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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 24 juin 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat UNSA GROUPE RATP c/ Syndicat UNION SYNDICALE CGT DE LA RATP, RATP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 25/00411
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YJK
N° MINUTE :
Déboute
S.M
Assignation du :
27 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat UNSA GROUPE RATP
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0423
DÉFENDERESSE
RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0920
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DE LA RATP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0099
Décision du 24 Juin 2025
1/4 social
N° RG 25/00411
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YJK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 17 juin 2025 a été prorogé au 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement public à caractère industriel et commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (l’EPIC RATP) est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Il assure quotidiennement la mobilité de plus de 12 millions de voyageurs et emploie plus de 56.000 salariés.
Suite à un courrier de l’AP-HP du 14 juin 2023, la RATP a entrepris une évolution de la politique de gestion des malaises voyageur faisant l’objet de la Note Générale n°6097 relative au « traitement des malaises voyageur dans un train ».
La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) Centrale a été informée des « nouvelles dispositions malaises voyageurs » le 20 novembre 2023.
Lors de la réunion d’information en vue de la consultation sur l’évolution de la politique de gestion des malaises voyageurs du 29 novembre 2023, le Comité Social et Economique Central (CSEC) de la RATP a désigné le cabinet d’expertise LEGRAND aux fins d’expertise dans le cadre d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Le rapport d’expertise a été rendu le 26 janvier 2024 et le CSEC a rendu son avis lors de la réunion du 7 février 2024.
Décision du 24 Juin 2025
1/4 social
N° RG 25/00411
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YJK
Le 5 mars 2024, la CSSCT SEM de la Direction Opérationnelle a exercé un droit d’alerte pour danger grave et imminent (DGI) et diligentait une enquête.
La nouvelle Note Générale n°6097 B relative au « traitement des malaises voyageurs dans un train » est entrée en application au 1er juillet 2024.
Le 1er juillet 2024, le 1er octobre 2024 et le 10 octobre 2024, des alarmes sociales conduisant à la signature d’un constat de désaccord ont respectivement été déposées par le Syndicat FO – GROUPE RATP, le Syndicat UNSA GROUPE RATP et le syndicat CGT.
Estimant nécessaire de voir suspendre les effets de la Note Générale n°6097 B, le syndicat UNSA GROUPE RATP, a été autorisé par ordonnance du 23 décembre 2024 à assigner l’EPIC RATP selon la procédure à jour fixe, pour l’audience du 8 avril 2025. Aux termes de son assignation délivrée le 27 décembre 2024 et de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, il demande au tribunal, au visa des articles L 2132-3, L 4121-1 et 2 du Code du travail, de :
SUSPENDRE les dispositions et les effets de la Note Générale N° 6097 B du 1er juillet 2024 tant que n’auront pas été mis en place : Une définition claire des termes et des procédures validées par des professionnels de santé et notamment concernant l’évaluation de l’état des victimes de malaise et des situations d’évacuation et de non-évacuation ; Une assurance garantissant explicitement les salariés concernés des risques civils et pénaux encourus ; Une formation sérieuse aux gestes avec mise en place, a minima, d’un brevet de secourisme ;Mise en place d’un kit de matériel (gants, masques, couverture de survie …) pour garantir tout risque de contamination biologique ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la RATP à payer au syndicat UNSA GROUPE RATP la somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, la RATP demande au tribunal, au visa des articles L.4121-1 et L4121-2 du Code du travail, de :
JUGER que la Note Générale n°6097 garantit des conditions de travail et d’intervention sécuritaire aux agents de la BU RSF ;JUGER que la RATP satisfait à son obligation de sécurité ;En conséquence :
DEBOUTER l’UNSA GROUPE RATP et l’US CGT RATP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER l’UNSA GROUPE RATP à verser à la RATP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER l’US CGT RATP à verser à la RATP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER l’UNSA GROUPE RATP et l’US CGT RATP aux dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, l’Union syndicale CGT de la RATP (US CGT RATP) demande au tribunal, au visa des articles L.2132-3, L.4121-1, L.4121-2 et L.4122-1 du Code du travail, de :
JUGER recevable et bien fondé en son intervention volontaire 1'Union syndicale CGT de la RATP (US CGT RATP) ;Par conséquent,
SUSPENDRE les dispositions et les effets de la Note Générale N° 6097 B du 1er juillet 2024 tant que n’auront pas été mis en place :Une définition claire des termes et des procédures validées par des professionnels de Santé et notamment concernant l’évaluation de l’état des victimes de malaise et des situations d’évacuation et de non-évacuation ;Une assurance garantissant explicitement les salariés concernés des risques civils et pénaux encourus ;Une formation sérieuse aux gestes avec mise en place, a minima, d’un brevet de secourisme ;Mise en place d’un kit de matériel (gants, masques, couverture de survie …) pour garantir tout risque de contamination biologique ;ORDONNER l’exécution provisoire sur l’entière décision à intervenir ;CONDAMNER la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [RATP] à verser à l’Union syndicale CGT de la RATP (US CGT RATP) la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de 1'Union syndicale CGT de la RATP
L’article 66 du code de procédure civile dispose “Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.”
