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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 24 sept. 2025, n° 24/12105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/12105 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGZM
Minute : 25/01413
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [C] [I]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 142
Et
Monsieur [X] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10]
domicilié : chez Madame [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 5 décembre 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 mars 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [X] [G] [P] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10],
et
de Madame [E] [C] [I] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10],
Mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 8] (Seine-saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
REJETTE la demande de Madame [I] de faire remonter la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 1er juillet 2022,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 5 décembre 2024,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
MAINTIENT le droit de visite du père à l’égard de l’enfant mineur tel que fixé dans la décision du 18 mars 2025, soit : sauf meilleur accord des parents, comme suit : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, les samedis et/ou dimanches, de 10 heures à 18 heures, sauf lorsque l’enfant réside hors d’Ile-de- France,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 mars 2025 soit 150 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
CONDAMNE Madame [I] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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