive de compétence territoriale et désigne le Tribunal de METZ pour connaître du présent litige.
L’article 1134 du Code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1135 du code civil dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. »
l’article 1137 prévoit que " l’obligation de veiller à la conservation de la chose (…) soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille (…) ".
L’article 1139 du code civil dispose que " le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation (…), une lettre missive (…), soit par l’effet de la convention lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. "
L’article 1142 du Code civil dans sa version applicable au litige dispose que : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
L’article 1146 du code civil dispose que " les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation (…) la mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante « et l’article 1147 du Code civil dispose que : »Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. "
A) S’agissant des véhicules de marque MERCEDES
1) Au titre des loyers échus et impayés avant la restitution des véhicules
S’agissant des contrats relatifs aux véhicules MERCEDES immatriculés DS 963 GV et DL 817 KB, il convient de relever qu’il s’agit de contrat de location financière avec option d’achat respectivement souscrit pour la période du 12 juin 2015 au 30 avril 2019 et du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018 pour un loyer mensuel par véhicule de 1950 euros HT (soit 2340 euros TTC), outre une taxe à l’essieu de 43 euros HT (soit 51,60 euros TTC).
Les parties conviennent d’une restitution des camions le 17 février 2017. Les parties s’accordent sur le non-paiement des loyers de janvier, soit 4 783,20 euros (2x2 340+2x51,60).
Compte tenu de la liquidation de la société SDVM, il y a lieu de fixer au passif de celle-ci la créance de la société TLN à la somme de 4 783,20 euros au titre des loyers échus des deux véhicules MERCEDES.
2) Au titre du coût de la réparation des véhicules à charge du locataire
Il résulte des dispositions contractuelles relatives à la location financière des deux véhicules Mercedes que :
— article 2 : ÉTAT du VÉHICULE : Le locataire reconnaît avoir pris le véhicule en parfait état de marche et de propreté. Les pneumatiques sont en bon état, sans coupure. Un état du véhicule est établi contradictoirement lors de la mise à disposition.
— article 5 : ENTRETIEN-REPARATIONS : « Pour une location inférieure à 30 jours, l’usure normale est à la charge de TLN, en cours de location, les réparations ne seront effectuées qu’avec l’accord écrit du bailleur et selon ses instructions. Le locataire devra fournir les factures acquittées ainsi que les pièces remplacées pour obtenir le remboursement. Les réparations ne relevant pas de l’usure normale, sont à la charge du locataire. Les réparations ne pourront s’effectuer qu’avec l’accord écrit et les instructions du bailleur. Les vidanges, graissages et contrôles des niveaux se font sous la responsabilité du locataire. Pour une location supérieure à 30 jours (longue durée), toutes les réparations sont à la charge du locataire, sauf mention particulière qui figure dans la zone » remarques « du contrat. »
— la zone remarque du contrat précise : « Les frais correspondant au respect des dates d’expiration du chronotachygraphe, du passage aux mines, de la validité des extincteurs, du hayon élévateur et la vérification du système de limitation de vitesse sont à la charge du locataire. Entretien, dépannages et pneumatiques NON compris. »
— article 7 : RESTITUTIONS DES VÉHICULES : " Le véhicule doit être restitué à TLN à la date prévue. Le véhicule ne sera rendu que s’il a été réceptionné par le loueur. Le locataire s’oblige à restituer le véhicule dans l’état de départ. Les différences constatées à la restitution au regard de l’état contradictoire établi à la mise à disposition et tous dommages seront facturés au locataire et payables à réception de la facture (…). En cas de restitution avant terme du contrat, sauf accord écrit du bailleur, le locataire reste redevable des loyers non échus, suite à la rupture du contrat, jusqu’au terme de la location prévue. "
Il convient de distinguer les réparations et les pneumatiques.
Pour les réparations :
L’état du véhicule établi contradictoirement lors de la mise à disposition n’a pas été produit par la demanderesse. Il résulte des dispositions contractuelles que les réparations sont à la charge du locataire, notamment les pneumatiques. Néanmoins, le bailleur se doit d’établir les différences entre l’état des véhicules lors de la mise à disposition et de la restitution.