En outre, aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Décision du 24 Juin 2025
1/4 social
N° RG 25/00411
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YJK
En l’espèce, 1'Union syndicale CGT de la RATP demande de recevoir son intervention volontaire au motif qu’elle est recevable sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du travail et des articles 66 à 69 et 325 à 330 du Code de procédure civile à intervenir dans l’instance engagée par le syndicat UNSA GROUPE RATP qui tend à faire suspendre les dispositions et les effets de la Note Générale N° 6097 B du 1er juillet 2024.
Il résulte de ce qui précède qu’elle justifie du bien-fondé de son intervention volontaire.
En conséquence, il convient de recevoir l’intervention volontaire de 1'Union syndicale CGT de la RATP.
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le fond
A l’appui de ses prétentions, le syndicat UNSA GROUPE RATP fait valoir que :
La terme « malaise » n’est pas défini, puisque cette définition est difficilement accessible pour les agents concernés et que son imprécision renforce le risque de mise en danger des agents ou des voyageurs ;La procédure d’évacuation n’est pas définie, en ce que les cas de non-évacuation ne sont pas mentionnés, ce qui oblige à l’évacuation du voyageur victime ; la procédure d’évacuation repose sur le seul « discernement » des agents, ce qui peut engendrer des erreurs de jugement dans des situations critiques, les agents n’ayant ni les compétences ni la responsabilité de déterminer si une personne peut ou doit être déplacée ; que ces flous sont porteurs de risques pour les salariés en matière d’engagement de responsabilité et en matière disciplinaire en cas de non-évacuation du voyageur ;Rien n’a été mis en place pour former les salariés à l’évaluation des différents types de malaise, justifiant l’évacuation ou non, aux gestes employés, au secourisme, les sensibilisations étant insuffisantes à savoir évaluer un malaise et manipuler une personne en détresse ;La RATP n’a jamais envisagé la mise en place d’une couverture juridique spécifique pour protéger les agents contre toute mise en cause civile ou pénale, ou même la garantie de l’immunité juridique des salariés, alors qu’en cas de complication médicale ou de plainte d’un usager, un agent pourrait être poursuivi pour un geste inapproprié ou maladroit ;Les recommandations formulées en conclusion du rapport d’expertise ont été ignorées par la RATP ;Les déclarations d’accident du travail se sont multipliées depuis la mise en œuvre de la Note Générale N°6097 B.
A l’appui de ses prétentions, l’Union syndicale CGT de la RATP fait valoir que :
La nouvelle procédure à suivre pour le traitement des malaises voyageurs est imprécise ; ne mentionne aucune consigne particulière de prudence ou de sécurité ; contient un risque d’injonctions contradictoires ; est confuse puisque suppose un comportement différent dans les gares ou stations « multimodales » qui se trouvent dans le périmètre de la SNCF ;Les mesures de formation ne sont pas sérieuses car la manipulation physique de tiers en situation de faiblesse expose à des risques de violences physiques et verbales, à la transmission microbienne et à des situations potentiellement perturbantes ; les salariés concernés n’ont pas été formés à la pratique des gestes et postures requis pour sortir une victime inconsciente, ni sur comment se positionner pour accompagner une personne consciente qui peut chuter ;Les risques psychosociaux sont insuffisamment pris en compte ; l’employeur ne justifie pas de la mise en place du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) avec un contenu conforme aux dispositions légales ;L’application de la Note Générale n°6097 B fait courir un risque pénal sur les salariés qui l’appliquent, notamment s’agissant de l’infraction de non-assistance à personne en péril en cas de départ immédiat après s’être assuré de la présence d’un proche de la victime, sans vérifier les aptitudes de ce dernier à rester vigilant et sans qu’une présence médicale ne soit requise ; également en ce que la responsabilité pénale d’une personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques.
