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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILOP
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.R.L. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Lilia MESSIAD, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour:
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d’un contrôle a posteriori des facturations de la SARL [18] [Localité 15] portant sur la période du 07 avril 2020 au 15 juin 2021, la [5] ([9]) du Haut-Rhin a pu relever les anomalies suivantes :
— La facturation d’un produit de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite ;
— La facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable ;
— La facturation au vu d’une ordonnance dont la première délivrance a été réalisée au-delà du délai règlementaire de présentation.
Par courrier du 09 janvier 2023, la [10] a notifié à l’officine un indu résultant des griefs retenus à hauteur de 30 627,98 euros.
Le 13 février 2023, la [10] avait adressé une notification rectificative à la pharmacie en indiquant que le montant de l’indu était réduit à 18 034,01 euros après neutralisation de la période d’état d’urgence sanitaire.
La SARL [18] [Localité 15] a contesté l’indu notifié en saisissant la Commission de recours amiable ([12]) de la Caisse par courrier du 06 avril 2023.
En séance du 10 mai 2023, ladite Commission a confirmé le bienfondé de l’indu. Cette décision a été notifiée par pli envoyé le 06 juin 2023.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 21 juillet 2023, la SARL [18] Horbourg-Wihr a saisi le tribunal en contestation de la décision de la [12].
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, la SARL [18] [Localité 15] était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 25 avril 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Annuler la décision de notification d’indu du 13 février 2023 ;
— Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 1er juin 2023 ;
— Débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Dire que la SARL [18] [Localité 15] n’est pas redevable du remboursement de l’indu ;
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise par tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner aux fins de:
— Prendre attache avec le patient concerné ;
— Retracer les difficultés du patient à obtenir de nouvelles ordonnances de son prescripteur habituel pendant la période du 21 juillet 2020 au 15 juin 2021 ;
— Se prononcer sur les risques encourus par le patient an cas d’absence de prise, ou de prise partielle, de l’IMBRUVICA 140mg pendant cette même période ;
— Prendre attache avec le médecin traitant et le/les prescripteur(s) habituel(s) du patient afin de rechercher et de faire état de toute éventuelle concertation entre ces derniers et la SARL [18] [Localité 15] concernant la continuité des soins du patient ;
— Constater toute erreur de prescription dans les ordonnances du patient pendant la période du 21 juillet 2020 au 15 juin 2021 et, le cas échéant, faire état des raisons qui ont pu la/les justifier ;
— Faire état de toutes les ordonnances prescrivant de l’IMBRUVICA 140mg, ou médicament assimilé, au patient antérieurement et postérieurement à la période du 21 juillet 2020 au 15 juin 2021 ;
— Rechercher si la prescription de l’IMBRUVICA 140mg, à raison de deux comprimés par jour, était bien justifiée par l’état de santé du patient ;
— Se prononcer sur la nécessité pour la SARL [18] [Localité 15] d’avoir à dispenser le traitement litigieux au regard des principes régissant sa profession et, en particulier, du principe de continuité des soins ;
— Se prononcer sur la régularité de la dispensation de ce traitement au regard de la règlementation en vigueur.
En défense, la [6], était régulièrement représentée par son conseil substitué, qui a repris oralement les conclusions envoyées le 30 mars 2025 dans lesquelles, il est demandé à la juridiction de :
— Débouter la SARL [18] [Localité 15] de toutes ses demandes ;
— Recevoir la [10] en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la SARL [18] [Localité 15] à verser à la [10] la somme de 18 034,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 13 février 2023 ;
— Condamner la SARL [18] [Localité 15] à verser à la [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [10] a notifié un premier indu à la SARL [18] [Localité 15] le 09 janvier 2023, puis a transmis une notification rectificative le 13 février 2023 suite à la neutralisation de la période d’état d’urgence sanitaire.
La SARL [18] [Localité 15] a saisi la Commission de recours amiable et cette dernière a rendu sa décision en séance du 10 mai 2023.
Les pièces versées au dossier permettent de constater que la décision de la [12] a été notifiée à la SARL [18] [Localité 15] par pli envoyé le 06 juin 2023.