Le constat d’huissier établi le 17 février 2017 mentionne pour les deux tracteurs MERCEDES « vitrages et carrosserie en bon état général », jerricans « présents », pneus « usagés », intérieur de la cabine « usagé ». L’un des tracteurs présente une trace de colle sous le pare-brise, une tache graisseuse sur le marche pied et des rivets de maintien du pare choc absents en partie droite. Il est nettoyé en intérieur et extérieur et ses garde boues arrières sont en bon état. L’autre tracteur présente également une trace de colle sous le pare brise en partie gauche, une trace jaune et verte sur le rétroviseur côté conducteur, et un optique feux arrière droit cassé. Il présente en outre une fissure à l’angle du plastique sur l’aile arrière droite et un petit morceau du pare choc est absent. Il existe une rayure sur le déflecteur avant gauche sous le pare-brise et le cache boulons de la roue avant droite est déformé.
M. [T], responsable après vente du garage Mercedes « fait le tour des tracteurs et note les mêmes anomalies que citées ci-dessus »d’après le constat de l’huissier.
Ce constat ne peut être comparé à l’éventuel état du véhicule établi contradictoirement lors de la mise à disposition des véhicules et ne permet pas de déterminer si le locataire a ou non « restitué le véhicule dans l’état de départ ». En outre, au soutien de sa demande indemnitaire, la société TLN produit deux documents intitulés « pro forma facture atelier » non datés et mentionnant en pied de document " devis estimatif pour remise en état du véhicule suite à la restitution du véhicule par M. [R] [L] le 17/02/2017 ". En l’absence de date à ce devis, ou de justificatif de paiement, force est de relever que la société TLN produit un simple devis au soutien de sa demande en paiement/fixation de passif. S’agissant des réparations sollicitées, et faute pour la demanderesse de justifier de la différence d’état des véhicules entre la mise à disposition et la restitution, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, (d’autant que sont mis en compte des mises en peinture et nettoyage intérieur et extérieur du véhicule qui n’apparaissent pas justifiées, y compris au regard du constat).
Pour les pneumatiques :
Dans son article 2, le contrat mentionne expressément que « Les pneumatiques sont en bon état, sans coupure. ». Par ailleurs, pour les locations supérieures à 30 jours, ce qui est le cas en l’espèce, toutes les réparations sont à la charge du locataire. La zone remarque spécifie expressément : entretiens, dépannage et pneumatiques NON compris (en gras et souligné).
Le constat de l’huissier vient relever que les pneumatiques des deux tracteurs sont « usagés ».
La société TLN justifie d’une facture relative au changement de pneumatiques des 2 camions MERCEDES sus-visés pour une somme totale de 5 884,22 euros TTC à la date du 20 février 2017.
Il y a lieu de fixer cette somme au passif de la société SDVM.
3) Au titre des loyers dus jusqu’au terme de la location prévue
L’article 7 du contrat RESTITUTION DES VÉHICULES dispose notamment « En cas de restitution avant terme du contrat, sauf accord écrit du bailleur, le locataire reste redevable des loyers non échus, suite à la rupture du contrat, jusqu’au terme de la location prévue. »
Il s’agit d’une disposition classique des contrats de location à durée déterminée et des contrats de location financière avec option d’achat.
Au soutien de sa défense, la société SDVM ne justifie d’aucun écrit de la société TLN renonçant aux échéances futures.
Les contrats relatifs aux tracteurs MERCEDES ont été souscrits pour l’un du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018 et pour l’autre du 12 juin 2015 au 30 avril 2019. Les deux tracteurs ont été restitués le 17 février 2017.
Les dispositions contractuelles mentionnent de façon claire et explicite que le locataire reste redevable des loyers non échus, suite à la rupture du contrat, jusqu’au terme de la location prévue, sauf accord écrit du bailleur, dont la société SDVM ne dispose pas. L’article 9 relatif au CONTRAT mentionne d’ailleurs de façon expresse que « si le locataire ne remplit pas un engagement dont il est obligé en vertu du contrat, à défaut de paiement d’un loyer, en cas de règlement judiciaire, liquidation de biens ou déconfiture du locataire, le contrat est résilié de pleine droit sans dispenser le locataire de ses obligations » précisant que pour le location de plus de 3, mois, le mois entamé est dû.
Il résulte de ces dispositions contractuelles que les parties ont expressément envisagé l’hypothèse de la résiliation anticipée du contrat et ont prévu une indemnité de résiliation correspondant au solde des loyers non échus.
Cette clause ne constitue pas une clause pénale, compte tenu du caractère déterminé de la location.
Mensuellement la somme due s’élève à 2 391,60 €TTC par véhicule.
S’agissant du véhicule MERCEDES DS-936-GV, il restait 27 mois à courir au 17 février 2017 (jusqu’au 30/04/2019) et s’agissant du véhicule MERCEDES DL-817-KB, il restait 20 mois à courir au 17 février 2017 (jusqu’au 30/09/2018).