La RATP y oppose que :
La définition du « malaise » a été fournie par le médecin du travail dans les minutes du CSEC du 7 février 2024, ainsi que dans la Foire aux questions (FAQ) mise en ligne sur l’intranet de la RATP ; que cette notion n’était pas définie dans la version précédente de la Note Générale ;L’objet de la Note Générale est de présenter de manière générale les principes applicables mais que les détails de la procédure mise en place sont définis au sein des formations des agents ; que rédiger un modus operandi trop précis ne permettrait pas aux agents d’appréhender au mieux la réalité de terrain des situations de malaises ; que les agents ne sont pas « obligés » d’évacuer les victimes de malaise puisque le principe d’une évacuation « si possible » est inscrite à l’article 72 de l’Instruction de Sécurité Ferroviaire n°36 ainsi qu’à l’article 74 de l’Instruction de Sécurité Ferroviaire 211 applicable aux RER et a été rappelé lors de la séance extraordinaire de la CSSCT SEM du 6 mars 2024 et lors des séances du CSEC ; que le discernement est privilégié pour gérer au mieux l’incident ; que le Docteur [M] a été associée aux discussions avec le SAMU et à la construction de la nouvelle procédure interne à la RATP ;En aucune manière il n’est attendu que les agents RATP posent un diagnostic, interviennent sur la victime au-delà de son évacuation, sauf nécessité d’un massage cardiaque, de sorte qu’une prétendue nécessité de formation aux gestes de premiers secours est hors de pertinence ; les formations dispensées présentent la marche à suivre pour réaliser une évacuation sécuritaire ;La RATP ne saurait créer une « immunité » sui generis ; les délits envisageables dans de telles situations ne pourront en aucune manière être caractérisés dans la mesure où le process d’entreprise est appliqué ; la question de la responsabilité civile et pénale des agents a été explicitée en séances de CSEC et de CSSCT Centrale ; les formations dispensées aux agents présentent très clairement l’absence de risque pénal et civil, ainsi que la FAQ ; les usagers déplacés ou leurs familles pourront toujours déposer une plainte et il n’est pas possible de les priver de leurs facultés d’agir en justice ; le risque n’est pas nouveau et fait intrinsèquement partie de l’activité de transport public de voyageurs ;En 8 mois d’application de la note, l’UNSA-GROUPE RATP n’est en mesure de produire que 4 accidents du travail d’agents ayant procédé à une évacuation ; des EPI sont mis à dispositions des agents dans chaque station dans les trousses de secoursRien ne contraint l’employeur à suivre les préconisations d’un cabinet d’expertise extérieur à l’entreprise, mais en tout état de cause, celles-ci sont d’ores et déjà respectées.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2o Des actions d’information et de formation ;
3o La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L.4121-2 ajoute que « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Enfin, en application de l’alinéa 1er de l’article L.4121-3 du code du travail, « l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. »
En application de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive cadre n° 89/391 CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs, il est interdit à l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des salariés. Il en résulte que, dans le cadre de son obligation de prévention, il appartient à l’employeur d’identifier les risques pour la santé et la sécurité induits par l’organisation du travail.
La liberté d’entreprendre, dont procède l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur dans l’organisation du travail, trouve sa limite nécessaire dans la méconnaissance des obligations qui lui incombent légalement pour garantir la santé et la sécurité du personnel.
Par ailleurs, un syndicat professionnel est recevable à solliciter la suspension d’une nouvelle organisation de travail qui porte atteinte à la santé et à la sécurité des salariés. A cette fin, les syndicats sont en droit de soutenir, comme ils le font en l’espèce, que la nouvelle procédure de traitement des malaises voyageurs a été mise en œuvre sans que l’employeur n’ait au préalable suffisamment identifié et évalué les risques en découlant en termes de sécurité physique ou mentale pour les salariés et d’en demander la suspension.