La demanderesse a ensuite saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le tribunal estime que le recours de la SARL [18] Horbourg-Wihr est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le bienfondé des indus réclamés
A titre liminaire, le tribunal relève que dans ses conclusions du 25 avril 2025, la SARL [18] Horbourg-Wihr demande au tribunal de :
— Annuler la décision d’indu du 13 février 2023 ;
— Annuler la décision de la Commission de recours amiable.
Or, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne), ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra donc que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [9] ou de la [7].
La seule question à laquelle peut répondre le Tribunal judiciaire est une question de fond : L’indu de 18 034,01 euros notifié le 13 février 2023 par la [10] à la SARL [18] Horbourg-Wihr était-il bien-fondé ?
Il résulte des dispositions de l’article R.4235-48 du code de la santé publique que le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance:
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Le pharmacien a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
Plus précisément, le code de la santé publique impose aux pharmaciens de s’assurer de l’habilitation du prescripteur, de la présence des mentions obligatoires et de la présentation de l’ordonnance initiale lorsqu’il s’agit d’une ordonnance pour des médicaments à prescription restreinte comme l’IMBRUVICA (article R.5121-78 du code de la santé publique).
En l’espèce, la SARL [18] [Localité 15] a fait l’objet d’un contrôle a posteriori par la [10] sur les facturations portant sur la période du 07 avril 2020 au 15 juin 2021.
Plusieurs anomalies ont été relevées et l’officine conteste certains des griefs notifiés.
1. Sur l’indu relatif à la facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable
La [10] réclame à la SARL [18] [Localité 15], une somme de 5 418,68 euros au motif que cette dernière aurait délivré le médicament [16] sur la base d’une ordonnance établie par un prescripteur non-habilité.
Il apparait à la lecture de la fiche du médicament précité issue de la base de données publiques des médicaments (pièce n°3 de la [9]) que les conditions de prescription et de délivrance sont les suivantes :
Prescription hospitalière ;Prescription réservée aux médecins compétents en maladie du sang ;Prescription réservée aux spécialistes et services [14].
Or, il ressort des pièces produites par la Caisse que le 15 février 2021, l’IMBRUVICA a été délivré sur la base d’une ordonnance du 08 janvier 2021 prescrite par le Docteur [V] [E], médecin généraliste (pièce n°4 de la [9]).
Au soutien de ses prétentions, la SARL [18] [Localité 15] explique que cette ordonnance établie par le médecin généraliste avait pour objectif de permettre au patient la poursuite de son traitement sans interruption dans la mesure où l’IMBRUVICA doit être pris chaque jour sans interruption.
Elle ajoute avoir cherché à contacter l’hôpital pour obtenir une ordonnance à jour mais ce dernier étant saturé, cette démarche n’a pas abouti.
De son côté, la [9] réfute l’argumentation de la SARL [18] [Localité 15] en indiquant que l’ininterruption du traitement ne suffit pas à justifier la délivrance du médicament sur la base d’une ordonnance établie par un médecin non habilité.
Elle ajoute que le patient était pourtant suivi par un hématologue et relève que l’ordonnance litigieuse du 08 janvier 2021 n’a pas été établie à titre de « dépannage » puisqu’elle l’a été pour une durée de 3 mois.
En outre, la [9] explique qu’en janvier 2021, la SARL [18] [Localité 15] a délivré deux mois de traitement au même patient sur la base d’une ordonnance valide du 22 juillet 2020 établie pas le service d’Oncologie-Hématologie Clinique de l’hôpital de [Localité 8].
Elle estime que le patient disposait donc de son traitement jusqu’à mars 2021 et qu’il n’y avait de ce fait aucune urgence à le renouveler le 15 février 2021 sur la base d’une ordonnance irrégulière.
Enfin, la [9] rappelle que dans le cadre d’un traitement chronique, le pharmacien peut délivrer sur la base d’une prescription médicale expirée, le conditionnement comportant le plus petit nombre d’unités de prise mais que dans ce cas, une procédure exceptionnelle doit être respectée. Elle indique qu’en l’espèce, cette procédure n’a pas été mise en place par la SARL [18] [Localité 15].
La [10] soutient que l’indu de 5 418,68 euros est parfaitement justifié.
