Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 3 novembre 2025, n° 23/01638
TJ Thionville 3 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société HPL GRAND PARC ne contestait pas l'absence d'achèvement des travaux et n'a pas justifié d'un empêchement pour poursuivre les opérations de construction.

  • Accepté
    Retard dans la livraison des biens

    La cour a relevé que le délai de livraison était dépassé et que la société HPL GRAND PARC n'a pas apporté d'explications suffisantes pour justifier ce retard.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné la société HPL GRAND PARC à verser une indemnité en raison de sa position de partie perdante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 nov. 2025, n° 23/01638
Numéro(s) : 23/01638
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 3 novembre 2025, n° 23/01638