En l’espèce, la Note Générale n°6097 prévoyait notamment que lorsqu’un voyageur est victime d’un malaise à bord d’un train, notamment aux heures de pointe, le traitement de la situation doit s’inscrire dans les deux axes suivants :
— Apporter une assistance dans de bonnes conditions au voyageur ayant un malaise,
— Éviter les stationnements prolongés augmentant le risque de sur-incidents,
Et que lorsqu’un voyageur ne se sent pas bien, si son état le permet et qu’il y consent, il est opportun de le sensibiliser ã sortir du train, éventuellement aidé par d’autres personnes sur place.
La Note Générale n°6097B applicable au 1er juillet 2024 prévoit dorénavant que lorsqu’un voyageur ne se sent pas bien dans une rame, il est demandé de procéder à l’évacuation du train de la personne prise de malaise, éventuellement aidé par d’autres personnes sur place.
Sur l’absence de définition du terme de « malaise »
Il convient de constater que la Note Générale n°6097 B ne définit effectivement pas le terme de malaise mais évoque le « voyageur pris de malaise, même lorsqu’il est inconscient », de sorte qu’il est clairement indiqué que la procédure de traitement est applicable à tout malaise, du plus bénin à celui entrainant une perte de connaissance, sans qu’il soit absolument nécessaire de connaitre la définition précise du malaise, ni même établi que le fait de la connaitre plus précisément réduirait les risques de mise en danger des agents ou des voyageurs.
A cet égard, la Note Générale n°6097 précédente ne définissait pas davantage le terme de malaise et il n’est pas rapporté par les requérantes de difficultés d’application particulières en résultant.
Au demeurant, la définition du malaise est effectivement présente dans la Foire aux questions, qui ne contient que trois pages, de sorte qu’elle se lit aisément, et dont il n’est pas contesté qu’elle est directement accessible sur l’intranet de la RATP (pièce RTP n°6, question 3).
Dans ces conditions il n’est donc pas établi que l’absence de définition du terme « malaise » dans la Note Générale n°6097 B aurait pour effet de compromettre la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des salariés.
Sur l’absence de procédure claire et validée par des professionnels de santé
S’agissant de la procédure, la Note Générale n°6097 B prévoit notamment que lorsqu’un voyageur ne se sent pas bien dans une rame, « selon les situations, il est demandé de procéder à l’évacuation du train de la personne prise de malaise, éventuellement aidé par d’autres personnes surplace ».
Il en résulte donc que l’évacuation n’est pas obligatoire puisqu’elle dépend « des situations ».
Trois étapes sont ensuite prévues :
L’évacuation de la personne prise de malaise par l’agent de gare ou station, aidé notamment du conducteur et/ ou d’autres personnes sur place, Le lien avec les services de secours via la Permanence Générale (PG) avec la mise en place éventuelle du trilogue,Le départ immédiat du conducteur lorsque le voyageur est à quai et qu’il est informé de la présence d’un agent RATP, d’un SSL4P, d’un personnel médical ou d’un proche de la victime.
S’agissant de l’absence de validation par des professionnels de santé, il convient de relever que le courrier du 14 juin 2023 de l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 8] adressé au président de la RATP fait état d’une part, de ce que la procédure antérieure est à l’origine d’interruptions de trafic touchant 3,2 millions de voyageurs affectés en 2022, conduisant ainsi à immobiliser des voyageurs dans des conditions susceptibles d’engendrer d’autres malaises, voire des sur-incidents graves. D’autre part, ce courrier indique que le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de [Localité 8] et la Brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 8] (BSPP) proposent désormais que, en cas de malaise d’un voyageur, il soit procédé par toute personne présente sur place, à l’évacuation de la personne malade, que celle-ci soit consciente ou inconsciente, sur le quai où le train est stationné.
