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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
08 Janvier 2026
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
[Y] [W]
, [G] [W]
, [Z] [U]
N° RG 25/02301 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7YT
Assignation :25 Août 2025
Ordonnance de Clôture : 13 Novembre 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 16] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Marion BARRÉ, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 16] (OISE)
[Adresse 14]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 21] (YVELINES)
[Adresse 6]
[Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 13 Novembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Novembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S], [M], [P] [W], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 15] (Marne), est décédé le [Date décès 11] 2017 à [Localité 19] (Maine-et-[Localité 20]).
[S] [W] laisse pour lui succéder :
— M. [Y] [W], né le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 16] ;
— M. [N] [W], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 16] ;
— M. [G] [W], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16].
M. [G] [W] est issu de l’union de [S] [W] avec Mme [Z] [U] tandis que M. [Y] [W] et M. [N] [W] sont issus d’une précédente union.
[S] [W] avait notamment acquis en indivision avec sa concubine Mme [Z] [U] une maison sise [Adresse 8] à [Localité 19].
*
Par actes de commissaires de justice en date des 25 août et 22 octobre 2025, M. [N] [W] a fait assigner M. [Y] [W], M. [G] [W] et Mme [Z] [U] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [W] ;
— désigner Me [B] [O], notaire à [Localité 22], avec pour mission d’établir un projet d’état liquidatif de l’indivision successorale ;
— désigner l’un des membres du tribunal en tant que juge commis afin de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et en faire rapport au tribunal en cas de difficulté ;
— condamner M. [G] [W] et Mme [Z] [U] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué en demande.
M. [N] [W] expose en substance qu’il dépend de la succession la maison sise à [Localité 19] évaluée à 150 000/160 000 euros net vendeur, un véhicule Citroën Xantia et des liquidités. Il précise que M. [Y] [W] et lui-même ont donné leur accord pour qu’un mandat de vente à 155 000 euros net vendeur soit signé en vue de parvenir à la vente de la maison mais qu’aucune suite n’a été donnée à cette proposition par M. [G] [W] et Mme [Z] [U].
Le demandeur considère que le silence de ces derniers et l’absence de positionnement clair de leur part sur le sort des biens indivis fait obstacle à tout partage amiable, malgré les démarches amiables préalables entreprises par lui. Il précise qu’il souhaite procéder à la vente de la maison indivise et au partage de son prix selon les droits de chacun dans l’indivision, qu’il ne souhaite pas l’attribution du véhicule et demande que les liquidités éventuellement subsistantes après apurement du passif successorale soient également partagées entre les héritiers.
*
M. [Y] [W] a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que l’adresse lui a été confirmée par le voisinage ainsi que par le facteur.
Mme [Z] [U] a été assignée par acte remis à sa personne.
M. [G] [W] a été assigné par acte remis à une personne présente à son domicile, en l’occurrence sa mère Mme [Z] [U].
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
L’article 472 du même code énonce qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil : “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
Faute d’accord entre les héritiers pour parvenir à un partage amiable, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [S] [W], conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il ressort des éléments produits par le demandeur que Mme [U] avait elle-même chargé Me [B] [A] de la succession de [S] [W] avant de s’abstenir de donner suite aux demandes de cette dernière. Me [A] a toutefois d’ores et déjà établi un projet d’acte de notoriété. Il est en conséquence opportun de désigner cette dernière pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Même si cela ne ressort pas expressément des termes de l’assignation, il sera nécessaire de procéder, préalablement au règlement de la succession, aux opérations de liquidation de l’indivision ayant existé entre [S] [W] et sa concubine Mme [Z] [U] et dont dépend notamment la maison sise à [Localité 19].
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [N] [W] et de condamner en conséquence in solidum M. [G] [W] et Mme [Z] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S], [M], [P] [W], décédé le [Date décès 11] 2017 à [Localité 19] (Maine-et-[Localité 20]);
COMMET à cette fin Maître [B] [O], notaire à [Localité 22] (Maine et [Localité 20]) ;
CONSTATE qu’il sera nécessaire de procéder, préalablement au règlement de la succession, aux opérations de liquidation de l’indivision ayant existé entre [S] [W] et sa concubine Mme [Z] [U] ;
FIXE à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R. 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à la verser en ses lieu et place ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe, le cas échéant, la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la copie de l’acte de mariage ;
— le contrat de mariage s’il en existe un ;
— le livret de famille ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu ;
— les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ;
— la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par le ou les défunts ;
— les contrats d’assurance (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable s’il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices et les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [17] et [18] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers [17] et [18], de répondre à toute demande du notaire commis (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
RAPPELLE que :
— le notaire commis devra convoquer d’office les parties ainsi que leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (exemples : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant d’une partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme Claire Soler, vice-présidente, en qualité de juge commis chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et de faire rapport en cas de difficulté ;
DIT que le notaire commis pourra, en cas d’empêchement ou de difficulté, être remplacé par simple ordonnance du juge commis rendue sur requête en application de l’article 1371 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge commis peut, d’office ou à la demande des parties, adresser des injonctions aux parties et prononcer des astreintes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [W] et Mme [Z] [U] à payer à M. [N] [W] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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