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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 sept. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00556 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZO
DEMANDERESSE :
Mme [D] [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] [I], chirurgien-dentiste, a sollicité l’attribution de l’aide pour perte d’emploi appelée dispositif DIPA (dispositif d’indemnisation pour perte d’activité).
Par courrier du 9 septembre 2021, la [9] a notifié à Madame [D] [V] [I] un indu de 2.187 euros correspondant au différentiel entre les avances perçues au titre du [14] et le montant définitif de l’aide sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Le 8 octobre 2021, Madame [D] [V] [I] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 24 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 7 mars 2025, Madame [D] [V] [I] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 1er juillet 2025.
Lors de celle-ci, Madame [D] [V] [I] maintient son recours pour demander au Tribunal de rejeter la demande d’indu.
Elle expose et fait valoir en substance qu’elle a été en congé parental sur toute l’année 2019 et jusqu’au 21 janvier 2020, période pendant laquelle elle n’a perçu aucun honoraire ; or il a été pris en compte un chiffre d’affaire hypothétique sur les premiers mois de 2020 avant le confinement ; elle était collaboratrice et elle a rétrocédé à son confrère titulaire 50% des honoraires perçus pour l’aide covid, soit 50% de 2.187 euros ; elle souhaite rembourser ce qu’elle a perçu soit la moitié 1093,50 euros car elle ne peut demander au titulaire de rembourser la partie d’aide qu’il a perçu.
La [9] a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à la décision de la commission de recours amiable pour demander la confirmation de l’indu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dispositif DIPA
La crise sanitaire liée à l’épidémie de [11] et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le Gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le DIPA « dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ».
Il a pour but d’aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles dans le contexte d’une perte de revenus.
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 énonce :
Article 1 :
La [8] gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l’alinéa précédent ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide prévue au premier alinéa.
Article 2 :
L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Article 3 :
L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La [8] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. "
Article 5 :
Les modalités d’application de la présente ordonnance sont déterminées par décret.
Le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 énonce :
Article 1 :
L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée,
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret. "
L’article 2 du décret précise les modalités du calcul de l’aide :
« H 2019 – H 2020 x Tf – A »
( honoraires 2019 – honoraires 2020) X taux de charges fixes – aides reçues par ailleurs (activité partielle, indemnités journalières, fonds de solidarité).
Etant précisé que les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence de 2020.
Article 4 :
Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80% du montant de l’aide calculée par le télé-service dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé.
Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3.
Le télé-service [7] de demande d’aide a été ouvert dès le 30 avril 2020 et à la fin juillet 2020, la quasi-totalité des avances au titre de la période d’aide du 16 mars au 30 juin 2020 ont été réglées.
Il résulte de l’ordonnance du 2 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020 que les avances ont été versées sur la base de données déclaratives et provisoires puis que l’Assurance Maladie a procédé au calcul définitif de l’aide au vu des données réelles d’activité de l’ensemble de la période concernée par le dispositif 16 mars au 30 juin 2020, le principe de régularisation des avances versées pouvant entraîner des compléments à verser ou des trop versés.
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
Et aux termes de l’article 1302- 1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, suite aux demandes formalisées d’attribution de l’aide pour perte d’activité appelée dispositif DIPA (dispositif d’indemnisation pour perte d’activité), Madame [D] [V] [I] a perçu deux acomptes :
— 1.423 euros le 12 mai 2020,
— 764 euros le 23 juin 2020,
Soit un total de 2.187 euros.
Conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, la [12] a procédé au calcul définitif sur la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Pour les chirurgiens- dentistes, la formule de calcul du montant définitif de l’aide est la suivante :
DIPA = [(Honoraires 2019 x 3.5/12) + entente directe (limitée à 8 650 € x 3.5)] -
[(Honoraires sur la période du 16 mars au 30 juin 2020) + entente directe (limitée à 8. 650 € x 3.5)] x Taux de charges fixes – aides (lndemnités Journalières, allocations partielle d’activité, fonds de solidarité).
En l’espèce le taux est de 47,6%.
Après recalcul sur la base des données réelles d’activité au cours de l’année 2019 et celles au cours de la période du 16 mars au 30 juin 2020 et en application des règles de calcul posées au décret du 30 décembre 2020, telles que reprises dans les écritures de la Caisse, Madame [D] [V] [I] ne pouvait pas prétendre à l’aide [14].
Madame [D] [V] [I] conteste les chiffres retenus et les calculs de la [12] tels que repris dans ses écritures au vu de son bilan comptable de 2019 qui mentionne un excédent de 8480,09 euros mais aucun honoraire perçu en 2019, année où elle n’a pas travaillé pour avoir prolongé son congé maternité en congé parental jusqu’au 21 janvier 2020.
Dans la décision de la commission de recours amiable, il est indiqué qu’il a été procédé au calcul définitif de l’aide à partir des données réelles d’activité de l’année 2019 et de la période du 16 mars au 30 juin 2020 extraites du Système National des Données de Santé, l’aide calculée tenant compte des versements effectués au titre des honoraires, du montant des indemnités journalières, des aides perçues au titre du fonds de solidarité, des allocations d’activité partielle, précisant que les revenus perçus par les remplaçants, incorporés dans ceux du professionnel de santé titulaire, sont inclus dans le calcul définitif
Il est visé un début d’activité de chirurgien-dentiste à la date du 7 janvier 2020 de jeune installé et la reprise pour les honoraires de 2019 hors entente directe la somme de 90.681 euros et les honoraires tirés de l’entente directe 2019 la somme de 7.777 euros, le tout ramené sur 3,5 mois/12 selon la formule appliquée des honoraires estimés pour les nouveaux installés après le 15 mars 2019.
Ces chiffres proviennent de la [10] et sont mêmes inférieurs à ce que Madame [D] [V] [I] avait elle-même saisi dans le télé-service [14] selon la Caisse.
Madame [D] [V] [I] ne comprend pas les chiffres retenus pour 2019 de 90.681 euros et de 7.777 euros affirmant n’avoir perçu en 2019 aucun honoraire.
Face à ces contradictions, dans un souci du respect du contradictoire, et au fait que la [12] n’a pas formalisé d’écritures en réponse à la contestation de Madame [D] [V] [I] présentée dans son recours portant notamment sur les chiffrés attribués de 2019, le tribunal ordonne une réouverture des débats aux fins que la [12] précise les sources des chiffres retenus pour le calcul de l’aide définitive.
Il convient de réserver les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ;
Déclarons le recours formé par Madame [D] [V] [I] recevable
Rabattons l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du
MARDI 21 OCTOBRE 2025 à 9 heures
devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire
[Adresse 3].
Afin que la [9] apporte sa réponse à la contestation de Madame [D] [V] [I] sur les chiffres retenus au titre des honoraires 2019 dans le calcul de l’aide définitive dipa,
Disons que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 9 heures,
Réservons les dépens,
Disons que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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