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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 23/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03268 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQRO
Minute : 25/00137
PMM
S.D.C. RESIDENCE CAMILLE PELLETAN [Localité 8] représenté par son syndic, le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION
Représentant : Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
S.C.I. LORENZO
Copie, dossier délivrés à :
Me Magali HENON
Copie délivrée à :
S.C.I. LORENZO
CM GESTIMMO
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
par Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE CAMILLE PELLETAN [Localité 8] représenté par son syndic, le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8], représenté par son re présentant légal
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.C.I. LORENZO, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) LORENZO pris en la personne de son gérant [Y] [F] [L] nom d’usage [L] [S] est propriétaire de deux lots n°218 (local commercial) et n°209 (réserve) au sein de la RÉSIDENCE CAMILLE PELLETAN sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice délivré 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CAMILLE PELLETAN sise [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION a fait assigner la société civile immobilière (SCI) LORENZO pris en la personne de gérant [Y] [F] [L] nom d’usage [L] [S] devant le tribunal d’AULNAY-SOUS-BOIS aux fins de recevoir le syndicat des copropriétaires en son exploit introductif d’instance et de le dire bien fondé et de condamner la SCI LORENZO au paiement des sommes suivantes :
— 6.529,01€ représentant le montant des charges de copropriété impayées (dette totale – frais) dues au 3e trimestre 2023 suivant décompte arrêté au 1er juillet 2023 avec intérêts de droit à compter du 16 novembre 2022, date de la première mise en demeure de payer ;
— 668,84€ au titre des frais de recouvrement se décomposant comme suit : -82€ au titre des frais de mises en demeure de payer, -131,84€ au titre des frais de délivrance de la sommation de payer, -455€ au titre des frais de transmission de dossier à l’huissier et à l’avocat,
— 1.500€ en réparation du préjudice subi ;
— 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de la décision à intervenir pour un montant prévisionnel de 180€,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023 ;
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CAMILLE PELLETAN représenté par son syndic le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, représenté par son avocat, indique que le montant de la dette a augmenté, demande au tribunal de condamner la partie adverse avec intérêt à compter de la date de la mise en demeure, 16 novembre 2022 et conclut en maintenant ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
La SCI LORENZO, représentée par son gérant Monsieur [Y] [F] [L], indique que les lots n°218 et n° 209 dont il est propriétaire à usage commercial sont quasi indépendants, qu’il paye des services communs des immeubles comme l’évacuation des déchets, de la terrasse et l’ascenseur alors qu’il ne les utilise pas ;
Cette audience, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 février 2024 pour communication de pièces et de l’argumentation à la partie adverse.
À cette dernière audience, les parties ne sont pas comparantes et ni représentées, l’affaire a été renvoyée une dernière fois avant radiation à l’audience du 6 mai 2024.
À l’audience du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CAMILLE PELLETAN, représenté par son avocat, indique que la dette a augmenté au 1er trimestre 2024 qu’elle est désormais de 8.477,65€, qu’aucun paiement n’a été effectué depuis la dernière audience et souligne que le défendeur ne conteste pas le montant de la dette mais qu’il est dispensé desdites charges. Il conclut en demandant la somme de 1.500€ au titre des dommages et intérêts, la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LORENZO, représentée par son gérant, conteste le montant des charges relatives à l’ascenseur, aux travaux du 4e étage, aux travaux de toiture, de l’utilisation de la porte d’entrée au regard du règlement de copropriété.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré afin que le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CAMILLE PELLETAN produise un décompte détaillé.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
A cette date, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas communiqué en cours de délibéré un décompte détaillé sollicité lors de l’audience du 06 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 4 novembre 2024 afin que le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CAMILLE PELLETAN produise pour chaque lot ledit décompte détaillé.
À cette dernière audience, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CAMILLE PELLETAN, représenté par son avocat, maintient ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 11.614,89€, au titre des charges de copropriété et 1074,53 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de créance, et 1500 euros de dommages et intérêts ;
La SCI LORENZO, représentée par son gérant ne formule pas d’ observation sur cette somme .
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’Article 467 du code de procédure civile prévoit que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En conséquence, le jugement rendu sera contradictoire et premier ressort.
Sur la compétence du tribunal
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Elles comprennent les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce, le montant actualisés des demandes s’élève à la somme totale de 14189,42 euros ( 11617,89 euros au titre des charges de copropriété, 1074,53 euros au titre des frais et 1500 euros à titre des dommages et intérêt) , ce qui est supérieur à 10. 000 euros.
Il convient donc de déclarer le tribunal de proximité incompétent et de renvoyer l’affaire vers le tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La charge des dépens est liée à l’issue de la procédure, ils seront donc réservés.
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
ORDONNE que le dossier de l’affaire lui soit transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi;
RESERVE les droit des parties et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le 20 janvier 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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