De même, il ressort du procès-verbal du CSEC du 7 février 2024 (pièce RATP n°6, pages 32 et suivantes) que le Docteur [M], médecin du travail et le Docteur [L], médecin délégué, ont été associé aux échanges avec le SAMU, et que l’objectif de cette procédure est de fluidifier l’intervention des secours, le SAMU n’étant plus en mesure d’intervenir rapidement, afin qu’il n’en résulte aucune perte de chance pour le voyageur. S’agissant des agents, le médecin du travail a recommandé le port des [7], à savoir, masque, gants, gel hydroalcoolique en précisant que les trousses de secours étaient maintenant bien achalandées. Elle a ajouté que c’est davantage le fait de ne pas intervenir qui est source de RPS pour les agents et que le fait ad’intervenir présente très peu de risques. Enfin, elle a préconisé une formation mixte, l’une digitale plus courte, l’autre consistant en la manipulation des défibrillateurs.
Il résulte de ces éléments que la nouvelle procédure n’a pas été mise en place en dehors de toute autorité médicale.
Par ailleurs, si l’appel au « discernement » des agents peut effectivement engendrer des erreurs de jugement, il convient de relever que d’une part, cette situation n’est pas différente de celle résultant de la note précédente qui préconisait l’évacuation de la victime si son état le permet et si elle y consent, de sorte que l’appréciation de l’état du voyageur était requise. D’autre part, ainsi qu’il a été vu précédemment, la doctrine du secourisme a évolué et ne pas intervenir présente davantage de risques, seules les victimes ayant fait l’objet d’une chute avec grand fracas n’étant pas à manipuler, ainsi que cela ressort des déclarations du médecin du travail précitées.
En outre, la Foire aux questions contient des éléments plus précis détaillant la procédure à suivre (pièce RTP n°6, question 6). De même, il ressort des deux supports de formation produits (pièce RATP n°7) que le premier, consistant en un diaporama, détaille sur sept pages la procédure à suivre en cas de malaise voyageur et que le second, consistant en un module de formation contenant près de 44 vidéos illustrant des mises en situation, explique comment notamment déplacer une victime consciente ou inconsciente, et comment agir dans certains cas particuliers.
L’US CGT RATP considère que le personnel de la RATP est tenu d’appliquer une procédure différente pour un malaise voyageur lors d’un même trajet sans l’expliciter et sans expliquer en quoi cela pourrait être générateur de risques pour la santé et la sécurité des agents.
Décision du 24 Juin 2025
1/4 social
N° RG 25/00411
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YJK
L’UNSA GROUPE RATP se prévaut d’une multiplication des accidents depuis la mise en œuvre de la Note Générale n°6097 B, laquelle est entrée en application au 1er juillet 2024.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la RATP relève que le premier accident cité par la demanderesse, celui en date du 6 mai 2024, n’a pas eu lieu sous l’empire de la nouvelle procédure.
Par ailleurs, si les deux accidents des 3 octobre 2024 et 6 décembre 2024 font état de troubles psychologiques, ils font suite au fait pour l’agent d’avoir assisté à des accidents graves de voyageur, consistant en des malaises cardiaques ayant nécessité l’usage du défibrillateur et conduisant pour le second au décès du voyageur, de sorte que ces accidents mettent en lumière la nécessité d’un suivi psychologique mais ne sont pas spécifiquement liés à la nouvelle procédure résultant de la Note Générale n°6097 B.
Enfin, les trois autres accidents des 4 octobre 2024, 12 novembre 2024 et 26 janvier 2025 sont intervenus dans la station pour les deux premiers et sur le quai pour le troisième, et n’ont pas nécessité l’évacuation du voyageur concerné, de sorte qu’ils ne sont pas non plus en lien avec la procédure résultant de la Note Générale litigieuse.
Par ailleurs, le bilan de décembre 2024, intitulé « REX sur les nouvelles dispositions malaises voyageurs », versé aux débats (pièce RATP n°10) fait état de 32 déclarations d’accidents du travail suite à interventions lors d’un malaise voyageur en 2024, dont 13 après mise en œuvre de la nouvelle doctrine, ce qui permet d’en déduire une absence d’augmentation du nombre d’accidents du travail puisque 19 accidents du travail sont survenus les six premiers mois précédant l’application de la nouvelle note générale, tandis que 13 sont survenus les six mois suivant cette application.