Il y a lieu de fixer la créance de la société TLN au passif de la SDVM à hauteur de 112 404, 60 euros (correspondant à 2 391,60 x27 mois s’agissant du véhicule MERCEDES DS-936-GV + 2 391,60 × 20 mois s’agissant du véhicule MERCEDES DL-817-KB).
B) S’agissant des véhicules de marque VOLVO
La période de location pour les quatre véhicules VOLVO immatriculés BF 233 QD, BP 838 XG, BF 267 QL et BR 431 GL a été fixée du 1er avril 2016 au 31 juillet 2016 pour un montant total des loyers de 8 359,20 € / mois.
1) S’agissant de la restitution des véhicules VOLVO
La société SDVM s’oppose à toute restitution au motif qu’elle serait devenue propriétaire des véhicules en « succédant » aux contrats précédemment souscrit entre TLN et la société [R] [L].
Il résulte néanmoins des 4 contrats produits que ceux-ci sont de simples « contrat(s) de location » souscrits pour une période déterminée de 4 mois, sans qu’aucune option d’achat ne soit mentionnée.
Les contrats précédemment souscrits avec la SARL [R] [L] consistaient bien en des contrats de location financière avec option d’achat, et concernaient effectivement les 4 véhicules en cause.
Cependant, il convient de relever que d’une part, les contrats souscrits avec la société [R] [L] ont été résiliés à la date du 31 mars 2016, suivant attestation de M. [R] [L] du 1er avril 2016, et que d’autre part, les nouveaux contrats ont été signés avec la société SDVM pour 4 mois uniquement et sans aucune mention d’option d’achat.
La société SDVM prétend avoir été trompée par des manœuvres frauduleuses de la part de TLN mais ne justifie d’aucune manœuvre de la part de son cocontractant, se bornant à alléguer de sa mauvaise foi sans la démontrer. La seule lecture des contrats produits exclut tout transfert de propriété en direction de SDVM. Cette société ne justifie en rien avoir « succédé » à un précédent contrat bien que les véhicules objet du contrat soient identiques. Elle a seulement souscrit, en qualité d’entité juridique distincte de nouveaux contrats, dont les conditions sont différentes de celles figurant dans les contrats TLN/SARL [R] [L].
Les dispositions des contrats souscrits avec SDVM mentionnent expressément :
article 7 : RESTITUTION DES VÉHICULES : « Le véhicule doit être restitué à TLN à la date prévue. »
Article 9 : " Le contrat est établi pour la durée de la location et court jusqu’à la restitution du véhicule ( …) si le locataire ne remplit pas un engagement dont il est obligé en vertu du contrat, à défaut de paiement d’un loyer, en cas de règlement judiciaire, liquidation de biens ou déconfiture du locataire, le contrat est résilié de plein droit sans dispenser le locataire de ses obligations « précisant que pour la location de plus de 3, mois, le mois entamé est dû. »
La lecture du contrat exclut que la propriété des véhicules VOLVO ait été transférée à la société SDVM. Le juge de l’exécution saisi avait d’ailleurs fait droit à la requête aux fin d’appréhension des différents véhicules, le terme du contrat étant échu à la date de sa saisine.
Il y a lieu en outre d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte dans la mesure où le propriétaire légitime du véhicule est la société TLN, laquelle a mis en œuvre les voies d’exécution légitimes aux fins de restitution de ses véhicules depuis 2016, en vain.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la restitution à la Société TLN des quatre véhicules VOLVO immatriculés BF-233-QD, BF-267-QL, BR431-GL et BP-838-XG et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir qu’il conviendra de fixer au passif de la société SDVM.
2) S’agissant des loyers dus jusqu’à restitution des véhicules
La société TLN sollicite la fixation au passif de la procédure collective d’une somme totale de 543.348 euros au titre des loyers dus pour les véhicules VOLVO du 1et août 2016 à la date du 31 janvier 2022 , ses dernières conclusions datant de février 2022.
Elle sollicite à compter du 1er février 2022, la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 8 359,20 euros par mois jusqu’à restitution des véhicules.
Le contrat ne prévoit pas expressément le cas de véhicules conservés à l’issue de l’échéance contractuelle. Néanmoins, le contrat mentionne expressément que « Le véhicule doit être restitué à TLN à la date prévue. » et que « Le contrat est établi pour la durée de la location et court jusqu’à la restitution du véhicule ».
