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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er sept. 2025, n° 25/07922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
—
REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/07922 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VTQ
MINUTE: 25/1666
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [T] [P]
né le 20 Février 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025
Le 27 décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [T] [P].
Monsieur [E] [T] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles (UMD) de [Localité 8] du 30 janvier 2024 au 16 janvier 2025 puis il a réintégré L'[Localité 6] DE [Localité 9].
Il a bénéficié par la suite d’un programme de soins à compter du 17 février 2025 sur arrêté préfectoral en date le 12 février 2025. Il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical du 26 février 2025, date à laquelle a été pris un arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète.
Le 28 Février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [T] [P].
Le 06 mars 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
A compter du 01 avril 2025 Monsieur [E] [T] [P] a bénéficié d’un programme de soins. Il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical du 21 août 2025, date à laquelle il a été déclaré en fugue.
Le 21 Août 2025 , le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [E] [T] [P]
Le 26 Août 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [T] [P] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 août 2025.
A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [E] [T] [P], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [E] [T] [P] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers, la mesure ayant été transformée en mesure de soins à la demande du représentant de l’état par arrêté en date du 27 décembre 2023.
Il a par suite bénéficié d’un programme de soins à partir du 17 février 2025 mais ne s’étant pas présenté à plusieurs rendez-vous, un arrêté de réintégration a été pris par le préfet.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 mars 2025, la poursuite de l’hospitalisation d’office a été ordonnée.
Il a ensuite fait l’objet d’un nouveau programme de soins par arrêté du 01 avril 2025.
Les certificats médicaux établis mensuellement font mention de bizarreries et celui du 21 août 2025 relève qu’il ne se présente plus au CMP pour la prise de son traitement. Il a ainsi fait l’objet d’une déclaration de fugue à compter de cette dernière date puis a réintégré le service.
L’avis motivé du 29 08 2025 mentionne que le discours est pauvre, stéréotypé ; le comportement est adapté dans le service.
A l’audience, qu’il indique qu’il a des problèmes psychologiques, que sa famille lui manque et qu’il ne sent pas à sa place à l’hôpital.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [T] [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [T] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [T] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 01 Septembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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