Il résulte de l’ensemble de ces constations que d’une part, la procédure, mise en place en concertation avec des autorités médicales, fait l’objet, dans la note générale, mais également au travers des autres supports l’environnant, de précisions et de clarté et qu’en outre, il n’est pas établi qu’elle aurait eu ou pourrait avoir pour effet de compromettre la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des salariés.
Sur l’absence de formation sérieuse et adaptée
Il ressort des éléments précités que des supports de formation relativement complets portant sur la nouvelle procédure de traitement des malaises voyageur ont été édités par la RATP. Ces supports de formation ne sont pas particulièrement contestés par les demanderesses sur le fond.
En outre, il ressort du bilan de décembre 2024 versé aux débats (pièce RATP n°10), qui n’est pas contesté, ni même commenté par les demanderesses, que 92% des agents SEM (Services et Espaces Multimodaux) et 88% des agents MTS (Métro Transport et Services) et RER ont été formés à cette nouvelle procédure, avec une sensibilisation à l’utilisation des défibrillateurs.
Par ailleurs, s’il n’est effectivement pas fait état d’une formation aux gestes de premiers secours, il convient de constater qu’une attention particulière est portée aux malaises cardiaques.
Il résulte de ces éléments que bien que des formations plus spécifiques à l’identification des types de malaises, aux attitudes et questions à poser en l’attente des secours ou aux gestes de premiers secours puissent apporter aux agents qui le souhaitent des éléments rassurants dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de traitement des malaises voyageurs, la RATP établit avoir mis en place des formations adaptées à l’application de la Note Générale n°6097 B et largement dispensées aux agents concernés.
Sur l’absence de toute assurance particulière
Il ressort du document de présentation des nouvelles dispositions malaises voyageurs à la CSSCT du 20 novembre 2023 que le risque pénal et la responsabilité civile pour les agents sont évoqués. Il y est fait mention de ce que dès lors que l’agent aura respecté la procédure prescrite, la responsabilité pénale de la RATP sera en priorité recherchée et qu’en matière civile, il ne pourra être considéré que les agissements de l’agents sont détachables du service.
Toutefois, il est manifeste qu’aucune procédure, y compris celle qui imposerait une absence totale d’intervention tant que les secours ne seraient pas arrivés, n’empêcherait l’éventuelle application juridictionnelle des règles impératives gouvernant la responsabilité civile ou pénale des personnes physiques et des personnes morales.
Il en résulte que l’absence d’assurance particulière de la RATP envers les salariés ne saurait lui être reprochée.
Par ailleurs, l’UNSA GROUPE RATP reproche à la RATP de ne pas avoir suivi les préconisations du rapport d’expertise projet important « Nouvelles dispositions malaise voyageurs » en date du 26 janvier 2024 (pièce UNSA n°3). Toutefois, le syndicat se borne à lister les préconisations qui n’auraient pas été respectées, sans expliciter en quoi au jour du litige elles n’auraient pas été suivies.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demanderesses n’établissent pas qu’à la date où il est statué, l’application de la Note Générale n°6097 B relative au « traitement des malaises voyageurs dans un train » présente des risques en termes de santé et de sécurité physique ou mentale pour les salariés.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de suspension.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat UNSA GROUPE RATP et 1'Union syndicale CGT de la RATP, qui succombent en leurs prétentions, supporteront les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de RATP les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice.
En conséquence, le Syndicat UNSA GROUPE RATP et 1'Union syndicale CGT de la RATP seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dispositions d’équité commandent en outre de les condamner à verser chacune à la RATP la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en l’espèce de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de 1'Union syndicale CGT de la RATP ;
DEBOUTE le Syndicat UNSA GROUPE RATP et 1'Union syndicale CGT de la RATP de leur demande tendant à voir suspendre les dispositions et les effets de la Note Générale n°6097 B relative au « traitement des malaises voyageurs dans un train » ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE le Syndicat UNSA GROUPE RATP et 1'Union syndicale CGT de la RATP à verser à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboutent de leurs demandes sur ce fondement ;
CONDAMNE le Syndicat UNSA GROUPE RATP et 1'Union syndicale CGT de la RATP aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 24 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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