Il ressort des écritures des parties que le contrat souscrit pour 4 mois initialement n’ a jamais donné lieu à restitution des véhicules. Aucune résiliation en bonne et due forme n’est intervenue (ou n’est produite dans la cadre de la présente instance). Les stipulations contractuelles disposent que « le contrat est établi pour la durée de la location (31/07/2016) et court jusqu’à la restitution du véhicule ». La première partie de la phrase implique que le terme du contrat est fixé au 31 juillet 2016, la seconde que le contrat « court » encore à la date de la présente décision, permettant à la société TLN de solliciter le règlement de loyers jusqu’à la date de ses conclusions. À tout le moins, la demande de TLN peut s’assimiler à une demande d’indemnité d’occupation à compter de la date d’échéance conventionnellement convenue entre les parties et jusqu’à la restitution. La demanderesse a fixé le montant sollicité à hauteur des loyers contractuellement convenus.
Il y a lieu de faire droit à sa demande en fixation de créance 543 348 euros (65 × 8 359,20) au titre des loyers dus pour les véhicules VOLVO immatriculés BF 233 QD, BP 838 XG , BF 267 QL et BR 431 GL du 1er août 2016 à la date du 31 janvier 2022, ses dernières conclusions datant de février 2022.
En outre il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à fixer au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, au titre de l’indemnité d’occupation concernant les véhicules de marque VOLVO immatriculés BF-233-QD, BF-267-QL, BR431-GL et BP-838-XG non restitués à hauteur de 8 359,20 € / mois à compter du 1er février 2022 et ce, jusqu’à restitution des véhicules.
C) Sur l’indemnité pour résistance abusive
La Société TLN sollicite la condamnation de la Société SDVM au paiement de somme de 5 000 euros à titre de titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Si la durée de la procédure n’est pas intégralement imputable à la défenderesse, force est de relever que celle-ci a refusé de se soumettre aux décisions du juge de l’exécution alors même que les contrats ne prévoyaient en aucun cas qu’elle deviendrait propriétaire des véhicules VOLVO.
Les courriers produits attestent de la demande constante de TLN de se voir restituer les véhicules VOLVO, depuis 2016 et pendant la procédure collective de SDVM.
La société TLN a été dépossédée de ses véhicules pendant plusieurs années, sans obtenir aucun paiement de la part de sa co-contractante, générant nécessairement des difficultés de trésorerie, justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 ancien applicable au cas d’espèce prévoit que " L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. "
L’article 515 ancien applicable au cas d’espèce énonce que " Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. "
L’ancienneté de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard des sociétés TLN et SDVM et réputé contradictoire à l’égard de la SELARL [Y] [E], prise en la personne de Maître [E] [Y], ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS SDVM par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
JUGE recevable et bien-fondée la mise en cause de la SELARL [Y] [E], prise en la personne de Maître [E] [Y], ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS SDVM ;
DÉCLARE commune et opposable la décision à intervenir à la SELARL [Y] [E], prise en la personne de Maître [E] [Y], ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la Société SDVM ;
FIXE au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 4 783,20 € TTC au titre des loyers du mois de janvier 2017 pour les véhicules MERCEDES DS-936-GV et MERCEDES DL-817-KB.
FIXE au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 5 884,22 € au titre des changements de pneumatiques effectués sur les véhicules MERCEDES ;
REJETTE pour le surplus la demande relative aux réparations sur les véhicules MERCEDES ;
FIXE au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN soit la somme de 112 404,60 € au titre des loyers dus pour le véhicule MERCEDES DS-936-GV (de février 2017 à avril 2019 et des loyers dus pour le véhicule MERCEDES DL-817-KB (de février 2017 à septembre 2018) ;
ORDONNE la restitution à la Société TLN des quatre véhicules VOLVO immatriculés BF-233-QD, BF-267-QL, BR431-GL et BP-838-XG et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte dont le montant sera fixé au passif de la société SDVM ;
FIXE au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 543 348 euros au titre des loyers dus pour les véhicules VOLVO immatriculés BF 233 QD, BP 838 XG , BF 267 QL et BR 431 GL du 1er août 2016 à la date du 31 janvier 2022 ;
FIXE au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, au titre de l’indemnité d’occupation concernant les véhicules de marque VOLVO non restitués à hauteur de 8 359,20 € / mois à compter du 1er février 2022 et ce, jusqu’à restitution des véhicules ;
FIXE au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la Société SDVM représentée par son liquidateur de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
FIXE au passif de la Société SDVM les frais et dépens de la procédure principale ainsi que des mises en cause successives;
FIXE au passif de la Société SDVM la créance de la Société TLN, soit la somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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