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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IW7I
Affaire : Monsieur [G] [I] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [G] [I]
Né le 6 août 1970
23 Chemin des Champs
14610 FONTAINE HENRY
comparant en personne et assisté de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [P] [F] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [G] [I]
— Me Olivier LEHOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 07 Février 2024, Monsieur [G] [I], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la CPAM DU CALVADOS du 5 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023, qui a confirmé le rejet de sa demande de pension d’invalidité au motif que, à la date du 15 juin 2023, il ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
A l’audience, Monsieur [G] [I],par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [O].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [G] [I], assisté, a demandé une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de sa décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [O], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de :
— déterminer si, à la date du 15 juin 2023, les affections dont se trouve atteint le requérant, entraînaient une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— dans l’affirmative, préciser de laquelle des 3 catégories relevait cette invalidité.
Au terme de sa mission, le Docteur [O], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Refus pension d’invalidité au 15/06/2023 confirmé par la CMRA.
CAP BEP plomberie chauffagiste. Fissuration du tendon du long biceps gauche (accident de travail du 15/01/2020, consolidé le 06/06/2023 avec taux d’IPP 12%).
Antécédents :
— Épitrochléite gauche. Une infiltration mars 2023+ kinésithérapie. Persiste sur échographie du 06/08/2024.
— Rupture partielle tendon extenseur poignet gauche en 2010 traitée médicalement.
— Discopathie cervicale inflammatoire C5-C6 avec débord disco-ostéophytique réduisant les foramens.
— Compression du nerf médian au canal carpien gauche en 2020, améliorée sur l’électromyogramme de contrôle.
Examen clinique médecin conseil du 07/09/2023 : Mobilité cervicale normale. Douleurs trapèze gauche sans contracture. Limitation épaule gauche. Coude non limité.
Notre examen de ce jour :
Épaule gauche EAA 120°, ELA 90°, RE1A 50°, main Menton uniquement RI T8
Coudes poignets libres
Force de préhension faible à gauche
Tests contrariés épitrochléite = douleur non systématisée au biceps mais pas sur épitrochlée.
Invalidité ne concerne pas les séquelles de l’accident de travail du 15/01/2020 déjà indemnisée.
Le reste cervicalgies chroniques et épitrochléite gauche.
Conclusion : Pas de réduction de capacité de gain au-delà des deux tiers ”.
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I], partie perdante, doit être condamné en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [G] [I] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [O], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la CPAM DU CALVADOS du 5 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023, ayant confirmé le rejet de la demande de pension d’invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [G] [I], en tant que de besoin, aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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