Il apparait à la lecture des pièces du dossier qu’au moment de la facturation, c’est une ordonnance établie par un médecin prescripteur non-habilité (à savoir un médecin généraliste) qui a été transmise à la [11] (pièce n°4).
Ces faits ne sont d’ailleurs pas contestés par la SARL [18] [Localité 15].
Par conséquent, le tribunal confirme l’indu relatif à la facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable et condamne la SARL [18] Horbourg-Wihr à rembourser à la [10], la somme de 5 418,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 13 février 2023.
La SARL [18] [Localité 15] sera déboutée de ses demandes pour cet indu.
2. Sur l’indu relatif à la facturation d’un produit de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite
L’article R.162-20-5 du code de la sécurité sociale précise, ainsi qu’il est dit à l’article R. 5123-2 du code de la santé publique, que :
« L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la prescription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l’exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. "
L’article R.5132-22 du code de la santé publique prévoit que les pharmaciens ne sont pas autorisés à faire la première délivrance de médicaments sur présentation d’une ordonnance de plus de trois mois.
En l’espèce, la [10] reproche à la SARL [18] [Localité 15] d’avoir délivré, le 26 novembre 2020, une boîte de 120 gélules d’IMBRUVICA sur la base d’une ordonnance du 08 juin 2020 qui avait épuisé ses effets.
A ce titre, elle a notifié à la SARL un indu de 12 615,33 euros le 13 février 2023.
Dans ses conclusions du 25 avril 2025, la SARL [18] [Localité 15] reconnait avoir délivré une boîte de 120 comprimés sur la base de l’ordonnance du 08 juin 2020, soit la dose nécessaire pour couvrir les trois mois de traitement prescrits sur une base de deux comprimés par jour.
Elle justifie cette délivrance en expliquant que dans la mesure où le patient se trouvait dépourvu de cachets, elle s’est trouvée contrainte de lui en délivrer sur la base de la seule ordonnance en sa possession afin qu’il n’y ait pas de rupture dans la période de traitement.
Pour autant, il demeure incontestable que la délivrance du 26 novembre 2020 a été effectuée en méconnaissant les dispositions précitées du code de la sécurité sociale et les motifs invoqués par la pharmacie ne permettent pas de remettre en cause le grief retenu à son encontre.
Aussi, le tribunal ne peut que confirmer que la [10] est bien fondée à réclamer le remboursement auprès de la SARL [18] Horbourg-Wihr pour cette délivrance.
Force est de constater que le montant de l’indu n’est pas contesté.
En conséquence, le tribunal confirme que la pharmacie est redevable de la somme de 12 615,33 euros envers la [10] avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 13 février 2023.
La SARL [18] [Localité 15] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le tribunal estime être suffisamment éclairé pour trancher le litige sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire complémentaire.
De surcroit, il sera noté que la SARL [18] [Localité 15] ne conteste pas les griefs reprochés ; elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de la [9]
En vertu de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
A titre reconventionnel, la [10] demande au tribunal de condamner la SARL [18] Horbourg-Wihr à lui verser la somme de 18 034,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 13 février 2023.
Dans la mesure où le bien fondé des indus a été confirmé par le tribunal précédemment, le tribunal fait droit à la demande reconventionnelle de la [10].
En conséquence, la SARL [18] [Localité 15] sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 18 034,01 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification d’indu du 13 février 2023 en remboursement de l’indu.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal décide que l’intégralité des dépens seront à la charge de la SARL [18] Horbourg-Wihr.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la [10] demande au tribunal de condamner la SARL [18] Horbourg-Wihr à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal condamne la SARL [18] Horbourg-Wihr, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la [10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, les articles 515 du code de procédure civile et R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoient que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la SARL [18] [Localité 15] ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu de 5 418,68 euros notifié à la SARL [18] [Localité 15] en raison de la facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu de 12 615,33 euros notifié à la SARL [18] [Localité 15] en facturation d’un produit de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite ;
DEBOUTE la SARL [18] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [18] [Localité 15] à rembourser à la [10] la somme de 18 034,01 euros (Dix-huit mille trente-quatre euros et un centime) avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu rectificative du 13 février 2023 ;
DEBOUTE la SARL [18] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [18] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [18] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal, à verser à la [10] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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