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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/08601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Février 2025
MINUTE : 25/12
RG : N° RG 24/08601 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
La SARL SOCADE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous el numéro 316 753 102.
[Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4], France
Représentée par Me Shabnam SHAHSAVARI SHIRAZI, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS
Madame [K] [U] [Y], épouse [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3], France
Non Comparante
Madame [I] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3], France
Non comparante
Madame [F] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Non comparante
Monsieur [R] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Non comparant
Madame [V] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3], France
Non comparante
Monsieur [D] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3], France
Non comparant
Monsieur [A] [P] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3], France
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024, et mise en délibéré au 03 Février 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement mixte du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment condamné in solidum M. [Z] [M] et la société SOCADE à payer la somme de 32.209,24 euros à Mme [K] [U] [Y] épouse [U] [H], la somme de 15.209,24 euros à Mme [I] [U] [H], la somme de 15.209,24 euros à Mme [F] [U] [H], la somme de 15.209,24 euros à M. [R] [U] [H], la somme de 15.209,24 euros à Mme [V] [U] [H], la somme de 15.000 euros M. [D] [U] [H] et la somme de 15.000 euros à M. [P] [U] [H].
Appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2024, a été dénoncée à la société SOCADE une saisie-attribution diligentée à la requête de M. [A] [U] [H] en vertu du jugement susmentionné pour le paiement de la somme totale de 1.588,12 euros.
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2024, a été dénoncée à la société SOCADE une saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [K] [U] [H] en vertu du jugement susmentionné pour le paiement de la somme totale de 2.508,01 euros.
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2024, a été dénoncée à la société SOCADE une saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [I] [U] [H] épouse [B] en vertu du jugement susmentionné pour le paiement de la somme totale de 1.594,63 euros.
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2024, a été dénoncée à la société SOCADE une saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [F] [U] [H] en vertu du jugement susmentionné pour le paiement de la somme totale de 1.605,26 euros.
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2024, a été dénoncée à la société SOCADE une saisie-attribution diligentée à la requête de M. [R] [U] [H] en vertu du jugement susmentionné pour le paiement de la somme totale de 1.609,89 euros.
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2024, a été dénoncée à la société SOCADE une saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [V] [U] [H] en vertu du jugement susmentionné pour le paiement de la somme totale de 1.605,26 euros.
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2024, a été dénoncée à la société SOCADE une saisie-attribution diligentée à la requête de M. [D] [U] [H] en vertu du jugement susmentionné pour le paiement de la somme totale de 1.588,12 euros.
Par acte du 16 août 2024, la société SOCADE a fait assigner Mme [K] [U] [Y] épouse [U] [H], Mme [I] [U] [H] épouse [B], Mme [F] [U] [H], M. [R] [U] [H], Mme [V] [U] [H], M. [D] [U] [H] et M. [A] [U] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— dire nulles et de nul effet les saisies-attributions susvisées et en ordonner la mainlevée,
— condamner les consorts [U] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner les consorts [U] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [U] [H] aux dépens en ce compris le coût des frais bancaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle la société SOCADE a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Au fondement de ses demandes en nullité des saisies, elle fait valoir que l’heure de la signification des procès-verbaux de saisie n’est pas mentionné dans les actes en contravention avec les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que le montant de la somme laissée à sa disposition n’est pas mentionnée en dépit de l’obligation faite par l’article R.211-3 du même code; que l’identité complète des requérants, telle que prévue par l’article 648 du code de procédure civile, n’est pas reportée.
Sur chacune des saisies diligentées, elle conteste ensuite le montant des intérêts sollicités, eu égard aux délais de paiement convenus, ainsi que celui des frais de procédure.
Arguant d’un apurement de sa dette au mois de mai 2024, elle estime la saisie abusive et se prévaut du blocage de son compte bancaire au fondement de sa demande en dommages-intérêts.
Tous assignés à domicile, à l’exception de M. [A] [U] [H], assigné à personne, les défendeurs n’ont pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, le litige a pour objet sept saisies-attribution dénoncées à la société SOCADE par actes extrajudiciaires des 18 et 19 juillet 2024.
Le juge de l’exécution, saisi par assignation du 16 août 2024, a été saisi dans le délai d’un mois visé par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Il est également justifié par la société SOCADE que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 août 2024, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera donc dit que la société SOCADE est recevable en ses demandes.
Sur la nullité des saisies-attribution :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément à l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Aux termes de l’article R.211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des procès-verbaux des saisies-attribution litigieuses que l’identité complète des requérants n’est pas mentionnée, que l’heure de signification des actes n’est pas reportée et qu’il n’est pas fait état des dispositions de l’article R.162-2 du codes des procédures civiles d’exécution, mentions prescrites à peine de nullité par les articles 648 du code de procédure civile et R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution précités.
Force est cependant de constater que la société SOCADE ne justifie, ni même n’allègue, d’aucun préjudice résultant de l’absence de ces mentions.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes en nullité des actes de saisie-attribution et de dénonciation desdites saisies.
Sur la mainlevée des saisies-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, pour contester les sommes saisies au titre des intérêts ayant porté sur les créances en principal, la société SOCADE se prévaut de délais de paiement convenus avec les consorts [U] [H] et en déduit que ces délais ont suspendu le cours des intérêts.
Cependant les correspondances avec le commissaire de justice instrumentaire qu’elle produit, si elles attestent des délais sollicités, n’établissement pas un accord des consorts [U] [H] sur un échelonnement des paiements, ni sur la suspension des intérêts.
Il n’est en outre produit aucun élément afférent aux modalités de paiement de la créance en principal susceptible de corroborer que le paiement de celle-ci a été échelonné.
Les décomptes mentionnés sur les procès-verbaux de saisie-attribution étant conformes au jugement du 8 novembre 2022 en ce qu’ils font courir les intérêts à compter du prononcé du jugement, en l’absence de contestation utile des saisies litigieuses, la demande en mainlevée des saisies litigieuses sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Les saisies litigieuses ayant été considérées justifiées, leur caractère abusif n’est pas établie.
La société SOCADE sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société SOCADE succombant en ses prétentions, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la société SOCADE recevable en ses demandes,
DÉBOUTE la société SOCADE de sa demande en nullité de l’assignation,
DÉBOUTE la société SOCADE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société SOCADE aux dépens.
FAIT A BOBIGNY LE, 03 Février 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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